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Date : 20191002


Dossier : A-381-18

Référence : 2019 CAF 247

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

GÉRARD LANGLOIS

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Québec (Québec), le 1 octobre 2019.

Jugement rendu à Québec (Québec), le 2 octobre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NADON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20191002


Dossier : A-381-18

Référence : 2019 CAF 247

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

GÉRARD LANGLOIS

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NADON

[1]  Il s’agit d’un appel d’une décision du juge Martineau de la Cour fédérale (le Juge) en date du 2 novembre 2018 (2018 CF 1108) qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire déposée par l’appelant à l’encontre d’une décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (la Division d’appel) rendue le 4 janvier 2018.

[2]  Plus particulièrement, la Division d’appel a refusé à l’appelant le droit d’en appeler d’une décision rendue par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (la Division générale) le 27 février 2017, selon laquelle l’appelant n’était pas en droit de recevoir un montant plus élevé de la pension de la sécurité de vieillesse et du supplément du revenu garanti que celui qu’il recevait.

[3]  L’argument principal de l’appelant devant la Division générale était que le montant qu’il recevait, compte tenu du coût de la vie, était insuffisant pour satisfaire à ses besoins et, par conséquent, qu’il était en droit de recevoir un montant supplémentaire.

[4]  La Division générale a conclu, eu égard à la preuve devant elle et des dispositions législatives applicables, que les montants octroyés à l’appelant étaient conformes à ce à quoi il avait droit.

[5]  Non satisfait de cette décision, l’appelant a déposé devant la Division d’appel une demande pour permission d’en appeler de la décision de la Division générale, que la Division d’appel a rejetée au motif que son appel ne pouvait aucunement réussir.

[6]  Suite à cette décision, l’appelant a déposé, le 12 janvier 2018, une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Le Juge a conclu, en application de la norme de la décision raisonnable, que le rejet par la Division d’appel de la demande de permission d’en appeler constituait une issue acceptable et que les principes d’équité procédurale avaient été respectés par la Division d’appel.

[7]  En outre, le Juge concluait que « toute attaque constitutionnelle du demandeur à l’encontre des dispositions législatives et règlementaires » était sans fondement. Selon le Juge, il ne pouvait y avoir de doute que l’appel de l’appelant à l’encontre de la décision de la Division générale « était voué à l’échec. » (Motifs au paragraphe 9).

[8]  Dans son mémoire au soutien de son appel devant cette Cour et dans le cours de sa plaidoirie orale, l’appelant n’a mis de l’avant qu’un seul argument, à savoir que le Parlement du Canada n’avait point compétence relativement à la taxation du revenu des particuliers au Canada dont l’appelant. L’appelant n’a nullement tenté de démontrer qu’en concluant comme il l’avait fait, le Juge avait commis une erreur justifiant notre intervention.

[9]  À la lecture du dossier, je suis pleinement satisfait qu’il ne peut y avoir de doute que le Juge n’a nullement erré en rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant puisqu’il est clair que la Division d’appel, eu égard à la preuve et aux dispositions législatives pertinentes, avait eu raison de rejeter la demande d’appel de l’appelant.

[10]  Même si ce n’est pas nécessaire pour disposer du présent appel, je tiens à dire qu’il est indéniable que le Parlement du Canada a pleine compétence, en raison de l’article 91(3) de la Loi constitutionnelle de 1867, pour taxer le revenu des particuliers au Canada.

[11]  Pour ces motifs, je rejetterais l’appel mais sans dépens puisque le Procureur général du Canada ne les réclame pas.

« M. Nadon »

j.c.a.

«Je suis d’accord.

Yves de Montigny j.c.a.»

«Je suis d’accord.

George R. Locke j.c.a.»


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-381-18

INTITULÉ :

GÉRARD LANGLOIS c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1 octobre 2019

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NADON

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

le juge de montigny

LE JUGE LOCKE

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 OCTOBRE 2019

 

 

COMPARUTIONS :

Gérard Langlois

 

POUR L’APPELANT

(se représentant seul)

 

Stéphanie Yung-Hing

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'intimé

 

 

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