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Date : 20191202


Dossier : A-42-19

Référence : 2019 CAF 297

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

ANIKE MÉNARD

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 décembre 2019.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 2 décembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

 


Date : 20191202


Dossier : A-42-19

Référence : 2019 CAF 297

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

ANIKE MÉNARD

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 2 décembre 2019.)

LE JUGE NADON

[1]  Même si nous ne pouvons endosser entièrement le raisonnement du Juge Bell de la Cour fédérale, nous sommes d’avis que le Commissaire de la Gendarmerie Royale du Canada (le Commissaire) a erré en entérinant la décision de la Commission de licenciement et de rétrogradation (la Commission) rendue le 21 mai 2013 selon laquelle, elle devant déférer « aux superviseurs et évaluateurs de la membre [l’intimée] qui était sur le terrain et qui avait une connaissance particulière du travail quotidien des policiers de la GRC affectés aux services généraux au Nouveau-Brunswick  » (Décision au paragraphe 89).

[2]  Puisque le rôle de la Commission était d’évaluer, de façon objective, la preuve devant elle (Article 45.21 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10.), il n’était point question pour elle de déférer à l’égard de la preuve et des témoignages émanant des superviseurs et évaluateurs de l’intimée.

[3]  À notre avis, le Commissaire aurait dû intervenir et corriger l’erreur de la Commission. Par conséquent, la décision du Juge d’annuler la décision du Commissaire sera maintenue.

[4]  Par ailleurs, puisque le Juge ne pouvait annuler la décision de la Commission, celle-ci ne faisant pas l’objet de la demande de contrôle judiciaire devant lui, l’appel sera accueilli en partie, avec dépens en faveur de l’intimée, pour corriger le jugement de la Cour fédérale (2018 CF 1260) qui se lira comme suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens;

  2. La décision du Commissaire est annulée;

  3. La question de l’aptitude de la gendarme Ménard sera reconsidérée par le Commissaire;

  4. L’intitulé de l’action est modifié pour rayer le nom de la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA comme défendeur;

« M. Nadon »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-42-19

INTITULÉ :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. ANIKE MÉNARD

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 décembre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LOCKE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE NADON

 

COMPARUTIONS :

Nadia Hudon

 

Pour l'appelant

 

Jean-François Longtin

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'appelant

 

BÉLANGER LONGTIN s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour l'intimée

 

 

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