Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20191209


Dossier : A-26-19

Référence : 2019 CAF 305

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

 

 

BRYAN BISSESSAR

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 novembre 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 


Date : 20191209


Dossier : A-26-19

Référence : 2019 CAF 305

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

 

 

BRYAN BISSESSAR

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LOCKE

I.  Aperçu

[1]  Notre Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 3 décembre 2018 par la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la Division d’appel), qui a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de la décision du 31 mai 2016 de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la Division générale) refusant la demande de pension d’invalidité que Bryan Bissessar (le demandeur) avait présentée le 13 avril 2012 en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (RPC).

[2]  L’alinéa 44(1)b) du RPC établit les critères d’admissibilité à la pension d’invalidité au titre de ce Régime. Ces critères prévoient notamment que le bénéficiaire doit être invalide et qu’il doit avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

[3]  L’alinéa 42(2)a) du RPC définit comme suit une personne invalide :

Personne déclarée invalide

When person deemed disabled

(2) Pour l’application de la présente loi :

(2) For the purposes of this Act,

a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

(i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

(ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; …

[4]  Par conséquent, la personne qui demande une pension d’invalidité doit démontrer que son invalidité est à la fois grave (au sens qu’elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice) et prolongée (au sens qu’elle durera vraisemblablement pendant une période longue, continue et indéfinie ou qu’elle entraînera vraisemblablement le décès).

[5]  Les parties ont convenu que la période minimale d’admissibilité en l’espèce a pris fin le 31 décembre 2009. Le demandeur devait donc établir qu’il présentait une invalidité grave et prolongée à cette date.

[6]  Lorsqu’un requérant qui a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du RPC est insatisfait de la décision rendue par la Division générale, il peut interjeter appel auprès de la Division d’appel en invoquant les moyens d’appel limités énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 :

Moyens d’appel

Grounds of appeal

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

58 (1) The only grounds of appeal are that

a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

(a) the General Division failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

(b) the General Division erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record; or

c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(c) the General Division based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

[7]  En l’espèce, le seul moyen d’appel pertinent est le dernier, à savoir que la Division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8]  La norme de contrôle que doit appliquer notre Cour pour examiner la décision de la Division d’appel est celle de la décision raisonnable : Cameron c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 100, au paragraphe 3. En d’autres termes, nous devons déterminer si la décision de la Division d’appel rejetant l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la Division générale satisfait aux critères du caractère raisonnable énoncés dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 :

[...] Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

II.  Décision de la Division générale

[9]  Le demandeur a présenté des éléments de preuve d’au moins huit professionnels de la santé à l’appui de sa demande de pension d’invalidité déposée en 2012. En plus du médecin de famille du demandeur, ces professionnels de la santé incluaient un physiatre, un interniste, une physiothérapeute, un gastroentérologue et un psychiatre.

[10]  Si l’on se fie à l’examen que la Division générale a fait des éléments de preuve médicale, il semble que ceux qu’elle a jugés les plus importants sont les éléments de preuve produits par l’interniste (le DSamuel Silverberg). De fait, la Division générale a consacré plusieurs paragraphes de son analyse des éléments de preuve médicale aux rapports du DSilverberg et elle en a discuté dans son analyse de la gravité de l’invalidité du demandeur. Les opinions de seulement deux autres professionnels de la santé sont mentionnées dans l’analyse de la gravité (celles du médecin de famille et de la physiothérapeute du demandeur), mais la Division générale y accorde moins d’importance qu’aux opinions du Dr Silverberg. Le dossier renferme quatre rapports du DSilverberg, datés du 4 janvier 2008, du 24 juin 2009, du 5 juillet 2010 et du 18 avril 2012. Il convient de mentionner qu’un de ces rapports précède et un autre suit de près la date de fin de la période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2009. Aucun des autres éléments de preuve médicale invoqués ne se rapprochait davantage de cette date.

