Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20191107


Dossier : A-87-18

Référence : 2019 CAF 280

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

JOHN CHARLES BEIMA

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 7 novembre 2019.

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 7 novembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20191107


Dossier : A-87-18

Référence : 2019 CAF 280

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

JOHN CHARLES BEIMA

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 7 novembre 2019).

LE JUGE STRATAS

[1]  M. Beima interjette appel de l’ordonnance rendue par la Cour fédérale (sous la plume de la juge McDonald) le 15 février 2018, dans le dossier no T-2047-14. La Cour fédérale a conclu que M. Beima était coupable d’outrage au tribunal, car il ne s’est pas conformé à une ordonnance de production rendue en application de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Usant de son pouvoir discrétionnaire en faveur de M. Beima, la Cour fédérale ne lui a pas imposé de sanction pour outrage.

[2]  M. Beima prétend que la Cour fédérale a commis une erreur en le déclarant coupable d’outrage. Il soutient que, dans une autre ordonnance rendue le 28 septembre 2015, la Cour fédérale a suspendu l’ordonnance de production jusqu’à ce qu’il ait épuisé toutes les procédures d’appel de l’ordonnance de production, y compris toute demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême. Au moment où la Cour fédérale a été saisie de l’instance pour outrage, il était prévu que M. Beima présente une demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême au sujet de l’ordonnance de production.

[3]  Nous rejetons cette prétention. L’ordonnance de suspension du 28 septembre 2015 prévoyait l’expiration de la suspension après que, notamment, [traduction] « la Cour d’appel fédérale eut statué sur l’appel [à l’encontre de l’ordonnance de production] ». Or, comme notre Cour a rejeté l’appel interjeté par M. Beima (voir 2017 CAF 85), la suspension a expiré. M. Beima devait donc se conformer intégralement à l’ordonnance de production ou demander par voie de requête une autre prorogation provisoire de la suspension. Il n’a fait ni l’un ni l’autre.

[4]  M. Beima invoque également une disposition de l’ordonnance de suspension qui maintenait cette suspension en vigueur jusqu’à ce que [traduction] « l’appel soit [...] par ailleurs terminé » et il soutient que cela incluait la présentation d’une demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême. Cependant, ce n’est pas ainsi que la Cour fédérale a interprété cette ordonnance, et ce n’est pas non plus l’interprétation que nous en faisons. L’ordonnance n’est pas ambiguë : la suspension ne demeurait en vigueur que jusqu’à ce que notre Cour statue sur l’appel.

[5]  M. Beima conteste en outre la validité de l’ordonnance d’outrage de la Cour fédérale pour des motifs de fond et de procédure. Pour avoir gain de cause sur ce point, M. Beima doit établir l’existence d’une erreur de droit ou d’une erreur touchant une règle de droit isolable, par exemple une interprétation erronée des conditions préalables requises pour rendre un verdict d’outrage, une erreur manifeste et dominante ou un manquement à l’équité procédurale de la part de la Cour fédérale. Lorsque nous examinons les motifs énoncés dans l’ordonnance portée en appel en regard du dossier qui a été présenté à la Cour fédérale, nous ne relevons aucune de ces erreurs.

[6]  Dans ses observations orales, M. Beima a formulé à l’endroit de la Cour fédérale une allégation de partialité. Cependant, il n’existe en l’espèce aucun élément qui permette d’étayer pareille allégation.

[7]  L’appel sera rejeté avec dépens établis à 500 $, tout compris.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-87-18

APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR MADAME LA JUGE McDONALD LE 15 février 2018, DOSSIER NO T-2047-14

INTITULÉ :

JOHN CHARLES BEIMA c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 novembre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE MACTAVISH

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

John Charles Beima

 

Pour son propre compte

 

Margaret McCabe

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.