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Date : 20191212


Dossier : A-298-18

Référence : 2019 CAF 310

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE RIVOALEN

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

LANDBOUWBEDRIJF BACKX B.V.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 30 octobre 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE RIVOALEN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20191212


Dossier : A-298-18

Référence : 2019 CAF 310

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE RIVOALEN

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

LANDBOUWBEDRIJF BACKX B.V.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE RIVOALEN

I.  Introduction

[1]  L’appelante est une société à responsabilité limitée constituée en personne morale en application des lois du Royaume des Pays-Bas. En 2009, elle a réalisé un gain en capital par suite de la disposition d’une participation dans l’exploitation d’une ferme laitière située en Ontario. Le ministre du Revenu national a établi une cotisation à l’égard de l’appelante à titre de résidente du Canada sous le régime de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) pour l’année d’imposition 2009, ainsi qu’à titre de non-résidente du Canada sous le régime de la partie XIV de la Loi. L’appelante a interjeté appel de cette cotisation à la Cour canadienne de l’impôt. Le juge Guy Smith de la Cour canadienne de l’impôt a rendu un jugement le 17 juillet 2018 (2018 CCI 142) accueillant l’appel concernant la partie XIV de la Loi et renvoyant l’affaire au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, pour le motif que l’appelante était assujettie à l’impôt de la partie I en 2009 à titre de résidente du Canada.

[2]  Le présent appel vise uniquement la cotisation de 2009. L’appelante invoque trois arguments devant la Cour.

  1. Elle prétend ne pas être résidente du Canada. Par conséquent, la Cour canadienne de l’impôt a mal appliqué le critère de common law permettant de déterminer la résidence et elle a commis une erreur de droit en omettant d’examiner le principe de préclusion et les attentes raisonnables liées à la résidence de l’appelante aux Pays-Bas.

  2. À titre subsidiaire, si la Cour juge que la Cour canadienne de l’impôt n’a commis aucune erreur en déterminant que l’appelante était une résidente du Canada en 2009, la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en déterminant que le paragraphe 128.1(1) de la Loi ne s’appliquait pas.

  3. La Cour canadienne de l’impôt a-t-elle commis une erreur dans son application de la disposition 4(3) de la Convention entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (la Convention)?

[3]  La norme de contrôle applicable n’est pas en litige. La norme de contrôle applicable aux appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt est énoncée dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, à savoir celle de l’« erreur manifeste et dominante », pour les questions de fait ou les questions de fait et de droit, et celle de la « décision correcte », pour les questions de droit (voir également l’arrêt Lubega-Matovu c. Canada, 2016 CAF 315, au par. 12).

[4]  Examinons les trois arguments de l’appelante.

II.  La Cour canadienne de l’impôt a-t-elle mal appliqué le critère de common law permettant de déterminer la résidence et a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’examiner le principe de préclusion et les attentes raisonnables liées à la résidence de l’appelante?

[5]  Le système fiscal du Canada est un système d’autodéclaration. Il est établi que le principal fondement du régime d’imposition au Canada est la résidence (Fundy Settlement c. Canada, 2010 CAF 309, par. 52 (Fundy CAF), conf. par l’arrêt Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14, [2012] 1 R.C.S. 520, par. 7 [Fundy Settlement]).

[6]  La Loi ne définit pas le terme « résidence ». Par conséquent, pour déterminer la résidence d’une société, nous pouvons consulter le paragraphe 250(4) de la Loi, qui établit qu’une société est réputée avoir résidé au Canada tout au long d’une année d’imposition dans certaines conditions. Cette disposition a été soulevée à l’audience, mais la Cour canadienne de l’impôt ne l’a pas examinée. Je serais d’accord pour dire qu’elle ne s’applique pas au présent appel.

[7]  Si la société n’est pas réputée avoir résidé au Canada aux termes du paragraphe 250(4) de la Loi, elle peut encore être une résidente du Canada en application de la common law. Or, c’est exactement la conclusion à laquelle la Cour canadienne de l’impôt est arrivée.