[11]  Dans son premier rapport daté du 4 janvier 2008, le DSilverberg a conclu que la lombalgie du demandeur persisterait et s’aggraverait s’il devait retourner à un travail comportant des flexions et des soulèvements, et que le demandeur devrait se recycler afin d’occuper un emploi sédentaire. Dans son deuxième rapport daté du 24 juin 2009, le Dr Silverberg a conclu que la douleur du demandeur avait persisté et il ne prévoyait aucune amélioration future de son état. Il a conclu que le demandeur était incapable de se tenir debout, de s’asseoir ou de marcher sans ressentir de la douleur et qu’il n’était donc pas apte au travail à quelque titre que ce soit. Le troisième rapport du DSilverberg, daté du 5 juillet 2010, était tout aussi pessimiste, en précisant que le demandeur avait reçu des traitements de physiothérapie pendant trois ans sans que son état s’améliore. Dans ce rapport, le Dr Silverberg a formulé la conclusion suivante : [traduction] « Je ne m’attends pas à ce que l’état du sujet s’améliore complètement dans l’avenir; celui-ci est incapable de reprendre un emploi qui exige de se tenir debout, de s’asseoir, de marcher ou de se pencher; il n’est donc pas apte au travail ». Dans son dernier rapport daté du 18 avril 2012, le DSilverberg formulait une conclusion comparable : [traduction] « Je ne prévois pas d’amélioration future. Il est incapable de reprendre quelque emploi sur le marché du travail ».

[12]  Comme il est indiqué précédemment, la Division générale semble avoir reconnu l’importance particulière des éléments de preuve produits par le DSilverberg. La Division générale semble toutefois avoir fait une interprétation largement erronée d’une partie de ces éléments de preuve. Ainsi, au paragraphe 36 de sa décision, la Division générale a déclaré [traduction] « qu’avant la date de fin de la période minimale d’admissibilité, le Dr Silverberg n’avait pas écarté la possibilité d’un travail sédentaire ». Cette interprétation est toutefois erronée. De fait, comme il est indiqué au paragraphe précédent, dans son rapport du 24 juin 2009 (le dernier avant la date de fin de la période minimale d’admissibilité), le Dr Silverberg a clairement indiqué que le demandeur n’était pas apte au travail à quelque titre que ce soit. Cette erreur a été répétée au paragraphe 38 de la décision de la Division générale, où il est indiqué ceci : [traduction] « [e]n date de décembre 2009, les professionnels de la santé [du demandeur], autres que [son médecin de famille], estimaient qu’il pourrait occuper un poste sédentaire s’il se recyclait ».

[13]  La Division générale semble également avoir fait une interprétation erronée du rapport du 5 juillet 2010 du Dr Silverberg. Ainsi, au paragraphe 34, la Division générale a indiqué que ce rapport n’écartait pas la possibilité d’un travail sédentaire. Même s’il est vrai que le rapport n’abordait pas expressément la question du travail sédentaire, l’énoncé quant à la [traduction] « non-employabilité » du demandeur signifie la même chose, surtout lorsqu’on y appose des déclarations comparables extraites du rapport du 24 juin 2009 du DSilverberg.

[14]  Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la Division générale a fait une interprétation erronée de certains éléments de preuve. Qui plus est, il est évident que ces éléments de preuve figuraient parmi les plus importants dont la Division générale a été saisie, à la fois parce que le DSilverberg était considéré comme une source importante d’information et que ses rapports du 24 juin 2009 et du 5 juillet 2010 étaient ceux qui se rapprochaient le plus de la date de fin de la période minimale d’admissibilité.

III.  Décision de la Division d’appel

[15]  Le demandeur a interjeté appel de la décision de la Division générale auprès de la Division d’appel. Plusieurs mesures intermédiaires ont été prises avant que la Division d’appel statue sur le fond de l’appel, car cette dernière avait initialement refusé d’autoriser l’appel. Le refus a été annulé lors du contrôle judiciaire par la Cour fédérale, et la Division d’appel a par la suite autorisé l’appel. Il n’est toutefois pas nécessaire de discuter de ces décisions rendues dans l’intervalle aux fins du présent appel.

[16]  En ce qui a trait au fond de l’appel, la Division d’appel a souligné, à juste titre, qu’elle craignait que la décision de la Division générale n’ait été fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[17]  Au paragraphe 9 de sa décision, la Division d’appel mentionne que le rapport du 24 juin 2009 du Dr Silverberg n’est qu’un des nombreux rapports dont a été saisie la Division générale. Elle note ensuite que, dans son rapport du 4 janvier 2008, le Dr Silverberg a suggéré que le demandeur se recycle pour occuper un poste sédentaire puisque, dans son rapport du 5 juillet 2010, il a conclu que le demandeur était incapable de reprendre un travail qui exigeait de se tenir debout, de s’asseoir, de marcher ou de se pencher. Dans le même paragraphe, la Division d’appel mentionne que [traduction] « [s]eul le médecin de famille [du demandeur] a constamment déclaré que le [demandeur] ne pouvait pas travailler ». Prises globalement, ces déclarations de la Division d’appel montrent qu’elle, tout comme la Division générale, a omis de reconnaître que :

