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Date : 20191205


Dossier : A-287-18

Référence : 2019 CAF 300

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

YVES DESHAIES

appelant

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 décembre 2019.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 5 décembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE LOCKE


Date : 20191205


Dossier : A-287-18

Référence : 2019 CAF 300

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

YVES DESHAIES

appelant

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE BOIVIN

[1]  L’appelant se pourvoit à l’encontre d’une décision d’un juge de la Cour fédérale qui a confirmé le refus du sous-commissaire de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaire de l’Agence du revenu du Canada (ARC) de recommander au Gouverneur en conseil la remise d’un montant représentant les impôts, pénalités et intérêts dus par le demandeur pour les années d’imposition 2000 à 2003 selon le paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1995, ch. F-11;

[2]  La norme de contrôle applicable en appel d’une décision d’un juge de la Cour fédérale examinant une demande de contrôle judiciaire d’une décision administrative est celle énoncée dans Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45-47. En l’espèce, le juge a correctement identifié la norme de contrôle applicable, soit celle de la décision raisonnable, et il l’a bien appliquée.

[3]  Malgré les représentations habiles de la procureure de l’intimé et de la sympathie que suscite le dossier de ce dernier, la demande doit être rejetée.

[4]  L’octroi d’un décret de remise est une mesure exceptionnelle qui implique nécessairement une dérogation, non seulement aux règles ordinaires de taxation, mais également au principe de l’égalité de traitement devant la loi. Notre Cour a affirmé ce qui suit dans la décision Première Nation Waycobah c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 191 au paragraphe 18 :

[18] Le libellé du paragraphe 23(2) (« déraisonnable ou injuste » ou « l’intérêt public justifie la remise ») n’indique pas non plus que l’intention du législateur était qu’il devait normalement y avoir remise dans le cas où le paiement entraînerait un préjudice financier grave. Il s’agit de termes très larges qui permettent au ministre de prendre en considération l’effet général qu’aurait une remise, y compris – par exemple – l’intérêt public à l’égard de l’intégrité du système fiscal, de sa bonne administration et de l’équité à l’égard des autres contribuables.  Le décideur doit considérer les intérêts divergents pour déterminer si, à la lumière des faits particuliers, la perception de la taxe serait déraisonnable, injuste ou contraire à l’intérêt public.

[5]  Plus particulièrement, dans le cas qui nous occupe, nous sommes d’avis que l’analyse de la décision du sous-commissaire est transparente et intelligible et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190). En effet, le sous-commissaire a tenu compte du « Guide de l’Agence du revenu » qui fournit un cadre dans lequel une remise peut être effectuée,  il a noté l’inobservation des dispositions fiscales, il a soupesé les différents facteurs pertinents avec la preuve au dossier et a ensuite conclu que la demande de l’appelant ne justifiait pas une réponse positive puisque la double imposition alléguée découlait de la négligence de ce dernier.

[6]  Compte tenu de la norme applicable, le juge de la Cour fédérale n’a pas erré en statuant que la décision du sous-commissaire a été rendue « sur des fondements de faits spécifiques du dossier [de l’appelant] » (Décision du juge de la Cour fédérale au para. 34).

[7]  Il convient toutefois de mentionner, au même titre que l’ont souligné les parties à l’audience, que les propos tenus par le juge de la Cour fédérale sous la rubrique « Obiter », insérée dans la portion de son jugement, étaient mal avisés. La teneur de l’« Obiter » qui laisse entendre que l’appelant a « en toute probabilité » été doublement imposé et que l’ARC devait s’occuper de cette situation, non seulement contredit le dispositif mais a l’effet de créer des attentes, ce qui nous apparaît inopportun et mal venu.

[8]  Par conséquent, je rejetterais l’appel. Dans les circonstances de la présente affaire, je n’octroierais pas de dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

« Je suis d’accord

M. Nadon j.c.a. »

« Je suis d’accord

George R. Locke j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-287-18

 

INTITULÉ :

YVES DESHAIES c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 décembre 2019

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE locke

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 décembre 2019

 

 

COMPARUTIONS :

Juline Arousi

 

Pour l'appelant

 

Emmanuel Jilwan

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CD Légal Inc.

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelant

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur générale du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'intimé

 

 

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