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Date : 20190903


Dossier : A-304-18

Référence : 2019 CAF 225

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

 

 

4092325 INVESTMENTS LTD.

 

 

appelante

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 septembre 2019.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 3 septembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

 


Date : 20190903


Dossier : A-304-18

Référence : 2019 CAF 225

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

 

 

4092325 INVESTMENTS LTD.

 

 

appelante

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 3 septembre 2019).

LE JUGE NADON

[1]  Certes, M. Whitman a fait valoir des arguments puissants pour appuyer sa prétention selon laquelle le juge aurait mal interprété l’article 146.1 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a (les Règles); néanmoins, nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en préférant ordonner l’instruction des appels qui lui étaient présentés, à titre de juge chargé de la gestion de l’instance, en vertu de l’article 26 des Règles, plutôt que de l’article 146.1 des Règles.

[2]  En outre, même si nous reconnaissions que le juge avait commis une erreur dans son application de l’article 146.1 des Règles, comme le soutient M. Whitman, nous ne pourrions conclure qu’il a exercé à tort le pouvoir discrétionnaire que lui confère cette disposition. En d’autres mots, les Règles permettaient au juge d’opter pour l’article 26 des Règles, plutôt l’article 146. En conséquence, et considérant toutes les circonstances pertinentes, ce choix ne justifie pas notre intervention.

[3]  Nous souhaitons également affirmer que notre décision ne saurait être vue comme l’agrément de l’interprétation qu’a faite le juge de l’article 146.1 des Règles, particulièrement quant à savoir si la Couronne doit consentir ou non à être liée par l’issue de la cause type.

[4]  Pour les motifs qui précèdent, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Marc Nadon »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-304-18

INTITULÉ :

4092325 INVESTMENTS LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 septembre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE NADON

COMPARUTIONS :

Dov Whitman

Sammy Cheaib

 

Pour l’appelante

4092325 INVESTMENTS LTD.

 

Natalie Goulard

Christina Ham

Simon Vincent

Charles Junior Jean

 

Pour la défenderesse

SA MAJESTÉ LA REINE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour l’appelante

4092325 INVESTMENTS LTD.

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour la défenderesse

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

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