  • (i) le 5 juillet 2010, le D Silverberg a conclu que le demandeur n’était pas apte au travail, tout comme il l’avait indiqué le 24 juin 2009;

  • (ii) du moins peu de temps avant et après la fin de la période minimale d’admissibilité, le D Silverberg a répété de façon constante que le demandeur ne pouvait pas travailler.

[18]  Je suis d’avis qu’il était déraisonnable pour la Division d’appel de ne pas reconnaître que la Division générale avait mal interprété des éléments de preuve importants et qu’elle avait ainsi fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[19]  Si la Division d’appel estimait que la suggestion faite en janvier 2008 par le Dr Silverberg, selon laquelle le demandeur devrait se recycler pour occuper un emploi sédentaire, était suffisamment importante pour supplanter ses déclarations faites ultérieurement et à un moment plus opportun quant à la non-employabilité du demandeur, sa décision ne comporte certes aucune indication en ce sens. Pour ce motif, je conclus que tel n’était pas le raisonnement de la Division d’appel. Qui plus est, une telle importance accordée à cet élément de preuve irait à l’encontre des critères de justification, de transparence ou d’intelligibilité et aurait donc rendu la décision déraisonnable.

IV.  Réparation

[20]  Le demandeur demande que, plutôt que de simplement annuler la décision de la Division d’appel et de renvoyer l’affaire pour nouvel examen, nous enjoignons à la Division d’appel d’accueillir l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la Division générale et de faire droit à la demande de pension d’invalidité qu’il a présentée le 13 avril 2012. Le défendeur s’oppose à la mesure de réparation proposée.

[21]  La mesure de réparation proposée par le demandeur n’est généralement pas une option possible. C’est en effet au Tribunal de la sécurité sociale, et non à notre Cour, que le législateur a confié le mandat de traiter les demandes de pension d’invalidité au titre du RPC. Si le Tribunal de la sécurité sociale a commis une erreur, il devrait normalement avoir la possibilité de réexaminer l’affaire. Il existe toutefois deux exceptions reconnues où notre Cour peut rendre une ordonnance équivalant à un mandamus :

  • (i) si la décision sur le fond est prévisible;

  • (ii) s’il y a eu un retard important et si le retard supplémentaire attribuable au renvoi de l’affaire pour nouvel examen est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

(voir l’arrêt D’Errico c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 95, au paragraphe 16 [arrêt D’Errico]; voir également l’arrêt Canada (Procureur général) c. Philps, 2019 CAF 240, aux paragraphes 41 et 42).

[22]  Les faits en l’espèce se comparent à ceux dans l’arrêt D’Errico. Dans l’arrêt D’Errico, la demanderesse avait présenté sa demande de pension d’invalidité en vertu du RPC quelque six ans auparavant. En l’espèce, le retard est de sept ans et demi. Dans l’arrêt D’Errico, notre Cour craignait que le renvoi de l’affaire pour nouvel examen n’entraîne un retard supplémentaire important : arrêt D’Errico, au paragraphe 18. La Cour a également mentionné que les prestations d’invalidité entrent en jeu lorsque l’état de santé d’une personne est très grave et l’empêche de gagner un revenu approprié pour assurer sa subsistance, et que le législateur n’a certes pas voulu qu’il faille attendre si longtemps avant qu’il soit statué définitivement sur une demande de prestations d’invalidité : arrêt D’Errico, au paragraphe 19.

[23]  Pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l’arrêt D’Errico, je suis d’avis qu’il convient que notre Cour procède à sa propre appréciation du dossier dont elle a été saisie en l’espèce et qu’elle en dicte l’issue devant en découler. À cet égard, je tiens également compte du fait que la Division d’appel a déjà examiné cette affaire à deux reprises (la première fois pour statuer sur l’autorisation d’interjeter appel et la deuxième, sur le fond), et que sa décision a été jugée erronée les deux fois.

[24]  Par conséquent, j’examinerai si le demandeur a établi que son invalidité était à la fois « grave » et « prolongée » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2009.

