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Date : 20191211


Dossier : 19-A-64

Référence : 2019 CAF 309

Présente :  LA JUGE RIVOALEN

ENTRE :

CHEF PAUL-ÉMILE OTTAWA

demandeur

et

GARRY LESLIE MCLEAN, ROGER AUGUSTINE, CLAUDETTE COMMANDA, ANGELA ELIZABETH SIMONE SAMPSON, MARGARET ANNE SWAN

ET MARIETTE BUCKSHOT

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2019.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LA JUGE RIVOALEN

 


Date : 20191211


Dossier : 19-A-64

Référence : 2019 CAF 309

Présente:  LA JUGE RIVOALEN

ENTRE :

CHEF PAUL-ÉMILE OTTAWA

demandeur

et

GARRY LESLIE MCLEAN, ROGER AUGUSTINE, CLAUDETTE COMMANDA, ANGELA ELIZABETH SIMONE SAMPSON, MARGARET ANNE SWAN

ET MARIETTE BUCKSHOT

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE RIVOALEN

I.  Introduction

[1]  Le recours collectif (le Recours McLean) a été déposé devant la Cour fédérale le 15 décembre 2016 et autorisé le 21 juin 2018. Le Recours McLean est un recours collectif national qui inclut deux groupes de personnes, les membres du groupe de survivants et les membres du groupe familial. Le groupe des survivants compte environ 120,000 membres, ceux-ci ayant fréquenté les externats indiens fédéraux spécifiés pendant la période durant laquelle ils étaient sous l’administration et le contrôle du Canada. Le Recours McLean est fondé sur la responsabilité délictuelle et vise l’obtention de dommages-intérêts pour préjudice personnel dans le contexte d’un recours collectif.

[2]  Le 6 décembre 2018, une entente de principe a été annoncée dans le cadre du Recours McLean. Le 12 mars 2019, les parties au Recours McLean ont signé une proposition de convention de règlement (la Convention de Règlement), avec la liste des externats et des périodes visées figurant à l’annexe K de ladite convention.

[3]  Le 13 mars 2019, le juge Phelan de la Cour fédérale a ordonné une audition pour l’approbation de la Convention de Règlement. L’audition a eu lieu à Winnipeg les 13, 14 et 15 mai 2019. Le 19 août 2019, le juge Phelan a rendu une ordonnance approuvant la Convention de Règlement (l’Ordonnance d’Approbation).

II.  La Requête du Chef Paul-Émile Ottawa pour autorisation d’exercer le droit d’appel

[4]  Le 31 octobre 2019, le Chef Paul-Émile Ottawa (le Chef Ottawa) a déposé une requête en vertu de la Règle 334.31(2) des Règles des Cours Fédérales, D.O.R.S./98-106 pour autorisation d’exercer le droit d’appel du représentant demandeur, Garry Leslie McLean, suite à l’Ordonnance d’Approbation rendue 19 août 2019 par le juge Phelan de la Cour fédérale dans le dossier T-2169-16.

[5]  Le Chef Ottawa n’est pas le représentant demandeur dans le Recours McLean mais est membre du groupe de survivants. Il est chef du Conseil de bande des Atikamekw de Manawan (la Bande), une bande au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5. La presque totalité des 2955 membres de la Bande sont également membres d’un des deux groupes du Recours McLean. La vaste majorité des membres de la Bande utilise l’atikamekw comme langue première et le français comme langue seconde.

[6]  Le Chef Ottawa indique dans son affidavit que ce n’est que lorsque les procureurs du représentant demandeur, Garry Leslie McLean, leur ont transmis des renseignements concernant la Convention de Règlement, vers le 1er avril 2019, que le Conseil de la Bande a commencé à comprendre l’ampleur de l’enjeu pour leur communauté n’ayant pas pu prendre connaissance de la Convention de Règlement, celle-ci n’était pas disponible en français. Le 23 avril 2019, le procureur du Conseil de la Bande a déposé une requête pour permission d’intervenir mais cette requête fut rejetée par la Cour fédérale. Le Chef Ottawa a aussi déposé un formulaire d’objection à la Convention de Règlement et a pris la parole lors de l’audition portant sur l’approbation.

