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Date : 20170705


Dossier : A-395-16

Référence : 2017 CAF 148

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Présent :   LE JUGE WEBB

ENTRE :

ARCTIC CAT, INC. et
ARCTIC CAT SALES, INC.

appelantes

et

BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC.

intimée

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2017.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE WEBB

 


Date : 20170705


Dossier : A-395-16

Référence : 2017 CAF 148

Présent :   LE JUGE WEBB

ENTRE :

ARCTIC CAT, INC. et
ARCTIC CAT SALES, INC.

appelantes

et

BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC.

intimée

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE WEBB

[1]  Les appelantes ont présenté une requête afin de déposer un mémoire des faits et du droit supplémentaire de cinq pages. Ce document s’ajouterait au mémoire des faits et du droit de 30 pages qu’elles ont déposé en l’espèce le 3 avril 2017. Les appelantes affirment que l’intimée a présenté, dans son mémoire des faits et du droit, une question supplémentaire aux fins de règlement en appel qui n’avait pas abordée (à savoir la question de la notion de paternité du brevet en litige).

[2]  Il faut examiner cette requête dans son contexte. Le présent appel est interjeté à l’encontre du jugement rendu par la Cour fédérale concernant l’action en contrefaçon de certaines revendications dans le brevet canadien numéro 2 322 738. En rejetant l’action en contrefaçon, le juge de la Cour fédérale a d’abord conclu que l’intimée n’avait contrefait aucune des revendications invoquées. Dans les paragraphes 208 (au début de l’analyse sur la contrefaçon) et 248 (à la fin de l’analyse sur la contrefaçon), le juge de la Cour fédérale note ce qui suit :

208  Pour les motifs qui suivent, je conclus que les revendications invoquées, une fois bien interprétées, n’ont pas été contrefaites par BRP. Si une interprétation différente d’une revendication menait à conclure que celle-ci a été contrefaite, je conclurais que la revendication ainsi interprétée serait invalide pour cause d’évidence.

[…]

248  En conséquence, la Cour doit conclure que les cinq revendications invoquées n’ont pas été contrefaites.

[3]  À la suite de cette conclusion, le juge de la Cour fédérale fait remarquer :

249  Si j’ai tort de conclure que le brevet 738 n’a pas été contrefait en l’espèce, je devrais examiner la validité du brevet 738. BRP soutient qu’il est invalide. Considérant les efforts considérables qui ont été déployés au cours de l’instruction, un court examen de la question peut être utile en l’espèce.

[4]  Sa conclusion se trouve au paragraphe 309 :

309  Il s’ensuit que[,] peu importe l’interprétation donnée aux revendications, l’objet défini par ces revendications aurait été évident. Cette invention manque d’inventivité et cela constituerait en conséquence un moyen de défense complet à l’égard de l’allégation de contrefaçon.

[5]  À la suite des conclusions, il affirme au paragraphe 330 :

330  Considérant les conclusions tirées à propos de la contrefaçon et de la validité, il n’est pas nécessaire d’en arriver à une conclusion claire sur la paternité de l’invention. Toutefois, après avoir examiné le témoignage de l’inventeur déclaré, M. Spaulding, la Cour aurait eu tendance à trancher selon la prépondérance des probabilités que celui-ci n’est pas l’inventeur au dossier présenté à la Cour. S’il y avait eu une contribution, on se serait attendu à ce qu’il livre un témoignage clair et convaincant à cet effet. En quoi consistait-elle précisément et quand a-t-elle eu lieu? Tel n’était pas le cas. Une déclaration concise aurait été suffisante. Un document émanant d’AC aurait corroboré les affirmations. Cette preuve, ou quelque chose s’approchant d’une preuve sur la contribution spécifique de M. Spaulding, aurait été suffisante.

[6]  Les appelantes font valoir que le juge de la Cour fédérale n’a pas conclu que M. Spaulding n’était pas l’inventeur et que ses observations au sujet de la notion de paternité de l’invention avaient été formulées en obiter. Par conséquent, les appelantes n’ont pas abordé la notion de paternité de l’invention dans leur mémoire des faits et du droit. Elles l’ont toutefois abordée au paragraphe 7 de leur avis d’appel relativement aux motifs d’appel.

[7]  Il ne serait pas opportun, dans une requête préliminaire, de trancher la question de savoir si les observations du juge de la Cour fédérale concernant la paternité de l’invention devraient être interprétées comme des conclusions. Pour les fins de la présente requête, il existe deux issues possibles à la question : soit qu’il a conclu que M. Spaulding n’était pas l’inventeur, soit qu’il n’a pas tiré cette conclusion.

[8]  Si le juge de la Cour fédérale a tiré cette conclusion, alors les appelantes auraient dû aborder la question de la paternité de l’invention dans leur mémoire des faits et du droit, puisqu’elles l’avaient abordée dans leur avis d’appel. Par conséquent, il n’y aurait aucun fondement pour permettre aux appelantes de déposer un mémoire supplémentaire de cinq pages (qui s’ajouterait au mémoire de 30 pages déjà déposé).

[9]  Si le juge de la Cour fédérale n’a pas tiré cette conclusion, alors rien n’indique pourquoi l’une ou l’autre des parties devrait faire référence aux observations relatives à la paternité de l’invention en l’espèce. Les conclusions de fait doivent être formulées en première instance, et le rôle de notre cour est de décider si une erreur manifeste et dominante a été commise dans ces conclusions, non pas de formuler des conclusions de fait qui n’ont pas été tirées par le juge de première instance (AB Hassle c. Canada (Ministre de la santé et du bien-être social), 2002 CAF 421, aux paragraphes 29 et 30, et Canada c. Première nation de Brokenhead, 2011 CAF 148, aux paragraphes 51 et 52). Si aucune conclusion de fait n’a été tirée par le juge de la Cour fédérale, alors il ne serait pas indiqué de tirer une telle conclusion en appel. Par conséquent, il n’existe en l’espèce aucun fondement pour permettre aux appelants de déposer un mémoire des faits et du droit supplémentaire relativement à une conclusion de fait qui n’a pas été tirée par le juge de la Cour fédérale.

[10]  En conséquence, la requête des appelants est rejetée avec dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

A-395-16

INTITULÉ :

ARCTIC CAT, INC. et ARCTIC CAT SALES, INC. c. BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC.

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE WEBB

DATE DES MOTIFS :

Le 5 juillet 2017

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Ron Dimock

Angela M. Furlanetto

Michael Crinson

Ryan T. Evans

Bentley Gaikis

Pour les appelantes

Marek Nitoslawski

David Turgeon

Joanie Lapalme

Michael Shortt

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DLA Piper (Canada) LLP

Toronto (Ontario)

Pour les appelantes

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

Pour l’intimée

 

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