[25]  En l’espèce, une partie du problème semble venir du fait qu’il s’avère difficile de déterminer la cause de l’invalidité du demandeur. La majeure partie des éléments de preuve invoqués par le défendeur devant la Division générale portait sur des affections dont le demandeur n’était pas atteint. Cependant, lorsque je considère la preuve dans son ensemble, je conclus que le demandeur a démontré que son invalidité était à la fois grave et prolongée.

[26]  Dans ses trois derniers rapports, le Dr Silverberg a mentionné la non-employabilité du demandeur sur le marché du travail. Son premier rapport, produit environ deux ans avant la date de fin de la période minimale d’admissibilité, indiquait que le demandeur pourrait faire un travail sédentaire, mais les rapports subséquents semblent indiquer que l’état du demandeur s’était détérioré à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité. Dans ses rapports subséquents, le Dr Silverberg a répété de façon constante que le demandeur ne pouvait pas travailler.

[27]  Les rapports de la physiothérapeute du demandeur, dont les premiers datent de novembre 2007 et se poursuivent jusqu’en septembre 2010, font état de certaines restrictions en matière de travail. Dès mars 2008, la physiothérapeute a reconnu que le pronostic de rétablissement du demandeur était mauvais, et a recommandé que le demandeur se recycle pour occuper un poste sédentaire, comme l’avait proposé le Dr Silverberg en janvier 2008. En septembre 2008, la physiothérapeute a maintenu les restrictions en matière de travail, ainsi que sa suggestion selon laquelle le demandeur devrait se recycler pour occuper un travail sédentaire. Cependant, lors de la production de son dernier rapport en septembre 2010 (soit trois ans après le début de la physiothérapie), la physiothérapeute a reconnu que le traitement serait désormais axé sur la prise en charge et la promotion de l’autonomie. Pris globalement, les rapports de la physiothérapeute viennent appuyer la conclusion que j’ai tirée des rapports du Dr Silverberg, à savoir que l’état de santé du demandeur s’est détérioré durant la période menant à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité.

[28]  L’élément de preuve qui joue sans doute le plus en défaveur du demandeur est qu’il a lui-même reconnu devant la Division générale qu’il pouvait travailler à temps partiel. Cependant, sans autre élément à l’appui, cette déclaration est insuffisante en soi pour écarter les autres éléments de preuve indiquant que le demandeur était « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Dans l’arrêt D’Errico, la demanderesse avait travaillé à temps partiel comme monitrice de yoga, mais notre Cour a conclu que ce travail n’avait été ni exercé sur une base régulière ni véritablement rémunérateur (voir le paragraphe 25). De même, je conclus que tout travail à temps partiel que le demandeur aurait pu occuper à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité ne l’aurait vraisemblablement pas été sur une base régulière ni n’aurait été véritablement rémunérateur.

[29]  Je conclus également que l’invalidité du demandeur est prolongée, étant donné que son état dure depuis plusieurs années et, dans la mesure où il évolue, qu’il semble se détériorer.

V.  Règlement proposé

[30]  J’accueillerais la présente demande de contrôle judiciaire, j’annulerais la décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale et lui enjoindrais d’accueillir l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision de la Division générale et de rendre une ordonnance faisant droit à la demande de pension d’invalidité présentée par le demandeur le 13 avril 2012.

[31]  Le demandeur n’a pas sollicité de dépens dans son avis de demande ou son mémoire des faits et du droit, mais son avocat a fait une demande verbale en ce sens à la fin de l’audience. Le défendeur n’a jamais sollicité de dépens et il a fait valoir lors de l’audience qu’il ne devrait pas y avoir adjudication de dépens, puisque la demande a été présentée à la dernière minute par le demandeur. L’avocat du défendeur soutient que, dans ces circonstances, il serait privé de la possibilité de demander des instructions à la lumière de cette demande de dépens. Je suis d’avis qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés.

« George R. Locke »

j.c.a.

« Je souscris aux présents motifs.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

« Je souscris aux présents motifs.

D.G. Near, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

A-26-19

 

INTITULÉ :

BRYAN BISSESSAR c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 novembre 2019

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

DATE DES MOTIFS :

Le 9 décembre 2019

 

COMPARUTIONS :

Lorne Gershuny

Pour le demandeur

Marcus Dirnberger

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Gershuny

Pour le demandeur

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour le défendeur

 

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