[7]  Les préoccupations principales du Chef Ottawa se résument ainsi: i) le délai de deux ans et demi pour déposer une demande est trop court considérant le volume des documents exigés auprès des membres; ii) il questionne l’absence d’un budget semblable à celui prévu sous le Règlement Relatif aux Pensionnats Indiens; iii) il questionne la qualité des services juridiques offerts aux membres; et iv) il soulève des questions linguistiques. Sur cette dernière question, le Chef Ottawa craint que les survivants de sa bande ne soient pas correctement appuyés et représentés en raison de l’absence de version française de la Convention de Règlement qu’ils n’ont obtenue qu’à la veille de l’audition sur l’approbation du règlement et l’absence de la traduction de l’entièreté du règlement. De plus, le Chef Ottawa soulève l’absence d’avocats parlant le français parmi les avocats du Recours McLean pilotant le dossier. Il note également mauvaise qualité des traductions et l’ambigüité quant au choix de certains termes en français comme le mot « externat indien ».

III.  Questions en litige

[8]  Les questions en litige suivantes ont été soulevées dans la présente requête et par les intimés :

  1. Le dépôt de la requête respecte-t-il le délai applicable selon l’article 27(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 et la Règle 334.31(2)a)?

  2. La requête devrait-elle procéder oralement selon la Règle 369?

  3. Quel est le critère applicable à une demande selon la Règle 334.31(2) et le requérant devrait-il avoir l’autorisation d’exercer un droit d’appel?

A.  Le dépôt de la requête respecte-t-il le délai applicable selon l’article 27(2) de la Loi sur les Cours fédérales et la Règle334.31(2)a)?

[9]  Le procureur représentant le procureur général du Canada soumet que la requête du Chef Ottawa fut déposée avec un jour de retard. L’Ordonnance d’Approbation à l’égard duquel le Chef Ottawa cherche à obtenir l’autorisation d’exercer un droit d’appel a été rendue le 19 août 2019. Le délai de 30 jours prévu à l’alinéa 27(2)b) de la Loi sur les Cours fédérales pour le représentant demandeur, Garry Leslie McLean, commence donc à partir du 1er septembre 2019. Le délai de 30 jours prévu à la Règle 334.31(2)a) pour les autres membres du recours collectif a commencé le 1er octobre 2019. La présente requête a été déposée le 31 octobre 2019.

[10]  Même si j’accepte le calcul des délais présenté par les intimés, j’autorise la prorogation du délai d’un jour. Je suis satisfaite que le Chef Ottawa avait une intention constante de poursuivre sa requête, que sa demande était bien fondée, que les intimés ne subissent pas de préjudice en raison du délai d’une journée et qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai (Canada (Procureur général) c. Hennelly, 1999 CanLII 8190 au paragraphe 3).

[11]  Je me permets un mot sur la nature de cette requête. Comme dans la décision de cette Cour dans l’affaire Frame v. Riddle, 2018 CAF 204, [Frame], il s’agit ici d’une demande pour autoriser un membre du groupe à exercer le droit d’appel du représentant demandeur de l’ordonnance d’approbation de la Cour fédérale à la suite d’un recours collectif. Cette demande selon la Règle 334.31(2) doit être portée à cette Cour, car si elle est accueillie, c’est la Cour d’appel fédérale qui entendra les arguments sur le fond. En effet, une ordonnance d’approbation rendue dans le cadre d’un recours collectif est l’équivalent d’un jugement définitif tel que décrit à l’article 27(1)(a) de la Loi sur les Cours fédérales.

B.  La requête devrait-elle procéder à une audition orale selon la Règle 369?

[12]  Je suis d’avis qu’une audition n’est pas nécessaire pour disposer de cette requête. Les prétentions écrites des parties et le dossier de requête du Chef Ottawa sont suffisants. De plus, il n’est pas dans le meilleur intérêt des membres du groupe des survivants de retarder encore plus le processus de règlement.

C.  Quel est le critère applicable à une demande selon la Règle 334.31(2) et le requérant devrait-il avoir l’autorisation d’exercer un droit d’appel?

