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Date : 20191107


Dossier : A-190-18

Référence : 2019 CAF 281

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

NADA ELROUMI

ET

9147-1425 QUÉBEC INC.

appelantes

et

SHENZHEN TOP CHINA IMP & EXP CO., LTD CHINA

FOSHAN HAOJIA CRAFTS CO., LTD

HAOJIA INDUSTRY CO LIMITED

CHINA PACIFIC PROPERTY INSURANCE CO., LTD

JET-SEA INTERNATIONAL SHIPPING INC.

ENTREPOT CANCHI

CMA CGM

défenderesses

Audience tenue à Montréal (Québec), le 7 novembre 2019.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 7 novembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20191107


Dossier : A-190-18

Référence : 2019 CAF 281

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

 

NADA ELROUMI

 

ET

 

9147-1425 QUÉBEC INC.

 

appelantes

 

et

 

SHENZHEN TOP CHINA IMP & EXP CO., LTD CHINA

FOSHAN HAOJIA CRAFTS CO., LTD

HAOJIA INDUSTRY CO LIMITED

CHINA PACIFIC PROPERTY INSURANCE CO., LTD

JET-SEA INTERNATIONAL SHIPPING INC.

ENTREPOT CANCHI

CMA CGM

défenderesses

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 7 novembre 2019)

LA JUGE GLEASON

[1]  Les appelantes interjettent appel des ordonnances rendues par la Cour fédérale dans la décision Elroumi c. Shenzhen Top China Imp & Exp Co., Ltd China, 2018 CF 633 (par la juge Gagné), dans laquelle elle accueille les requêtes d’Entrepot Canchi et de CMA CGM visant à radier la demande d’indemnisation déposée par les appelantes à l’égard d’Entrepot Canchi ainsi que la demande d’indemnisation d’une tierce partie déposée par Entrepot Canchi contre CMA CGM. Les appelantes cherchent également à obtenir une ordonnance de notre Cour en vue d’ajouter CMA CGM à titre de défenderesse dans leur instance devant la Cour fédérale, et ce, même si elles n’ont pas présenté une requête en jonction devant la Cour fédérale.

[2]  La demande d’indemnisation déposée à l’égard d’Entrepot Canchi doit satisfaire au critère établi dans l’arrêt ITO-Int’l Terminal Operators c. Miida Electronics, [1986] 1 R.C.S. 752, 1986 CanLII 91 (C.S.C.) [arrêt ITO] pour que la Cour fédérale ait compétence à son égard. Le critère en trois volets exige 1) que l’objet de la demande d’indemnisation porte sur une question relevant de la compétence attribuée à la Cour fédérale par une loi du Parlement fédéral; 2) qu’il existe un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l’attribution légale de compétence; et 3) que la loi invoquée dans l’instance soit « une loi du Canada » au sens de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.

[3]  La Cour fédérale a conclu que la demande d’indemnisation déposée à l’égard d’Entrepot Canchi ne satisfaisait pas au critère susmentionné et l’a ainsi radiée. Par conséquent, la Cour a également radié la demande d’indemnisation d’une tierce partie déposée à l’égard de CMA CGM.

[4]  Nous ne percevons aucune erreur dans ces conclusions.

[5]  Le seul fondement législatif soulevé relativement à la demande d’indemnisation déposée à l’égard d’Entrepot Canchi est l’alinéa 22(2)f) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, lequel établi la compétence de la Cour fédérale à l’égard des demandes d’indemnisation en matière de droit maritime « [...] fondée[s] sur une convention relative au transport par navire de marchandises couvertes par un connaissement direct ou devant en faire l’objet, pour la perte ou l’avarie de marchandises en cours de route ».

[6]  Or, pour qu’une demande d’indemnisation relève de la compétence de la Cour fédérale aux termes de l’alinéa 22(2)f) de la Loi sur les Cours fédérales, celle-ci doit être reliée au droit maritime comme le définit la Cour suprême dans l’arrêt ITO afin de satisfaire aux deuxième et troisième volets du critère de l’arrêt ITO. Une demande d’indemnisation déposée à l’égard d’un transporteur routier local ou de l’exploitant d’un entrepôt situé à distance d’un port océanique ne constitue pas une demande d’indemnisation en droit maritime canadien.

[7]  Par conséquent, à l’instar des décisions Matsuura Machiner Corp. c. Hapag Lloyd AG, [1997] A.C.F. no 360, 1997 CanLII 4905 (C.A.F.) et Marley Co. c. Cast North America (1983) Inc., [1995] A.C.F. no 489 (C.F. 1re inst.) (Q.L.), les activités d’Entrepot Canchi ne sont pas intégralement liées à un contrat maritime relevant de la compétence de la Cour fédérale. Au contraire, comme l’a conclu la Cour fédérale, l’entreprise agissait plutôt en qualité de transporteur terrestre assujetti au droit provincial. Il est ainsi évident et manifeste que la Cour fédérale n’avait pas compétence à l’égard de la demande d’indemnisation déposée à l’égard d’Entrepot Canchi.

[8]  La demande d’indemnisation à l’égard d’Entrepot Canchi outrepassant la compétence de la Cour fédérale, il s’ensuit nécessairement que la demande d’indemnisation d’une tierce partie doit également être radiée, car elle dépend de l’existence d’une demande d’indemnisation à l’égard d’Entrepot Canchi.

[9]  Quant à la demande formulée par les appelantes en vue d’ajouter CMA CGM à titre de défenderesse et de modifier leur déclaration, celle-ci devra être soumise à la Cour fédérale dans le cadre de l’instance en cours. Il ne revient pas à notre Cour de trancher cette question sans qu’elle eût été d’abord tranchée en première instance par la Cour fédérale.

[10]  Le présent appel sera donc rejeté avec dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-190-18

 

 

INTITULÉ :

NADA ELROUMI ET 9147-1425 QUÉBEC INC. c. SHENZHEN TOP CHINA IMP & EXP CO., LTD CHINA, FOSHAN HAOJIA CRAFTS CO., LTD, HAOJIA INDUSTRY CO LIMITED, CHINA PACIFIC PROPERTY INSURANCE CO., LTD., JET-SEA INTERNATIONAL SHIPPING INC., ENTREPOT CANCHI, CMA CGM

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 novembre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GLEASON

COMPARUTIONS :

Giovannina Diodati

 

Pour les appelantes

 

Samuel Robichon

 

Pour la défenderesse

CMA CGM

 

Alessandra Ionata

 

Pour la défenderesse

ENTREPOT CANCHI

 

Nicolas Dubois

 

Pour la défenderesse

JET-SEA INTERNATIONAL SHIPPING INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Giovannina Diodati

Avocate

Montréal (Québec)

 

Pour les appelantes

 

Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour la défenderesse

CMA CGM

 

Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l./LLP

Montréal (Québec)

 

Pour la défenderesse

ENTREPOT CANCHI

 

Faguy & Co., Barristers & Solicitors Inc.

Montréal (Québec)

Pour la défenderesse

JET-SEA INTERNATIONAL SHIPPING INC.

 

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