Date : 20190709
Dossier : A-415-18
Référence : 2019 CAF 201
En présence de monsieur le juge Locke
ENTRE :
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AUDREY WANG, aussi appelée NINI WANG, aussi appelée NI YANG; JUN YANG, aussi appelé MICHAEL YANG; CANADA ROYAL IMPORT & EXPORT CO. LTD.
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appelants
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et
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LOUIS VUITTON MALLETIER S.A.; LOUIS VUITTON CANADA, INC.; CELINE; CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A.; GIVENCHY S.A.
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intimées
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Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2019.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
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LE JUGE LOCKE
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Date : 20190709
Dossier : A-415-18
Référence : 2019 CAF 201
En présence de monsieur le juge Locke
ENTRE :
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AUDREY WANG, aussi appelée NINI WANG, aussi appelée NI YANG; JUN YANG, aussi appelé MICHAEL YANG; CANADA ROYAL IMPORT & EXPORT CO. LTD.
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appelants
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et
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LOUIS VUITTON MALLETIER S.A.; LOUIS VUITTON CANADA, INC.; CELINE; CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A.; GIVENCHY S.A.
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intimées
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE LOCKE
[1]
Il s’agit de la dernière des trois décisions rendues aujourd’hui dans le présent appel.
[2]
Le 14 février 2019, les appelants ont demandé une ordonnance de prorogation de délai (i) pour répondre à la requête en radiation des intimées et (ii) pour déposer une requête visant à déterminer le contenu du dossier d’appel conformément au paragraphe 343(3) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Le premier volet de la requête des appelants a été traité dans l’ordonnance de la juge Gleason, en date du 8 mars 2019. Par conséquent, la présente décision porte uniquement sur le délai de dépôt d’une requête visant le contenu du dossier d’appel.
[3]
À titre préliminaire, je remarque que la présente requête a été déposée au nom de tous les appelants. Compte tenu du fait que j’ai rejeté la requête distincte des appelants en vue d’obtenir une ordonnance autorisant l’appelante, Nini Wang, à représenter la société appelante, et que l’autre appelant qui n’est pas une personne morale (Michael Yang) ne semble pas avoir signé les observations des appelants dans la présente requête, j’estime donc que ces observations sont celles de Mme Wang, et les traite comme telles.
[4]
Ma décision sur la présente requête repose sur deux faits particulièrement importants. Premièrement, la présente requête est en instance depuis presque cinq mois. Deuxièmement, les intimées ne s’opposent pas à une courte prorogation de délai pour que les parties puissent parvenir à une entente au sujet du dossier d’appel ou pour que les appelants déposent une requête conformément au paragraphe 343(3) des Règles.
[5]
Les appelants soutiennent qu’ils étaient très occupés en février 2019, en raison des différends entre les parties. Ils affirment que, n’ayant aucune formation juridique et n’étant pas en mesure de payer les services d’un avocat, ils ne peuvent respecter les prochaines échéances. C’est la raison pour laquelle ils demandent une prorogation de délai.
[6]
À mon avis, les contraintes de temps invoquées concernent les activités de février, et non la suite. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le dépôt de la présente requête, je me serais attendu à des progrès dans le dossier d’appel, que ce soit une entente ou le dépôt d’une requête. Il n’est pas clair que les appelants ont agi de manière diligente à cet égard.
[7]
Je reconnais néanmoins que les intimées sont disposées à accepter une courte prorogation de délai. Les appelants cherchent à obtenir une prorogation de délai de 30 jours suivant la date de la présente ordonnance. Compte tenu du temps écoulé, un délai de 15 jours devrait suffire. La présente requête sera accueillie, sans dépens.
[8]
En raison du temps écoulé depuis le dépôt de la présente requête, la Cour ne sera pas disposée à accorder de nouvelles prorogations de délai pour le dépôt de la requête prévue au paragraphe 343(3) des Règles en l’absence d’une bonne raison à faire valoir.
« George R. Locke »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-415-18
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INTITULÉ :
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AUDREY WANG, aussi appelée NINI WANG, aussi appelée NI YANG; JUN YANG, aussi appelé MICHAEL YANG; CANADA ROYAL IMPORT & EXPORT CO. LTD. c. LOUIS VUITTON MALLETIER S.A.; LOUIS VUITTON CANADA, INC.; CELINE; CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A.; GIVENCHY S.A.
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REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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LE JUGE LOCKE
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DATE DES MOTIFS :
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Le 9 juillet 2019
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OBSERVATIONS ÉCRITES :
Nini Wang
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Pour les appelants
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Karen F. MacDonald
Mathew D. Brechtel
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Pour les intimées
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Pour les intimées
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