[13]  Pour obtenir l’autorisation d’exercer le droit d’appel à titre de représentant demandeur, le Chef Ottawa doit démontrer qu’il représentera de façon équitable et adéquate les intérêts de tous les membres du recours collectif. S’attacher à l’intérêt des membres cadre tout à fait avec le rôle de supervision que jouent les tribunaux dans les recours collectifs, particulièrement en ce qui concerne les règlements (Frame au paragraphe 24).

[14]  La preuve présentée par le Chef Ottawa en l’instance n’est pas suffisamment détaillée pour que cette Cour puisse valablement évaluer si le Chef Ottawa peut agir à titre de représentant demandeur dans le cadre du Recours McLean. Son affidavit ne donne aucun détail sur son intérêt personnel dans les procédures en tant que membre du groupe, ni quant à sa capacité de représenter le recours collectif. La seule preuve pertinente qu’il offre consiste en une observation de portée générale indiquant qu’il se dit convaincu de pouvoir représenter le recours collectif de manière juste et appropriée, ainsi qu’une observation de portée générale indiquant que son poste à l’Assemblée des Premières nations du Québec et du Labrador lui donne accès à des ressources et à du personnel pouvant l’appuyer dans ses démarches. Cette preuve ne suffit pas.

[15]  Je note également que toutes les préoccupations soulevées par le Chef Ottawa et mentionnées au paragraphe 7 ci-haut ont été considérées par le juge Phelan. De plus, en l’instance, les intimés ont présenté adéquatement à la Cour les questions en litige, l’ont informée de tous les tenants et aboutissants de la Convention de Règlement et ont donné tout l’éclairage requis afin que la Cour puisse exercer son rôle de gardien de l’intérêt des membres du recours collectif lors de l’approbation de la Convention de Règlement.

[16]  En prenant le droit québécois comme exemple, le juge Phelan s’est penché sur les questions concernant l’application du Code civil du Québec dans ses motifs de l’Ordonnance d’Approbation rendus le 19 août 2019 (Volume 1. p. 257, para. 130). Les membres du Recours McLean qui sont en désaccord avec les termes de la Convention de Règlement au motif qu’ils contreviennent aux dispositions Code civil du Québec ne sont pas forcés d’y adhérer; ils peuvent s’en exclure. Sur ce point, j’adopte les commentaires du juge Phelan exprimés au paragraphe 122 de ses motifs : « ils [les opposants à la Convention de Règlement] ont le droit de s’exclure du règlement et de prendre leurs propres risques, mais ils ne peuvent pas imposer ce risque à l’ensemble du groupe si le règlement est par ailleurs juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur du groupe. »

[17]  Concernant la question linguistique, je suis satisfaite que la traduction des documents en français est un exercice qui se poursuivra au fur et à mesure que les documents seront approuvés (Motifs au paragraphe 131). Aussi, je note que la version française des termes pertinents de la Convention de Règlement permettant aux membres du Recours McLean de comprendre les modalités du règlement et de prendre une décision éclairée quant à la possibilité de s’exclure de la Convention de Règlement était disponible à la date de l’Ordonnance d’Approbation rendue le 19 août 2019 (Volume 1, pages 1 à 12). À partir de cette date, les membres du Recours McLean avaient 90 jours, soit jusqu’au 18 novembre 2019, pour décider s’ils voulaient s’exclure de la Convention de Règlement.

[18]  Même si le Chef Ottawa aurait eu le droit de représenter les membres du groupe, il y a d’autres considérations à examiner. Le Chef Ottawa doit démontrer l’existence de circonstances spéciales ou extraordinaires entourant l’Ordonnance d’Approbation rendue par le juge Phelan qui constituent un déni de justice. La preuve ici ne démontre pas de telles circonstances.

[19]  Dans une récente décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Bancroft-Snell v. Visa Canada Corporation 2019 ONCA 822 [Bancroft-Snell], la formation de cinq juges a prononcé une décision unanime sur les importantes considérations politiques militant en faveur du rejet d’une requête déposée par un membre du groupe visant à obtenir l’autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance d’approbation de règlement. Bien que cette affaire portait sur les dispositions de la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario, L.O. 1992, Chapitre 6, lesquelles prévoient des droits d’appels plus restreints que la Règle 334.31, le raisonnement demeure applicable, tel qu’indiqué au paragraphe 22 de Bancroft-Snell :

[TRADUCTION]