[8]  Pour déterminer la résidence de l’appelante, la Cour canadienne de l’impôt a appliqué le critère du centre de gestion et de contrôle que l’on trouve dans la common law (motifs du jugement, par. 29 à 42). Il n’est pas controversé entre les parties qu’il s’agit du critère à appliquer dans ce cas (The King c. British Columbia Electric Railway Co., [1945] C.T.C. 162; Crossley Carpets (Canada) Ltd. c. M.N.R. (1967), 67 D.T.C. 522; Fundy Settlement CAF et Fundy Settlement). En général, la résidence est une question de fait.

[9]  Les faits de l’espèce sont tirés du témoignage de la directrice, de l’un des actionnaires et d’un comptable agréé. Les éléments de preuve comprennent également un exposé conjoint partiel des faits et plusieurs pièces. La Cour canadienne de l’impôt a tiré plusieurs conclusions de fait et a conclu que l’appelante résidait au Canada pendant l’année 2009 au vu des éléments de preuve (motifs du jugement, par. 43 à 47).

[10]  Le dossier appuie la conclusion de fait de la Cour canadienne de l’impôt selon laquelle les actionnaires au Canada prenaient les décisions, et non la directrice qui résidait aux Pays-Bas. Suivent des exemples d’éléments de preuve concernant la prise de décision qui ont été examinés par la Cour canadienne de l’impôt : (i) la directrice était la sœur de l’un des actionnaires; (ii) elle n’avait aucune expérience agricole ni aucune expérience antérieure des affaires; (iii) elle payait les factures pour l’appelante conformément aux instructions des actionnaires; (iv) elle signait des documents pour donner effet à des décisions prises par les actionnaires; (v) elle n’a pas participé à la décision de disposer de la participation dans la société de personnes agricole; (vi) elle n’a pas participé à des échanges importants par courriel en 2009 entre les actionnaires au Canada et leurs conseillers établis au Canada ou aux Pays-Bas ou leur comptable canadien, visant à terminer la restructuration du portefeuille familial des actionnaires à des fins de planification fiscale (motifs du jugement, par. 7 et 43; mémoire des faits et du droit de l’intimée, par. 6, 10, 31, 33 et 36).

[11]  Dans sa plaidoirie concernant la résidence, l’appelante ajoute que, le ministre ayant accepté que l’appelante résidait aux Pays-Bas à l’égard des années d’imposition précédentes, il est lié par cette décision. Elle invoque la position du ministre de 1998 à 2008, qui a établi des cotisations à son égard à titre de non-résidente du Canada. L’appelante oppose la préclusion pour empêcher le ministre d’établir des cotisations à son égard à titre de résidente du Canada en 2009.

[12]  Je ne souscris pas à cette thèse.

[13]  Il est bien établi en droit que le principe de la préclusion ne peut être invoqué pour empêcher l’exercice d’une obligation légale (Ludmer c. Canada, [1995] 2 C.F. 3, p. 7, 8 et 10, 1994 CanLII 3547 [Ludmer]). Comme il a été énoncé à nouveau dans l’arrêt Ludmer, « le fait d’avoir accordé une déduction au cours d’une année en l’absence de toute disposition législative contraire n’empêche pas le ministre d’adopter une opinion différente au cours d’une année ultérieure. Une cotisation est définitive entre les parties seulement en ce qui concerne la cotisation établie pour l’année en cause » (Ludmer, at par. 12).

[14]  En outre, le traitement par le ministre de faits semblables au cours des années précédentes ne lie pas la Cour. Comme il est indiqué au paragraphe 13 de l’arrêt Ludmer, « l’intimé n’est pas l’arbitre de ce qui est fondé ou non en matière de droit fiscal ». Par conséquent, même si la Cour canadienne de l’impôt n’a pas examiné l’argument de la préclusion dans ses motifs, elle est néanmoins parvenue à la bonne conclusion (motifs du jugement, par. 47).

[15]  Bref, quant à la question de la résidence, je suis d’avis que la Cour canadienne de l’impôt n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en concluant que le centre de gestion et de contrôle de l’appelante en 2009 résidait au Canada. L’appelante résidait au Canada en 2009.

III.  À titre subsidiaire, si la Cour canadienne de l’impôt n’a commis aucune erreur en concluant que l’appelante résidait au Canada en 2009, a-t-elle fait fi à tort du paragraphe 128.1(1) de la Loi?

