Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20191106


Dossier : A-58-19

Référence : 2019 CAF 275

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

PREMIÈRE NATION DE WHITEFISH LAKE No 459

appelante

et

JAMES GREY

intimé

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 6 novembre 2019.

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 6 novembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE MACTAVISH

 

 


Date : 20191106


Dossier : A-58-19

Référence : 2019 CAF 275

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

PREMIÈRE NATION DE WHITEFISH LAKE No 459

appelante

et

JAMES GREY

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 6 novembre 2019.)

LA JUGE MACTAVISH

[1]  L’appelante interjette appel d’une ordonnance rendue par la Cour fédérale le 22 janvier 2019 dans le dossier de la Cour fédérale no 18-T-79 prorogeant le délai accordé à l’intimé pour déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un arbitre des appels en matière d’élections confirmant les résultats de l’élection du chef de la Première Nation appelante.

[2]  L’appelante affirme que la Cour fédérale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a prorogé le délai accordé à l’intimé pour déposer sa demande de contrôle judiciaire en limitant son analyse aux quatre facteurs énoncés dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly, 1999 CanLII 8190 (C.A.F.), au paragraphe 3, et lorsqu’elle a omis de tenir compte d’autres facteurs pertinents dans le dossier. L’appelante soutient en outre que la Cour fédérale a commis une erreur dans son choix de la norme de contrôle applicable pour évaluer la solidité de la preuve de l’intimé et en acceptant son explication justifiant le retard qu’il a accusé dans la contestation de la décision de l’arbitre.

[3]  La décision d’accueillir ou de rejeter une demande de prorogation de délai pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire est de nature discrétionnaire; elle repose habituellement sur les quatre facteurs établis par notre Cour dans l’arrêt Hennelly. Toutefois, les facteurs énoncés dans l’arrêt Hennelly ne sont pas destinés à être appliqués de manière rigide, et il n’est pas toujours nécessaire que la partie qui présente la demande de prorogation de délai soit en mesure de satisfaire aux quatre facteurs. Le facteur primordial est de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation de délai.

[4]  L’appelante fait valoir que la Cour fédérale a commis une erreur en omettant de tenir compte du fait que l’appel déposé par l’intimé relativement à l’élection et sa demande de contrôle judiciaire subséquente visent à destituer un chef, dont l’éligibilité et l’intégrité n’ont pas été remises en question, en raison d’allégations selon lesquelles le candidat qui a terminé en quatrième place au scrutin n’était pas éligible et s’était adonné à des manœuvres frauduleuses.

[5]  Il est vrai que, bien que la Cour fédérale ait affirmé avoir examiné tous les documents produits par les parties, elle n’a pas expressément fait référence à cette observation dans son ordonnance. Cela dit, l’omission par le juge qui préside de discuter d’un facteur particulier en profondeur, voire de le mentionner, ne constitue pas en soit un motif suffisant pour qu’une cour d’appel soupèse à nouveau les éléments de preuve du dossier : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, au paragraphe 39, [2002] 2 R.C.S. 235.

[6]  L’appelante soutient de plus que la Cour fédérale a commis une erreur relativement à la norme choisie pour évaluer la solidité de la preuve en concluant que la déclaration de l’intimé était  [traduction] « nettement fondée ». Selon elle, la Cour fédérale aurait dû trancher la question de savoir si la cause de l’intimé avait une [traduction] « chance raisonnable de succès ».

[7]  La Cour fédérale a expressément affirmé qu’elle avait tenu compte des quatre facteurs énoncés dans l’arrêt Hennelly pour parvenir à sa décision en l’espèce, ce qui aurait inévitablement compris une évaluation de la solidité de la preuve de l’intimé. L’appelante ne conteste pas le critère appliqué par la Cour fédérale, mais plutôt sa conclusion selon laquelle la cause de l’intimé est [traduction] « nettement fondée ». Cette conclusion suffit à satisfaire à la fois au critère relatif à la [traduction] « chance raisonnable de succès » et au critère selon lequel les demandes doivent être « bien fondées ».

[8]  Finalement, l’appelante soutient que la Cour fédérale a commis une erreur en acceptant l’explication fournie par l’intimé pour justifier le retard qu’il a accusé dans la contestation de la décision de l’arbitre et en concluant qu’il s’agissait d’une explication raisonnable.

[9]  Toutefois, des éléments de preuve présentés à la Cour fédérale démontraient que l’intimé avait compris qu’une telle contestation devait être intentée devant les tribunaux albertains, et qu’il a effectivement déposé une demande en vue de contester la décision de l’arbitre devant la Cour du banc de la Reine de l’Alberta à l’intérieur du délai autorisé pour le dépôt d’une telle demande dans cette province.

[10]  L’appelante n’a pas démontré en quoi la Cour fédérale aurait commis une erreur manifeste et dominante en concluant que l’intimé avait présenté une explication raisonnable pour justifier le retard qu’il a accusé dans le dépôt de sa demande devant la Cour fédérale. En somme, l’appelante nous demande essentiellement de réexaminer la preuve dont disposait la Cour fédérale et de parvenir à une conclusion différente sur ce point.

[11]  Ultimement, la Cour fédérale était convaincue qu’il était dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation de délai, et ce, nonobstant [traduction] « les inconvénients et l’incertitude » subis par l’appelante en raison du retard accusé par l’intimé dans le dépôt de sa demande. L’appelante n’est pas parvenue à nous convaincre que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en parvenant à cette conclusion, ou qu’elle a commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation des faits établis en l’espèce. Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Anne L. Mactavish »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-58-19

 

INTITULÉ :

PREMIÈRE NATION DE WHITEFISH LAKE No 459 c.

JAMES GREY

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 novembre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE MACTAVISH

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE MACTAVISH

DATE :

LE 6 NOVEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

John P. Kudrinko

Eric Pentland

 

Pour l’appelante

 

Evan C. Duffy

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ackroyd LLP

Edmonton (Alberta)

 

Pour l’appelante

 

Parlee McLaws LLP

Edmonton (Alberta)

 

Pour l’intimé

 

 

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