Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20191119


Dossier : A-116-19

Référence : 2019 CAF 285

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge en chef Noël

ENTRE :

LE RÉVÉREND ALFRED [FRED] POTVIN

appelant

et

JOHN D. ROOKE, GLENNYS L. MCVEIGH,

JAMES R. FARRINGTON, J.T. PROWSE, JODY WILSON-RAYBOULD,

A.R. ROBERTSON, ROGER CHAFFIN, BOB RITCHIE, PATRICIA WILSON,

KATHLEEN GANLEY, NAHEED NENSHI, CORINNE JAMIESON,

DARRYL RUETHER, MICHELLE SOMERS et MARY T. MOREAU

intimés

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2019.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE EN CHEF NOËL

 


Date : 20191119


Dossier : A-116-19

Référence : 2019 CAF 285

En présence de monsieur le juge en chef Noël

ENTRE :

LE RÉVÉREND ALFRED [FRED] POTVIN

appelant

et

JOHN D. ROOKE, GLENNYS L. MCVEIGH,

JAMES R. FARRINGTON, J.T. PROWSE, JODY WILSON-RAYBOULD,

A.R. ROBERTSON, ROGER CHAFFIN, BOB RITCHIE, PATRICIA WILSON,

KATHLEEN GANLEY, NAHEED NENSHI, CORINNE JAMIESON,

DARRYL RUETHER, MICHELLE SOMERS et MARY T. MOREAU

intimés

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF NOËL

[1]  La Cour est saisie d’une requête déposée par John D. Rooke, Glennys L. McVeigh et Mary T. Moreau (collectivement, les requérants) en vue d’obtenir, d’une part, une ordonnance déclarant que l’appelant est un plaideur quérulent en application de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 et lui interdisant d’intenter d’autres instances ou de poursuivre les instances qu’il a engagées par le passé, sauf avec l’autorisation de notre Cour, et d’autre part, des réparations connexes.

[2]  Le procureur général du Canada a consenti au dépôt de la présente requête; la condition préalable établie au paragraphe 40(2) de la Loi est donc remplie.

[3]  Les requérants demandent que leur requête soit tranchée sur la base des prétentions écrites en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Le dossier de requête établit que l’appelant a dûment reçu signification de la requête le 11 octobre 2019. Il n’a déposé aucune réponse, et le délai pour ce faire est expiré. Le paragraphe 369(4) des Règles des Cours fédérales dispose que la Cour peut, en de telles circonstances, trancher la requête sur la base des documents écrits. La Cour exerce son pouvoir discrétionnaire à cet égard.

[4]  Si l’appel auquel ressortit la présente requête a été rejeté, l’instance n’est pas terminée : il est loisible à l’appelant de déposer une requête en vue d’obtenir un réexamen suivant une directive donnée par notre Cour le 15 juillet 2019 et l’arrêt Olumide c. Canada, 2016 CAF 287. Même si son appel a été rejeté le 5 juin 2019, l’appelant a transmis de nombreux documents au greffe, à l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires, au juge en chef de la Cour d’appel fédérale et à certains agents du greffe. Or, ces documents – que l’on peut seulement qualifier d’incohérents – n’étaient pas conformes aux Règles des Cours fédérales ou ne concernaient pas le réexamen de l’appel rejeté.

[5]  Les comportements vexatoires de l’appelant justifiant la délivrance de l’ordonnance demandée sont notamment les suivants :

  • L’appelant ne fait valoir aucun argument juridique dans son avis d’appel; il invoque plutôt des notions pseudo-juridiques dénuées de fondement, rejetées vigoureusement par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et la Cour fédérale;

  • L’appelant utilise sans cesse le système judiciaire comme une arme, en nommant à titre de défendeurs des membres de la magistrature – parce que ces derniers ont tranché en sa défaveur ou simplement parce qu’il s’oppose à des décisions rendues par ceux-ci dans des instances où il n’était pas mis en cause – ainsi que des organismes chargés de l’application des ordonnances judiciaires, entre autres;