[16]  Étant d’accord avec la Cour canadienne de l’impôt pour dire que l’appelante résidait au Canada aux fins d’imposition en 2009, j’examine ensuite la question de savoir si elle a commis une erreur en concluant que « cette conclusion ne mène pas à une disposition réputée ou à une analyse du paragraphe 128.1(1), car il n’existe aucune preuve que l’appelante a effectivement cessé d’être une résidente des Pays‑Bas ou qu’elle a été prorogée en vertu du droit canadien » (motifs du jugement, par. 55).

[17]  Les dispositions fiscales relatives à l’entrée au Canada figurant au paragraphe 128.1(1) de la Loi relèvent de la « Section F – Règles spéciale[s] applicables en certains cas ». Dans le cas qui nous occupe, il s’agit d’un « Changement de résidence ». Le paragraphe 128.1(1) est reproduit à l’annexe A des présents motifs.

[18]  Le paragraphe 128.1(1) s’applique lorsque le contribuable devient un résident du Canada. L’alinéa b) prévoit que, sauf certaines exceptions, le contribuable est réputé avoir disposé de chaque bien lui appartenant immédiatement avant d’entrer au Canada, pour un produit égal à sa juste valeur marchande. L’alinéa c) prévoit que le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau les biens à la même juste valeur marchande. Ainsi, un nouveau coût de base est établi pour les biens du contribuable au moment de son entrée au Canada. L’objectif est d’éviter d’imposer au Canada des gains qui ont été accumulés avant l’immigration ou l’entrée au Canada du contribuable.

[19]  L’appelante a eu raison d’affirmer, au paragraphe 69 de son mémoire des faits et du droit, que le paragraphe 128.1(1) de la Loi prévoit seulement les conséquences de l’acquisition de la résidence au Canada par le contribuable. Il n’exige pas que le contribuable cesse d’être un résident de son État d’origine avant l’application des règles sur les dispositions réputées qui sont établies au paragraphe 128.1(1) de la Loi.

[20]  Par conséquent, j’estime que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en déterminant que le paragraphe 128.1(1) de la Loi ne s’appliquait pas pour le motif que rien ne démontre que l’appelante a effectivement cessé d’être une résidente des Pays-Bas ou qu’elle a été prorogée en application du droit canadien.

IV.  La Cour canadienne de l’impôt a-t-elle commis une erreur en omettant d’appliquer la disposition 4(3) de la Convention?

[21]  Le terme « traité fiscal » est défini au paragraphe 248(1) de la Loi en ces termes « [un] accord ou [une] convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays, qui a force de loi à ce moment ». La Convention invoquée dans le présent appel est un traité fiscal qui a été conclu entre le Canada et les Pays-Bas et incorporé dans notre droit interne. En cas d’incohérence entre les dispositions de la Convention et celles de tout autre droit interne, les dispositions de la convention ont préséance (Convention entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, L.C. 1986, ch. 48, partie I, article 4).

[22]  Avant d’examiner l’argument fondé sur la disposition 4(3) de la Convention, il importe d’examiner l’objet général de ce traité et les autres articles qui s’appliquent au présent appel.

[23]  Le titre et le préambule de la Convention indiquent qu’elle a pour objet de constituer un accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Canada, en vue d’éliminer la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu. L’un des objets de la convention est de fournir un certain dégrèvement à l’égard de revenus autrement imposés par l’un ou l’autre des États en évitant la double imposition.

[24]  L’article 3 de la convention définit certains termes. Par exemple, le terme « personne » s’entend des personnes morales. Le terme « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé. Aux Pays-Bas, il désigne le ministre des Finances ou son représentant autorisé. Le terme « État » désigne le Canada ou les Pays-Bas. Le terme « États » désigne le Canada et les Pays-Bas.

[25]  Le terme « résident » est défini à la disposition 4(3) de la Convention en ces termes :

Article 4

Article 4

Résident

Resident

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident de chacun des États, les autorités compétentes des États s’efforcent de trancher la question d’un commun accord en ayant égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents. A défaut d’un tel accord, cette personne est considérée comme n’étant pas un résident d’aucun des États pour l’application des articles 6 à 21 inclus et des articles 23 et 24.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both States, the competent authorities of the States shall endeavour to settle the question by mutual agreement having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall be deemed not to be a resident of either State for the purposes of Articles 6 to 21 inclusive and Articles 23 and 24.

