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Date : 20190709


Dossier : A-415-18

Référence : 2019 CAF 199

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

AUDREY WANG, aussi appelée NINI WANG, aussi appelée NI YANG; JUN YANG, aussi appelé MICHAEL YANG; CANADA ROYAL IMPORT & EXPORT CO. LTD.

appelants

et

LOUIS VUITTON MALLETIER S.A.; LOUIS VUITTON CANADA, INC.; CELINE; CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A.; GIVENCHY S.A.

intimées

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2019.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20190709


Dossier : A-415-18

Référence : 2019 CAF 199

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

AUDREY WANG, aussi appelée NINI WANG, aussi appelée NI YANG; JUN YANG, aussi appelé MICHAEL YANG; CANADA ROYAL IMPORT & EXPORT CO. LTD.

appelants

et

LOUIS VUITTON MALLETIER S.A.; LOUIS VUITTON CANADA, INC.; CELINE; CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A.; GIVENCHY S.A.

intimées

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LOCKE

[1]  Il s’agit de la première de trois décisions rendues dans le présent appel aujourd’hui. La présente décision porte sur une requête déposée par les appelants en vue d’obtenir une ordonnance autorisant Nini Wang à représenter la société appelante, soit Canada Royal Import & Export Co. Ltd.

[2]  Cette requête découle d’une directive délivrée par le juge Stratas, datée du 8 mai 2019. Elle est nécessaire aux termes de l’article 120 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, qui est ainsi libellé :

120 Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l’autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.

120 A corporation, partnership or unincorporated association shall be represented by a solicitor in all proceedings, unless the Court in special circumstances grants leave to it to be represented by an officer, partner or member, as the case may be.

[3]  Il ne fait nul doute que Mme Wang est une dirigeante de la société appelante; toutefois, elle n’est pas avocate. En conséquence, elle doit convaincre la Cour qu’il existe des « circonstances particulières » justifiant l’octroi de sa requête.

[4]  Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincu de l’existence de telles circonstances particulières.

[5]  Pour citer le juge Mainville aux paragraphes 3 et 4 de l’arrêt El Mocambo Rocks Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), 2012 CAF 98 sur les exigences relatives à l’obtention de l’ordonnance visée à l’article 120 des Règles :

[3]  Pour démontrer l’existence de circonstances particulières selon l’article 120 des Règles dans le contexte d’un appel interjeté devant la Cour — et bien que d’autres facteurs puissent s’appliquer selon la nature de l’appel — une personne morale doit au moins démontrer : a) qu’elle n’a pas les moyens de se payer un avocat; b) que les questions en litige dans l’appel ne sont pas complexes au point d’aller au-delà des capacités raisonnables du représentant proposé; c) que le représentant proposé peut s’occuper promptement de l’appel.

[4]  La démonstration qu’une personne morale n’a pas les moyens de se payer un avocat devrait généralement se faire par la présentation de renseignements financiers clairs et complets concernant la personne morale, de préférence au moyen d’états financiers. Les états financiers sont particulièrement utiles à cette fin lorsque, comme en l’espèce, la personne morale exploite activement une entreprise commerciale.

[6]  À mon sens, les appelants ne sont pas parvenus à démontrer que la société appelante n’était pas en mesure de se payer les services d’un avocat. En conséquence, il est inutile de discuter de la complexité des questions en litige dans l’appel ainsi que de la possibilité de régler l’appel de façon expéditive.

[7]  Les seuls éléments de preuve documentaire fournis par les appelants sur la question de l’indigence sont i) un relevé indiquant un solde bancaire de 23,26 $ dans le compte de la société appelante en date du 27 mai 2019; ii) des lettres de fournisseurs de services (téléphone, assurances, services publics) indiquant que plusieurs des comptes des appelants sont en souffrance. Les appelants n’ont fourni aucun renseignement financier complet et clair quant à la société appelante; ils n’ont pas non plus fourni d’états financiers. Ils n’ont pas excipé d’une quelconque difficulté que leur causerait la production de tels renseignements et n’ont avancé aucun motif justifiant une exemption à cette exigence documentaire habituelle. Tout cela, malgré le fait que la Cour fédérale ait rejeté une requête semblable des appelants le 6 juillet 2018, en partie parce qu’ils n’avaient pas produit de renseignements financiers adéquats.

[8]  Il se peut que la société appelante soit bel et bien incapable de payer les services d’un avocat, comme le soutiennent les appelants. Toutefois, il leur incombait de démontrer une telle indigence, et ils n’y sont pas parvenus.

[9]  J’accepte les observations des intimées voulant qu’un relevé bancaire d’un compte au nom de la société appelante et affichant un faible solde soit insuffisant pour démontrer que celle-ci ne dispose pas d’autres fonds dans d’autres comptes bancaires, de stocks ou autres actifs susceptibles d’être liquidés ou des revenus de ses activités. C’est pour cette raison qu’on s’attend normalement à obtenir des renseignements financiers complets et clairs. J’ajoute également foi à la thèse des intimées voulant que les lettres des fournisseurs attestant de factures impayées n’indiquent pas que ces dernières ne peuvent pas être payées; elles indiquent seulement qu’elles ne l’ont pas été.

[10]  Il s’ensuit que la requête des appelants sera rejetée.

[11]  Les intimées réclament des dépens afférents à la présente requête de 1 000 $, recouvrables immédiatement. Ils soutiennent que la présente requête n’aurait pas dû être déposée, car les appelants ont déjà déposé une requête pour représenter la société appelante et que celle-ci a été rejetée en raison du manque de renseignements financiers complets et clairs.

[12]  Je ne suis pas disposé à accepter la prétention des intimées quant aux dépens. Si la requête semble être grevée de certains des mêmes défauts que la requête antérieure; néanmoins, j’éprouve de la sympathie pour les appelants qui peinent à dresser des actes de procédure dans le cadre d’une requête sans l’aide d’un avocat. L’absence d’un avocat au dossier ne change pas le critère juridique applicable à l’espèce, mais elle influe sur ma conclusion quant à l’opportunité de la présente requête.

[13]  J’adjugerai aux intimées des dépens globaux de 500 $.

[14]  Passons aux prochaines étapes. Notre Cour est saisie de deux autres requêtes :

  1. La requête des intimées en radiation de l’avis d’appel au motif qu’il a été déposé hors délai;

  2. La requête des appelants visant à obtenir une prolongation du délai pour déposer une requête pour que soit déterminé le contenu du dossier d’appel.

Les deux parties ont déposé leurs dossiers à l’égard de ces requêtes. La Cour les examinera séparément.

« George R. Locke »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-415-18

INTITULÉ :

AUDREY WANG, aussi appelée NINI WANG, aussi appelée NI YANG; JUN YANG, aussi appelé MICHAEL YANG; CANADA ROYAL IMPORT & EXPORT CO. LTD. c. LOUIS VUITTON MALLETIER S.A.; LOUIS VUITTON CANADA, INC.; CELINE ; CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A.; GIVENCHY S.A.

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 juillet 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Nini Wang

 

Pour les appelants

 

Karen F. MacDonald

Mathew D. Brechtel

 

Pour les intimées

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour les intimées

 

 

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