  • Dans son avis d’appel, l’appelant a allégué la fraude, la corruption et des conflits d’intérêts de la part de membres de la magistrature et de la Cour fédérale dans son ensemble, sans étayer ses prétentions. Par exemple, il a mis en doute l’impartialité et l’objectivité de la Cour fédérale et de son personnel; a formulé des allégations de corruption impliquant le gouvernement et les tribunaux; a prétendu que les actes du juge Mosley de la Cour fédérale étaient entachés de corruption et a contesté l’ordonnance rendue par ce dernier, dans le dossier T-1546-18, déclarant qu’il était un plaideur quérulent pour cause de fraude et fabrication d’éléments de preuve.

  • L’appelant a fait fi à maintes reprises des directives de la Cour fédérale ainsi que des délais et de la procédure. Par exemple, il a tenté de déposer des requêtes malgré une directive le lui interdisant tant qu’une requête en radiation ne serait pas tranchée et il a refusé la signification des requêtes à moins qu’elles ne lui aient été signifiées à personne;

  • Les motifs d’appels invoqués par l’appelant sont dénués de fondement et constituent une attaque implicite contre le juge en chef adjoint Rooke motivée par la décision de ce dernier dans l’affaire Meads v. Meads, 2012 ABQB 571, 543 A.R. 215.

[6]  Dans l’ensemble, l’appelant s’est montré incontrôlable et il continue à se comporter d’une manière nuisible au système judiciaire et à ses participants. Plus particulièrement, son recours à des notions pseudo-juridiques, nourries par ses perceptions conspiratrices, vise à exploiter et à déranger le pouvoir judiciaire au Canada et témoigne clairement d’un manque de respect pour la bonne administration du système judiciaire. Permettre à l’appelant d’intenter de nouvelles instances ou de poursuivre des instances existantes mènerait à un gaspillage des ressources judiciaires. Il ne fait nul doute qu’il constitue un plaideur vexatoire au sens où l’entend la Cour dans l’arrêt Canada c. Olumide, 2017 CAF 42, [2018] 2 R.C.F. 328.

[7]  Les requérants demandent que leur soient adjugés des dépens de 10 000 $, payables immédiatement, en raison du refus répété de l’appelant de payer les dépens adjugés par la Cour fédérale dans les deux dossiers susmentionnés, dont l’un a même mené à une demande de taxation des frais. La demande de versement d’un montant forfaitaire est justifiée compte tenu du comportement antérieur de l’appelant, et la somme est raisonnable au vu du dossier de preuve dont je dispose.

[8]  Je rendrai une ordonnance en application du paragraphe 40(3) de la Loi sur les Cours fédérales déclarant que l’appelant est un plaideur quérulent. Il lui sera interdit d’intenter toute autre instance, de présenter une requête préliminaire dans toute instance ou de poursuivre les instances déjà intentées. Il n’est pas autorisé non plus à prendre toute autre mesure dans le cadre de la présente instance ou d’intervenir dans des instances auxquelles il n’est pas partie, que ce soit en personne ou par le ministère d’autrui, sans l’autorisation de notre Cour. L’ordonnance disposera également qu’aucune autorisation ne sera accordée à l’appelant, tant qu’il n’aura pas présenté de dossier de requête entièrement conforme pour solliciter cette autorisation; démontré l’existence d’une véritable cause d’action à première vue justifiant l’acte de procédure ou la requête et produit la preuve attestant du paiement complet de tous les dépens auxquels notre Cour et la Cour fédérale l’ont condamné.

« Marc Noël »

Juge en chef

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-116-19

 

INTITULÉ :

LE RÉVÉREND ALFRED [FRED] POTVIN c. JOHN D. ROOKE et al.

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE EN CHEF NOËL

 

DATE :

Le 19 novembre 2019

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

Kara L. Smyth

Cassidy Thomson

 

Pour les intimés, John D. Rooke, Glennys L. McVeigh et Mary T. Moreau

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Calgary (Alberta)

 

Pour les intimés, John D. Rooke, Glennys L. McVeigh et Mary T. Moreau

 

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