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Date : 20191217


Dossier : A-420-18

Référence : 2019 CAF 315

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

CECILIA CONSTANTINESCU

appelante

et

PROCUREUR GÉRÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 décembre 2019.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 17 décembre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE RIVOALEN


Date : 20191217


Dossier : A-420-18

Référence : 2019 CAF 315

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

CECILIA CONSTANTINESCU

appelante

et

PROCUREUR GÉRÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1]  L’appelante se pourvoit à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2018 par le juge Lafrenière de la Cour fédérale dans le dossier T-1571-18 dans laquelle la Cour fédérale a radié l’avis de demande de contrôle judiciaire de la demanderesse en raison de sa prématurité. Dans sa demande, la demanderesse cherchait à infirmer une décision interlocutoire du Tribunal canadien des droits de la personne par laquelle le Tribunal a décidé que le Service correctionnel du Canada avait rempli ses obligations de divulgation suite aux demandes de communication faites par la demanderesse.

[2]  Je suis d’avis que la Cour fédérale n’a commis aucune erreur dans son ordonnance puisque la jurisprudence est constante à l’effet qu’à moins de circonstances exceptionnelles, un demandeur ne peut demander le contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire d’un tribunal administratif avant que celui-ci rendre sa décision finale (voir, par exemple, Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, [2011] 2 F.C.R. 332 au para. 31 et Agnaou c. Canada (Procureur général) 2019 CAF 264 [Agnaou]).

[3]  Il n’y a pas de circonstances exceptionnelles en l’espèce. Tel que le juge Locke a récemment écrit dans Agnaou au paragraphe 6 :

(L)’importance de la question de la divulgation de documents est effectivement une bonne raison pour ne pas intervenir avant que le Tribunal ait rendu une décision sur le fond de la plainte. Les questions de la pertinence et de l’importance des documents recherchés par le demandeur (voire même de leur existence) seront mieux abordées dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire suite à une décision finale du Tribunal.

[4]  Finalement, je suis également d’avis que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur dans son octroi de dépens.

[5]  Je rejetterais donc cet appel avec dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Richard Boivin j.c.a. »

« Je suis d’accord

Marianne Rivoalen j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-420-18

 

INTITULÉ :

CECILIA CONSTANTINESCU c. PROCUREUR GÉRÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 décembre 2019

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE RIVOALEN

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 décembre 2019

 

 

COMPARUTIONS :

Cecilia Constantinescu

 

Pour l'appelante

(se représentant elle-même)

 

Paul Deschênes

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'intimé

 

 

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