[Mon soulignement].

[My emphasis].

[26]  L’exception de non-résidence présumée qui précède s’applique à l’article 13 de la Convention, qui traite en particulier des gains en capital.

[27]  À titre subsidiaire, l’appelante affirme devant la Cour, comme elle l’a affirmé devant la Cour canadienne de l’impôt, avoir été une résidente du Canada et des Pays-Bas en 2009. Elle soutient, sur le fondement du libellé de la disposition 4(3), qu’à défaut d’accord entre les autorités compétentes des deux États à l’égard de son imposition en 2009, elle est réputée n’être résidente d’aucun des États pour l’application de l’article 13.

[28]  En outre, au paragraphe 67 de son mémoire des faits et du droit, l’appelante prétend qu’une cotisation à l’égard de la disposition de la participation de l’appelante dans la société de personnes est subordonnée à un accord entre les autorités compétentes, puisqu’aux termes de la Convention, l’appelante est réputée n’être une résidente ni du Canada ni des Pays-Bas. Elle fait valoir que, jusqu’à ce que les autorités compétentes aient réglé la question, cette condition n’a pas encore été remplie. Partant, le ministre n’a pas démontré qu’il était habilité à établir une cotisation pour l’appelante à l’égard des gains qu’elle a accumulés à titre de résidente du Canada.

[29]  Selon la Cour canadienne de l’impôt, comme l’appelante était une résidente du Canada aux fins d’imposition, la Convention ne s’appliquait pas directement au présent appel (motifs du jugement, par. 52). Il s’agit d’une erreur, car si la Convention offrait une exception ou un dégrèvement à l’appelante, elle aurait préséance sur la Loi. La Cour canadienne de l’impôt n’a pas examiné les dispositions de la Convention et ne les a pas appliquées aux faits de l’espèce.

V.  Conclusion

[30]  Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel.

[31]  La Cour canadienne de l’impôt n’a commis aucune erreur de fait manifeste et dominante en concluant que l’appelante était une résidente du Canada aux fins d’imposition en 2009. Elle a commis une erreur en concluant que le paragraphe 128.1(1) de la Loi ne s’appliquait pas et en n’analysant pas cette disposition. Elle a également commis une erreur en concluant que, puisque l’appelante était une résidente du Canada aux fins d’imposition, la Convention n’avait aucune incidence directe sur l’appel en matière fiscale.

[32]  J’infirmerais la décision de la Cour canadienne de l’impôt et lui renverrais l’affaire pour nouvel examen à la lumière des présents motifs. J’accorderais les dépens à l’appelante.

« Marianne Rivoalen »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

George R. Locke, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


ANNEXE « A »

Immigration

Immigration

128.1(1) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui commence à résider au Canada à un moment donné :

128.1(1) For the purposes of this Act, where at a particular time a taxpayer becomes resident in Canada,

Fin d’année et exercice

Year-end, fiscal period

a) lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent :

(a) where the taxpayer is a corporation or a trust,

(i) son année d’imposition qui comprendrait par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et sa nouvelle année d’imposition, avoir commencé à ce moment,

(i) the taxpayer’s taxation year that would otherwise include the particular time shall be deemed to have ended immediately before the particular time and a new taxation year of the taxpayer shall be deemed to have begun at the particular time, and

(ii) aux fins de déterminer l’exercice du contribuable après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;

(ii) for the purpose of determining the taxpayer’s fiscal period after the particular time, the taxpayer shall be deemed not to have established a fiscal period before the particular time;

Présomption de disposition

Deemed disposition

b) le contribuable est réputé avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant, à l’exception, s’il est un particulier, des biens suivants, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :

(b) the taxpayer is deemed to have disposed, at the time (in this subsection referred to as the “time of disposition”) that is immediately before the time that is immediately before the particular time, of each property owned by the taxpayer, other than, if the taxpayer is an individual,

(i) les biens qui sont des biens canadiens imposables,

(i) property that is a taxable Canadian property,

(ii) les biens à porter à l’inventaire d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada au moment de la disposition,

