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Date : 20191121


Dossier : A-238-18

Référence : 2019 CAF 288

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

S. W.

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 novembre 2019.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 novembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20191121


Dossier : A-238-18

Référence : 2019 CAF 288

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

S. W.

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE WOODS

[1]  La présente demande concerne la demande de prestations d’assurance-emploi que la demanderesse a présentée après avoir perdu son emploi, en octobre 2014.

[2]  La demanderesse demande un contrôle judiciaire de la décision rendue le 14 juin 2018 par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté son appel à l’encontre d’une décision de la division générale. La division générale avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait perdu son emploi pour inconduite.

[3]  La demanderesse soutient que la division d’appel a commis plusieurs erreurs, notamment en omettant de tenir compte des erreurs faites par la division générale. Les erreurs alléguées concernent le fait que la division d’appel ou la division générale, ou les deux, ont fait preuve de partialité, ont commis une erreur en admettant certains éléments de preuve, n’ont pas tenu compte de l’ensemble de la preuve, ont commis une erreur en concluant que le défendeur s’était acquitté du fardeau de la preuve, ont fondé leur décision sur de graves erreurs de fait et ont omis de tenir compte des circonstances atténuantes.

[4]  Notre Cour ne peut intervenir que si la décision de la division d’appel se situe en deçà de la norme définie dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada relativement à la norme de contrôle. Or, je ne suis pas convaincue que la décision de la division d’appel soit en deçà de cette norme.

[5]  En plus des questions précitées, la demanderesse a soulevé deux questions de procédure durant l’audience. Elle demande premièrement que la demande de contrôle judiciaire soit convertie en instance. Je ne peux accueillir cette demande à un stade aussi tardif des procédures. Deuxièmement, elle demande que ses initiales soient utilisées dans l’intitulé pour des raisons de confidentialité. Compte tenu des circonstances de l’affaire, j’accueillerais cette demande de protection de renseignements personnels.

[6]  En conséquence, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire, sans dépens.

« Judith Woods »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-238-18

INTITULÉ :

S. W. c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 novembre 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

DATE DES MOTIFS :

Le 21 novembre 2019

COMPARUTIONS :

S. W. (pour son propre compte)

Pour la demanderesse

Sandra Doucette

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour le défendeur

 

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