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Date : 20191107


Dossier : A-108-18

Référence : 2019 CAF 277

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

RANDY MACLEAN

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 29 octobre 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA COUR

 


Date : 20191107


Dossier : A-108-18

Référence : 2019 CAF 277

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

RANDY MACLEAN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur, M. Randy MacLean, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 30 octobre 2017 par la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, rejetant sa demande d’annulation ou de modification de l’une ou des deux décisions rendues par la Commission d’appel des pensions au motif que la demande avait été déposée au-delà du délai de prescription d’un an prévu au paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 (la Loi).

II.  Résumé des faits

[2]  En décembre 2001, le demandeur a présenté une demande de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (RPC). Le ministre du Développement social a rejeté sa demande au motif qu’il n’avait pas démontré qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC à la fin de la période d’admissibilité minimale en décembre 2003. Le demandeur a interjeté appel de la décision devant le tribunal de révision, qui a rejeté son appel en 2003. Le demandeur a fait appel de la décision du tribunal de révision devant la Commission d’appel des pensions, qui a rejeté l’appel le 9 juin 2004 au motif que le demandeur n’avait pas démontré qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée.

[3]  Le demandeur a ensuite demandé à faire rouvrir le dossier de la décision de la Commission afin de faire admettre de nouveaux rapports médicaux, comme le permettait l’ancien paragraphe 84(2) du RPC. Le 21 mai 2010, la Commission a rejeté la demande du demandeur au motif que le demandeur n’avait pas démontré que les rapports constituaient des faits nouveaux, affirmant qu’il aurait pu en prendre connaissance avant l’audience ou que ces rapports n’auraient eu aucune incidence sur la décision rendue à l’issue de celle-ci. Le 28 août 2017, le demandeur a déposé une demande auprès du Tribunal de la sécurité sociale (qui a remplacé la Commission d’appel des pensions en 2013) en vue d’obtenir l’annulation ou la modification de l’une ou des deux décisions rendues par la Commission d’appel des pensions en 2004 et en 2010, en raison de deux rapports médicaux qui constitueraient, selon lui, des faits nouveaux au sens du paragraphe 66(1) de la Loi.

III.  Décision de la Division d’appel

[4]  La Division d’appel a fait remarquer que la demande d’annulation ou de modification d’une décision a été déposée approximativement sept ans après la décision rendue en 2010 et 13 ans après la décision rendue en 2004. Les deux décisions ont été expédiées au demandeur par la poste, et il les aurait reçues dans un délai approximatif de dix jours suivant leur prononcé. La Division d’appel a conclu que le paragraphe 66(2) de la Loi était clair : une demande d’annulation ou de modification d’une décision doit être formulée à l’intérieur d’un délai d’un an suivant la communication de celle-ci à l’appelant, et le Tribunal de la sécurité sociale ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire lui permettant de faire abstraction de cette exigence ou de la modifier. En conséquence, la Division d’appel a refusé la demande d’annulation ou de modification des décisions au motif qu’elle avait été formulée au-delà du délai de prescription d’un an.

IV.  Question en litige

[5]  La seule question dont la Cour est saisie est celle de savoir si la décision de la Division d’appel était raisonnable.

V.  Analyse

[6]  À notre avis, la décision de la Division d’appel était raisonnable et ne comporte aucune erreur susceptible de révision. La demande d’annulation ou de modification a été formulée longtemps après l’échéance du délai de prescription d’un an fixé par le paragraphe 66(2) de la Loi, qui ne prévoit aucun pouvoir discrétionnaire permettant de renoncer au délai de prescription ou de le modifier.

VI.  Conclusion

[7]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« D. G. Near »

j.c.a.

« J.B. Laskin »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LA DIVISION D’APPEL DU

TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU CANADA LE 30 OCTOBRE 2017 (NUMÉRO DE DOSSIER DU TRIBUNAL : AD-17-541)

DOSSIER :

A-108-18

 

INTITULÉ :

RANDY MACLEAN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 octobre 2019

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

DATE DES MOTIFS :

Le 7 novembre 2019

COMPARUTIONS :

Randy MacLean

POUR SON PROPRE COMPTE

Penny Brady

Pour lE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour lE DÉFENDEUR

 

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