Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20191002


Dossier : A-289-18

Référence : 2019 CAF 246

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

DENIS NADEAU

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue par vidéo-conférence

Entre Québec (Québec) et Toronto (Ontario), le 1 octobre 2019.

Jugement rendu à Québec (Québec) le 2 octobre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NADON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20191002


Dossier : A-289-18

Référence : 2019 CAF 246

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

DENIS NADEAU

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NADON

[1]  Il s’agit d’une requête de l’intimée visant le rejet de l’appel de l’appelant déposé le 26 septembre 2018 à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) en date du 17 juillet 2018.

[2]  Plus particulièrement, la CCI, sous la plume du juge Tardif, rejetait avec dépens au montant de 10,000 $ l’appel de l’appelant à l’encontre de nouvelles cotisations établies par le Ministre du Revenu national pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009.

[3]  Par ses représentations écrites en date du 24 octobre 2018, et oralement devant nous lors de l’audition de sa requête entendue à Québec le 1er octobre 2019, l’intimée soumet qu’il ne peut faire de doute que l’avis d’appel ne révèle aucun moyen raisonnable d’en appeler. Spécifiquement, l’intimée soumet que les motifs mis de l’avant par l’appelant au soutien de son appel sont frivoles et dénués de sens, sans fondement juridique.

[4]  À mon avis, l’intimée a raison. Une lecture attentive de l’avis d’appel et des représentations écrites de l’appelant, en réponse à celles de l’intimée, suffisent pour me convaincre que l’appel n’a aucune chance de réussite.

[5]  L’argument principal de l’appelant devant la CCI et devant cette Cour est fondé sur une distinction entre une « personne physique » et une « personne juridique » relativement à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) et, par conséquent, à l’obligation de payer des impôts au Canada.

[6]  Dans un arrêt récent de cette Cour en date du 12 avril 2017 (2017 CAF 75), impliquant l’appelant, mon collègue le juge de Montigny, pour un banc unanime, disposait de l’argument de l’appelant dans les termes suivants, que l’on retrouve au paragraphe 5 de ses motifs :

… Bien qu’il s’en défende, l’appelant reprend dans son avis d’appel les mêmes arguments qui ont été unanimement rejetés par la jurisprudence canadienne; la distinction qu’il tente de faire valoir entre l’« être humain » et la « personne physique » ne repose sur aucun fondement juridique, et a été fermement écartée par la Cour d’appel de l’Alberta au terme d’un jugement fouillé : Meads v. Meads, 2012 ABQB 571. Malgré les tentatives de l’appelant de présenter son argumentation sous un nouveau jour, il ne fait aucun doute que ses prétentions ne sont que de nouvelles variations sur un même thème et sont dénuées de tout mérite.

[7]  Pour ces motifs, j’accueillerais la requête de l’intimée et rejetterais l’appel sans dépens.

« M. Nadon »

j.c.a.

«Je suis d’accord.

Yves de Montigny j.c.a.»

«Je suis d’accord.

George R. Locke j.c.a.»


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-289-18

INTITULÉ :

DENIS NADEAU c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

REQUÊTE PAR VIDÉOCONFÉRENCE AVEC COMPARUTIONS DES PARTIES.

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1 octobre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NADON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 octobre 2019

 

COMPARUTIONS :

Denis Nadeau

 

Pour l'appelant

(se représentant seul)

 

Marie-France Camiré

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'intimée

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.