Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20191125


Dossier : A-68-19

Référence : 2019 CAF 291

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

PAUL WILLIAMS, faisant affaire sous la raison sociale IT ESSENTIALS

appelant

et

CISCO SYSTEMS, INC., une personne morale

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2019.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20191125


Dossier : A-68-19

Référence : 2019 CAF 291

CORAM :

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

PAUL WILLIAMS, faisant affaire sous la raison sociale IT ESSENTIALS

appelant

et

CISCO SYSTEMS, INC., une personne morale

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2019.)

LE JUGE LASKIN

[1]  Paul Williams, faisant affaire sous la raison sociale IT ESSENTIALS, interjette appel d’une ordonnance rendue par le juge Southcott de la Cour fédérale (2019 CF 116). Dans son ordonnance, le juge a rejeté un appel interjeté par voie de requête, en application de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, à l’encontre d’une ordonnance par laquelle la protonotaire Tabib a rejeté la requête présentée par M. Williams en vue d’obtenir l’autorisation de modifier sa déclaration. La protonotaire avait préalablement accueilli une requête de la défenderesse dans l’action de M. Williams, l’intimée Cisco Systems, Inc., et avait radié la déclaration dans son intégralité, mais avait autorisé M. Williams à présenter une requête en modification.

[2]  Dans la déclaration radiée, il était allégué que Cisco avait violé des droits reconnus à M. Williams au titre de plusieurs dispositions de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, relativement aux marques de commerce IT ESSENTIALS et IT ESSENTIALS TRUSTED STRATEGIC IT PARTNER. En radiant la déclaration, la protonotaire a conclu que cette dernière ne présentait manifestement pas d’éléments précis de la conduite de Cisco qui révéleraient des violations donnant ouverture à des actions au titre de la Loi.

[3]  En refusant d’accueillir la requête en modification, la protonotaire a conclu que la proposition de déclaration modifiée ne comportait pas non plus suffisamment de faits substantiels pour fonder une cause d’action contre Cisco, qu’elle n’avait aucune chance raisonnable d’être accueillie, qu’elle constituait un abus de procédure et qu’elle avait été présentée dans le but de permettre à M. Williams de mener une recherche à l’aveuglette.

[4]  Avant de rejeter l’appel interjeté au titre de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, le juge de la Cour fédérale a examiné avec soin les dix questions énoncées par M. Williams dans ses observations écrites, ainsi que les autres questions soulevées durant la plaidoirie. Le juge a conclu que la protonotaire n’avait commis aucune erreur de droit dans l’application du critère ou dans quelque autre élément de ses motifs, ni aucune erreur manifeste et dominante dans son examen des questions de fait et de droit soulevées dans l’acte de procédure modifié proposé.

[5]  Comme l’affirme notre Cour dans l’arrêt Sikes c. Encana Corporation, 2017 CAF 37, au paragraphe 12, autorisation de pourvoi refusée, [2017] 2 R.C.S. X :

Dans une affaire telle que la présente où les décideurs des deux échelons s’accordent sur le résultat, notre Cour doit examiner la décision du protonotaire afin d’établir si le juge de la Cour fédérale a commis une erreur de droit, ou une erreur manifeste et dominante, en refusant d’infirmer ou de modifier la décision du protonotaire.

[6]  Après avoir examiné la décision de la protonotaire, les motifs du juge de la Cour fédérale et les observations des parties, nous concluons que le juge de la Cour fédérale n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste et dominante en refusant d’intervenir. M. Williams invoque en particulier l’arrêt de notre Cour Enercorp Sand Solutions Inc. c. Specialized Desanders Inc., 2018 CAF 215; cependant, cette décision ne soustrait pas une partie à son obligation de présenter des faits suffisants qui, s’ils étaient confirmés, établiraient une cause d’action.

[7]  Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens, y compris les frais de préparation du cahier d’appel.

« J.B. Laskin »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-68-19

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE SOUTHCOTT DATÉE DU 28 JANVIER 2019, DOSSIER NO T-1304-17)

INTITULÉ :

PAUL WILLIAMS, faisant affaire sous la raison sociale IT ESSENTIALS c. CISCO SYSTEMS, INC., une personne morale

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 novembre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NEAR

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MACTAVISH

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE LASKIN

COMPARUTIONS :

David A. Copp

 

Pour l’appelant

 

Frédéric Lussier

Jay Zakaïb

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David A. Copp

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

Pour l’appelant

 

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

Pour l’intimée

 

 

 

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