(ii) property that is described in the inventory of a business carried on by the taxpayer in Canada at the time of disposition,

(iii) les biens compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relatifs à une entreprise que le contribuable exploite au Canada au moment de la disposition,

(iii) property included in Class 14.1 of Schedule II to the Income Tax Regulations, in respect of a business carried on by the taxpayer in Canada at the time of disposition, and

(iv) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable (sauf une participation visée à l’alinéa k) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe (10));

(iv) an excluded right or interest of the taxpayer, other than an interest described in paragraph (k) of the definition excluded right or interest in subsection (10),

(v) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 123]

(v) [Repealed, 2001, c. 17, s. 123]

[blank]

for proceeds equal to its fair market value at the time of disposition;

Présomption d’acquisition

Deemed acquisition

c) le contribuable est réputé avoir acquis, au moment donné, chaque bien dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien;

(c) the taxpayer shall be deemed to have acquired at the particular time each property deemed by paragraph 128.1(1)(b) to have been disposed of by the taxpayer, at a cost equal to the proceeds of disposition of the property;

Dividende réputé versé à une société arrivant au Canada

Deemed dividend to immigrating corporation

c.1) lorsque le contribuable est une société donnée qui, immédiatement avant le moment de la disposition, était propriétaire d’une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, est réputé avoir été versé par cette dernière, et reçu par la société donnée, immédiatement avant le moment de la disposition, un dividende égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant le moment de la disposition sur le total des montants suivants :

(c.1) if the taxpayer is a particular corporation that immediately before the time of disposition owned a share of the capital stock of another corporation resident in Canada, a dividend is deemed to have been paid by the other corporation, and received by the particular corporation, immediately before the time of disposition, equal to the amount, if any, by which the fair market value of the share immediately before the time of disposition exceeds the total of

(i) le capital versé au titre de l’action immédiatement avant le moment de la disposition,

(i) the paid-up capital in respect of the share immediately before the time of disposition, and

(ii) si l’action était, immédiatement avant le moment de la disposition, un bien canadien imposable qui n’est pas un bien protégé par traité, l’excédent, au moment de la disposition, de la juste valeur marchande de l’action sur son coût indiqué,

(ii) if the share immediately before the time of disposition was taxable Canadian property that is not treaty-protected property, the amount by which, at the time of disposition, the fair market value of the share exceeds its cost amount;

Dividende réputé versé à l’actionnaire d’une société arrivant au Canada

Deemed dividend to shareholder of immigrating corporation

c.2) lorsque le contribuable est une société et qu’un montant ait été ajouté, par l’effet de l’alinéa (2)b), au capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :

(c.2) if the taxpayer is a corporation and an amount has been added to the paid-up capital in respect of a class of shares of the corporation’s capital stock because of paragraph (2)(b),

(i) la société est réputée avoir versé, immédiatement avant le moment de la disposition, sur les actions émises de la catégorie un dividende égal au montant de redressement du capital versé au titre de la catégorie,

(i) the corporation is deemed to have paid, immediately before the time of disposition, a dividend on the issued shares of the class equal to the amount of the paid-up capital adjustment in respect of the class, and

(ii) chaque personne (sauf une personne à l’égard de laquelle la société est une société étrangère affiliée) qui détenait des actions émises de la catégorie est réputée avoir reçu, immédiatement avant le moment de la disposition, un dividende égal au produit de la multiplication du montant du dividende ainsi réputé avoir été versé par le rapport entre le nombre d’actions de la catégorie détenues par la personne immédiatement avant le moment de la disposition et le nombre d’actions émises de la catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant le moment de la disposition;

(ii) a dividend is deemed to have been received, immediately before the time of disposition, by each person (other than a person in respect of whom the corporation is a foreign affiliate) who held any of the issued shares of the class equal to that proportion of the dividend so deemed to have been paid that the number of shares of the class held by the person immediately before the time of disposition is of the number of issued shares of the class outstanding immediately before the time of disposition;

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — société arrivant au Canada

Foreign affiliate dumping — immigrating corporation

c.3) si le contribuable est une société qui était contrôlée par une société non-résidente donnée immédiatement avant le moment donné et qu’il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent alinéa) qui, immédiatement après le moment donné, étaient — ou sont devenues dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada — des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

