Date : 20190918
Dossier : A-261-19
Référence : 2019 CAF 234
CORAM : LE JUGE BOIVIN
LA JUGE RIVOALEN
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
|
CPL. LOUIS DUFOUR
|
appelant
|
Et
|
SA MAJESTÉ LA REINE
|
intimée
|
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2019.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
|
LE JUGE LOCKE
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE BOIVIN
LA JUGE RIVOALEN
|
Date : 20190918
Dossier : A-261-19
Référence : 2019 CAF 234
CORAM : LE JUGE BOIVIN
LA JUGE RIVOALEN
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
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CPL. LOUIS DUFOUR
|
appelant
|
Et
|
SA MAJESTÉ LA REINE
|
intimée
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE LOCKE
[1]
Cette décision concerne une requête par l’intimée pour rejeter l’avis d’appel dans ce dossier.
[2]
Le présent appel fait suite à une décision de la Cour fédérale (le juge Diner) en date du 14 juin 2019 radiant l’acte introductif d’instance déposé par l’appelant. Le raisonnement de la Cour fédérale incluait :
Le défaut de l’appelant de préciser le fondement de sa contestation constitutionnelle des dispositions législatives non-précisées relatives à
« l’obligation de faire des acomptes provisionnels »
;Le manque de clarté pour expliquer comment ces dispositions législatives équivalent à un vol au sens du Code criminel;
La manière générale de la rédaction de l’acte ainsi que sa portée indéterminée;
Le fait que l’acte ne dénonçait aucune faute précise de la part de l’intimée; et
La conclusion qu’il était évident et manifeste que l’acte ne révélait aucune cause d’action valable et que le recours de l’appelant est frivole et vexatoire.
[3]
L’avis d’appel vise à infirmer la décision de la Cour fédérale, sans préciser aucune allégation d’erreur commise par la Cour fédérale. L’appelant se plaint plutôt vaguement d’un déni de justice et d’une infraction continue. Dans l’ensemble, il soumet de nouveau les mêmes arguments rejetés par la Cour fédérale, mais sans en fournir les précisions dont la Cour fédérale a fait mention.
[4]
La requête de l’intimée souligne les lacunes dans l’avis d’appel. L’intimée cite aussi la jurisprudence confirmant le pouvoir de la Cour de rejeter un appel sur requête lorsqu’il est frivole, vexatoire, abusif ou qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès ou lorsqu’il est évident et manifeste que l’appel est voué à l’échec. L’intimée ajoute qu’une décision sur une requête en radiation est de nature discrétionnaire. Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’un appel d’une telle décision, la Cour d’appel doit faire preuve de retenue en l’absence d’une erreur de droit, d’une mauvaise appréciation des faits, d’une omission d’accorder l’importance qu’il convenait à tous les facteurs pertinents, ou d’une injustice flagrante. Finalement, l’intimée soumet qu’en raison des lacunes dont la Cour fédérale a fait référence, et dans l’absence d’allégation d’erreur commise par la Cour fédérale, le présent appel est voué à l’échec et devrait donc être rejeté.
[5]
Dans ses prétentions écrites à l’appui de sa requête, l’appelant ne comble pas les lacunes soulevées par l’intimée, et ce, même après que l’appelant ait eu l’occasion de lire les soumissions de l’intimée. Je suis d’accord, essentiellement pour les mêmes raisons que celles présentées par l’intimée, qu’il manque plusieurs détails nécessaires à l’appui du présent appel et qu’il est voué à l’échec.
[6]
Je rejetterais l’appel avec dépens.
« George R. Locke »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Richard Boivin j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Marianne Rivoalen j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
A-261-19
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INTITULÉ :
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CPL. LOUIS DUFOUR c. SA MAJESTÉ LA REINE
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REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
|
LE JUGE LOCKE
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Y ONT SOUSCRIT :
|
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE RIVOALEN
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DATE DES MOTIFS :
|
LE 18 septembre 2019
|
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Cpl. Louis Dufour
|
SE REPRÉSENTANT SEUL
|
Marieke Bouchard
|
Pour l'intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
|
Pour l'intimée
SA MAJESTÉ LA REINE
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