Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20190918


Dossier : A-261-19

Référence : 2019 CAF 234

CORAM :  LE JUGE BOIVIN

LA JUGE RIVOALEN

LE JUGE LOCKE

ENTRE :

CPL. LOUIS DUFOUR

appelant

Et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2019.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE RIVOALEN

 


Date : 20190918


Dossier : A-261-19

Référence : 2019 CAF 234

CORAM :  LE JUGE BOIVIN

LA JUGE RIVOALEN

LE JUGE LOCKE

ENTRE :

CPL. LOUIS DUFOUR

appelant

Et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LOCKE

[1]  Cette décision concerne une requête par l’intimée pour rejeter l’avis d’appel dans ce dossier.

[2]  Le présent appel fait suite à une décision de la Cour fédérale (le juge Diner) en date du 14 juin 2019 radiant l’acte introductif d’instance déposé par l’appelant. Le raisonnement de la Cour fédérale incluait :

  1. Le défaut de l’appelant de préciser le fondement de sa contestation constitutionnelle des dispositions législatives non-précisées relatives à « l’obligation de faire des acomptes provisionnels »;

  2. Le manque de clarté pour expliquer comment ces dispositions législatives équivalent à un vol au sens du Code criminel;

  3. La manière générale de la rédaction de l’acte ainsi que sa portée indéterminée;

  4. Le fait que l’acte ne dénonçait aucune faute précise de la part de l’intimée; et

  5. La conclusion qu’il était évident et manifeste que l’acte ne révélait aucune cause d’action valable et que le recours de l’appelant est frivole et vexatoire.

[3]  L’avis d’appel vise à infirmer la décision de la Cour fédérale, sans préciser aucune allégation d’erreur commise par la Cour fédérale. L’appelant se plaint plutôt vaguement d’un déni de justice et d’une infraction continue. Dans l’ensemble, il soumet de nouveau les mêmes arguments rejetés par la Cour fédérale, mais sans en fournir les précisions dont la Cour fédérale a fait mention.

[4]  La requête de l’intimée souligne les lacunes dans l’avis d’appel. L’intimée cite aussi la jurisprudence confirmant le pouvoir de la Cour de rejeter un appel sur requête lorsqu’il est frivole, vexatoire, abusif ou qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès ou lorsqu’il est évident et manifeste que l’appel est voué à l’échec. L’intimée ajoute qu’une décision sur une requête en radiation est de nature discrétionnaire. Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’un appel d’une telle décision, la Cour d’appel doit faire preuve de retenue en l’absence d’une erreur de droit, d’une mauvaise appréciation des faits, d’une omission d’accorder l’importance qu’il convenait à tous les facteurs pertinents, ou d’une injustice flagrante. Finalement, l’intimée soumet qu’en raison des lacunes dont la Cour fédérale a fait référence, et dans l’absence d’allégation d’erreur commise par la Cour fédérale, le présent appel est voué à l’échec et devrait donc être rejeté.

[5]  Dans ses prétentions écrites à l’appui de sa requête, l’appelant ne comble pas les lacunes soulevées par l’intimée, et ce, même après que l’appelant ait eu l’occasion de lire les soumissions de l’intimée. Je suis d’accord, essentiellement pour les mêmes raisons que celles présentées par l’intimée, qu’il manque plusieurs détails nécessaires à l’appui du présent appel et qu’il est voué à l’échec.

[6]  Je rejetterais l’appel avec dépens.

« George R. Locke »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Richard Boivin j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Marianne Rivoalen j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-261-19

 

INTITULÉ :

CPL. LOUIS DUFOUR c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE RIVOALEN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 septembre 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Cpl. Louis Dufour

 

SE REPRÉSENTANT SEUL

 

Marieke Bouchard

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'intimée

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

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