(c.3) if the taxpayer is a corporation that was, immediately before the particular time, controlled by a particular non-resident corporation and the taxpayer owned, immediately before the particular time, one or more shares of one or more non-resident corporations (each of which is in this paragraph referred to as a “subject affiliate”) that, immediately after the particular time, were — or that became, as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the taxpayer having become resident in Canada — foreign affiliates of the taxpayer, then

(i) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du capital versé, à tout moment après le moment immédiatement après le moment donné, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable :

(i) in computing the paid-up capital, at any time after the time that is immediately after the particular time, of any particular class of shares of the capital stock of the taxpayer there is to be deducted the amount determined by the formula

A x B/C

A x B/C

où:

where

A représente la moins élevée des sommes suivantes:

A is the lesser of

(A) le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,

(A) the paid-up capital in respect of all of the shares of the capital stock of the taxpayer at the time that is immediately after the particular time, and

(B) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment donné :

(B) the total of all amounts each of which is the fair market value at the particular time of

(I) d’une action du capital-actions d’une société affiliée déterminée qui appartient au contribuable à ce moment,

(I) a share of the capital stock of a subject affiliate owned by the taxpayer at the particular time, or

(II) d’une somme due au contribuable par la société affiliée déterminée à ce moment,

(II) an amount owing by the subject affiliate to the taxpayer at the particular time,

B le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,

B is the paid-up capital in respect of the particular class of shares of the capital stock of the taxpayer at the time that is immediately after the particular time, and

C le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,

C is the paid-up capital in respect of all the shares of the capital stock of the taxpayer at the time that is immediately after the particular time, and

(ii) pour l’application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à la société non-résidente donnée, et celle-ci est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende égal à l’excédent de la somme déterminée selon la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i) sur la somme déterminée selon la division (A) de cet élément;

(ii) for the purposes of Part XIII, the taxpayer is deemed, immediately after the particular time, to have paid to the particular non-resident corporation, and the particular non-resident corporation is deemed, immediately after the particular time, to have received from the taxpayer, a dividend equal to the amount, if any, by which the amount determined under clause (B) of the description of A in subparagraph (i) exceeds the amount determined under clause (A) of the description of A in subparagraph (i); and

Société étrangère affiliée

Foreign affiliate

d) lorsque le contribuable était, immédiatement avant le moment donné, une société étrangère affiliée d’un autre contribuable qui réside au Canada :

(d) where the taxpayer was, immediately before the particular time, a foreign affiliate of another taxpayer that is resident in Canada,

(i) le contribuable est réputé avoir été une société étrangère affiliée contrôlée de l’autre contribuable immédiatement avant le moment donné,

(i) the affiliate is deemed to have been a controlled foreign affiliate of the other taxpayer immediately before the particular time, and

(ii) le montant visé par règlement est à inclure dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment donné.

(ii) the prescribed amount is to be included in the foreign accrual property income of the affiliate for its taxation year that ends immediately before the particular time.

[…]

Émigration

Emigration

(4) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui cesse de résider au Canada à un moment donné :

(4) For the purposes of this Act, where at a particular time a taxpayer ceases to be resident in Canada,

Fin d’année et exercice

Year-end, fiscal period

a) lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent :

(a) where the taxpayer is a corporation or a trust,

(i) son année d’imposition qui comprendrait par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et sa nouvelle année d’imposition, avoir commencé à ce moment,

(i) the taxpayer’s taxation year that would otherwise include the particular time shall be deemed to have ended immediately before the particular time and a new taxation year of the taxpayer shall be deemed to have begun at the particular time, and

(ii) aux fins de déterminer l’exercice du contribuable après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;

(ii) for the purpose of determining the taxpayer’s fiscal period after the particular time, the taxpayer shall be deemed not to have established a fiscal period before the particular time;

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-298-18

INTITULÉ :

LANDBOUWBEDRIJF BACKX B.V. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 octobre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE RIVOALEN

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 12 décembre 2019

 

COMPARUTIONS :

Sean C. Flaherty

Graham Morton

 

Pour l’appelante

 

Joanna Hill

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McKenzie Lake Lawyers LLP

London (Ontario)

 

Pour l’appelante

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’intimée

 

 

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