Avec respect, je ne suis pas d’accord. Des raisons de politique importantes militent contre autoriser l’appel d’une ordonnance de règlement par des membres du recours collectif dans les cas où le représentant du groupe ne souhaite pas poursuivre l’appel. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique en a énuméré certaines dans son arrêt Coburn, aux paragraphes 14 et 15. Si on autorisait un membre du groupe à interjeter appel du règlement proposé par le représentant du groupe, recommandé par l’avocat représentant le groupe et approuvé par le juge ayant présidé le recours, on créerait une foule de problèmes. Pareille autorisation favoriserait l’incertitude dans le processus de négociation et d’approbation des règlements conclus dans le cadre des recours collectifs, minerait l’autorité du représentant du groupe et de l’avocat représentant le groupe et ferait obstacle au règlement du litige. Comme les requérants le signalent, l’expérience des États-Unis, où des membres de groupe mécontents ont été autorisés à interjeter appel, a mené à des abus. Voir Abihsira c. Johnston, 2019 QCCA 657, [2019] J.Q. no 2785, au par. 85; B. D. Greenberg, “Keeping the Flies Out of the Ointment: Restricting Objectors to Class Action Settlements” (2010) 84 St. John’s L. Rev. 949, p. 951.

[20]  Je suis d’accord avec ces propos.

[21]  Les recours collectifs offrent plusieurs avantages, notamment un meilleur accès à la justice, des économies judiciaires et la modification de comportement (Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534 aux paragraphes 27-29). La possibilité de s’exclure d’un recours collectif offre une [traduction] « solution complète à tout membre qui ne veut ni les avantages ni les inconvénients d’un recours collectif » (Romeo v. Ford Motor Co. 2017 ONSC 6674 (CanLII) au paragraphe 18). Dans le Recours McLean, le Chef Ottawa avait la possibilité de s’exclure du recours et de ne pas être lié par les modalités de l’ordonnance.

IV.  Conclusion

[22]  Je conclus que la requête du Chef Ottawa devrait être rejetée, puisque la preuve n’est pas suffisante pour démontrer que le Chef Ottawa peut représenter de manière adéquate les membres du recours collectif dans le cadre d’un appel. Aussi, je ne suis pas convaincue que l’appel est en soi dans l’intérêt fondamental des membres.

[23]  En rejetant cette requête, cela permettra à la Convention de Règlement d’être mise en œuvre au bénéfice de plus de 120,000 membres du groupe qui souhaitent que le règlement se concrétise.

[24]  Pour ces motifs, la requête pour autorisation d’exercer le droit d’appel du représentant demandeur présentée par le Chef Paul-Émile Ottawa est rejetée, le tout sans dépens.

« Marianne Rivoalen »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

19-A-64

INTITULÉ :

CHEF PAUL-ÉMILE OTTAWA c. GARRY LESLIE MCLEAN, ROGER AUGUSTINE, CLAUDETTE COMMANDA, ANGELA ELIZABETH SIMONE SAMPSON, MARGARET ANNE SWAN ET MARIETTE BUCKSHOT et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LA JUGE RIVOALEN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 DÉCEMBRE 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

David Schulze

Marie-Eve Dumont

 

Pour le demandeur

CHEF PAUL-ÉMILE OTTAWA

 

Mary M. Thomson

Robert Winogron

Jeremy Bouchard

Brian A. Crane

Guy Régimbald

John J. Wilson

Joshua Shoemaker

 

Pour les intimés

GARRY LESLIE MCLEAN, ROGER AUGUSTINE, CLAUDETTE COMMANDA, ANGELA ELIZABETH SIMONE SAMPSON, MARGARET ANNE SWAN ET MARIETTE BUCKSHOT

 

Catharine Moore

Travis Henderson

Sarah-Dawn Norris

Nancy Bonsaint

Mireille-Anne Rainville

 

Pour l’INTIMÉE

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DIONNE SCHULZE

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

CHEF PAUL-ÉMILE OTTAWA

 

GOWLING WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

Pour les intimés

GARRY LESLIE MCLEAN, ROGER AUGUSTINE, CLAUDETTE COMMANDA, ANGELA ELIZABETH SIMONE SAMPSON, MARGARET ANNE SWAN ET MARIETTE BUCKSHOT

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’intimée

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

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