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Date : 20191212


Dossier : A-432-19

Référence : 2019 CAF 311

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Présent : LE JUGE STRATAS

ENTRE :

ANTHONY HICKS

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2019.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20191212


Dossier : A-432-19

Référence : 2019 CAF 311

Présent : LE JUGE STRATAS

ENTRE :

ANTHONY HICKS

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE STRATAS

[1]  La Commission canadienne des droits de la personne demande à notre Cour de retirer l’avis d’appel du dossier et de clore le dossier en application de l’article 72 des Règles des Cours fédérales (les Règles). Elle invoque une erreur dans l’intitulé et l’absence de motifs suffisants dans l’avis d’appel (alinéa 337d) des Règles).

[2]  Cependant, l’article 72 des Règles ne concerne que la question de savoir si les documents  présentés au greffe peuvent être acceptés pour dépôt; il ne régit pas les documents qui ont déjà été déposés. Voir l’arrêt Rock-St Laurent c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 192,  aux paragraphes 19 à 32. 

[3]  En l’espèce, c’est l’article 74 des Règles qui s’applique. L’article 74 habilite notamment la Cour à retirer du dossier des documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec les Règles.

[4]  Le paragraphe 74(2) des Règles précise toutefois que la Cour ne peut rendre d’ordonnance aux termes de cette disposition que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de présenter des observations sur l’affaire en cause. En l’espèce, les parties ont présenté des observations en la matière.

[5]  La Commission fait valoir que l’avis d’appel n’est pas suffisamment détaillé et qu’il n’est donc pas conforme à l’article 337 des Règles. Sur ce point, les prétentions de la Commission reposent sur de solides bases. L’appelant allègue en effet une infraction à la Charte de la part de la Commission, sans toutefois préciser la nature de cette violation. Or, sans cette précision, l’avis d’appel est nul : Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557.

[6]  La Commission canadienne des droits de la personne affirme également que l’intitulé de l’avis d’appel ne respecte pas les Règles. Sur l’avis d’appel, c’est le procureur général du Canada qui est désigné comme intimé. La Commission estime toutefois qu’elle devrait être désignée comme intimée. La Cour n’est pas de cet avis.

[7]  Je suppose que la Commission estime qu’elle devrait être l’intimée devant notre Cour, car elle avait été désignée comme défenderesse devant la Cour fédérale. Il s’agissait toutefois d’une erreur. Se reporter à l’article 301 des Règles. Le défendeur devant la Cour fédérale était à juste titre le procureur général du Canada.

[8]  Cette erreur a été décelée par la présente Cour. Il est regrettable que l’avocat du défendeur devant la Cour fédérale n’ait pas demandé une modification de l’intitulé. Il est regrettable que le greffe n’ait pas détecté l’erreur. Il est regrettable que la Cour fédérale elle-même n’ait pas relevé le problème et n’ait pas modifié unilatéralement l’intitulé.

[9]  Devant notre Cour, l’avis d’appel désigne le procureur général du Canada comme intimé. C’est juste : voir l’alinéa 338(1)c) des Règles.

[10]  La Commission prétend qu’elle aurait dû être désignée comme intimée dans l’instance devant notre Cour, car elle est une partie ayant des intérêts opposés à ceux de l’appelant, comme le prévoit l’alinéa 338(1)a) des Règles. Or, elle n’est pas une partie adverse. Un tribunal administratif se doit d’être impartial — même après avoir rendu une décision — car l’affaire peut lui être renvoyée après que l’appel a été tranché : voir Ontario (Commission de l’énergie) c. Ontario Power Generation Inc., 2015 CSC 44, [2015] 3 R.C.S. 147. Un tribunal administratif ne doit jamais se considérer comme une partie ayant des intérêts opposés à ceux de quiconque.

[11]  Il s’ensuit que l’intitulé de l’avis d’appel ne comporte aucune erreur. Si la Commission désire participer au présent appel, elle doit présenter une demande en application de l’article 109 des Règles afin d’être autorisée à intervenir.

[12]  En l’espèce, notre Cour va ordonner que l’avis d’appel soit retiré du dossier, en application de l’article 74 des Règles. L’appelant doit déposer un nouvel avis d’appel plus détaillé qui soit conforme à l’article 337 des Règles dans les 30 jours suivant la présente ordonnance. Si l’appelant ne se conforme pas à cette ordonnance ou si le greffe ou l’intimé sont d’avis que l’appelant n’a pas corrigé cette lacune, le dossier me sera renvoyé pour nouvelle décision. Le cas échéant, une formation de notre Cour pourrait devoir être constituée en application de l’article 16 de la Loi sur les Cours fédérales pour examiner la possibilité de clore le dossier d’appel et de mettre fin au  présent appel.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-432-19

 

INTITULÉ :

ANTHONY HICKS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 12 décembre 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Anthony Hicks

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Brian Smith

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l’intimé

 

 

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