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Date : 20200120


Dossier : A-96-19

Référence : 2020 CAF 12

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

MONTECRISTO JEWELLERS INC.

appelante

Et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario) le 20 janvier 2020.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 20 janvier 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20200120


Dossier : A-96-19

Référence : 2020 CAF 12

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

MONTECRISTO JEWELLERS INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 janvier 2020).

LA JUGE DAWSON

[1]  Il s’agit d’un appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt qui, aux fins du présent appel, a rejeté l’appel de l’appelante interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (Loi). Pour les motifs dont la référence est 2019 CCI 31, la Cour canadienne de l’impôt a rejeté la prétention de l’appelante selon laquelle les bijoux vendus conformément à ce que l’appelante appelait sa procédure des ventes destinées à l’exportation étaient des bijoux livrés à l’acquéreur, ou mis à sa disposition à l’étranger, au sens de l’alinéa 142(2)a) de la Loi, de sorte que l’appelante n’était pas tenue de percevoir et de verser la taxe aux termes de la Loi. La Cour a aussi rejeté l’allégation de l’appelante selon laquelle la fourniture de bijoux était une fourniture détaxée au sens de l’alinéa 12a) de la partie V de l’annexe VI de la Loi.

[2]  Les faits sont exposés intégralement dans les motifs de la Cour canadienne de l’impôt.

[3]  Nous sommes tous d’avis que le présent appel devrait être rejeté.

[4]  La Cour canadienne de l’impôt n’a commis aucune erreur en omettant de conclure à l’existence d’une condition implicite du contrat entre l’appelante et son client selon laquelle les bijoux vendus conformément à la procédure des ventes destinées à l’exportation devaient être livrés à l’étranger. Selon cette procédure, une fois qu’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada certifiait les bijoux pour l’exportation à l’aéroport de Vancouver, le client, avant de prendre un vol,  acquérait au Canada la pleine utilisation et possession des bijoux et assumait tous les risques associés aux bijoux. Cette procédure est totalement incompatible avec la condition implicite alléguée.

[5]  De même, la Cour canadienne de l’impôt n’a commis aucune erreur en concluant que les bijoux ont été livrés au Canada à l’acquéreur de cette fourniture au sens de l’alinéa 142(1)a) de la Loi. Le concept de livraison aux termes de la Loi doit être interprété de la même manière que le concept de livraison compris dans les lois sur la vente d’objets applicables (Jayco, Inc. c. La Reine, 2018 CCI 34, [2018] A.C.I. no 22, au paragraphe 80). La Sale of Goods Act de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 410 définit le terme [traduction] « livraison » comme le [traduction] « transfert volontaire de la possession d’une personne à une autre » (article 1). Comme l’a conclu la Cour canadienne de l’impôt, le client de l’appelante a obtenu la possession pleine et entière des bijoux au Canada et a en assumé tous les risques. La livraison, ou le [traduction] « transfert volontaire de la possession », des bijoux a eu lieu lorsque le client a reçu les bijoux à l’aéroport de Vancouver.

[6]  Enfin, la Cour canadienne de l’impôt n’a commis aucune erreur en concluant que la fourniture de bijoux n’était pas une fourniture détaxée au sens de l’alinéa 12a) de la partie V de l’annexe VI de la Loi. Pour que la fourniture soit détaxée aux termes de cette disposition, il faut que le fournisseur du bien meuble corporel « expédie le bien à une destination à l’étranger, précisée dans le contrat de factage visant le bien ». Même selon une interprétation large de l’alinéa 12a), l’appelante n’a pas expédié les bijoux à une destination à l’étranger qui a été précisée dans un contrat de factage. L’appelante a simplement remis les bijoux à son client au Canada à l’aéroport de Vancouver. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si, dans tous les cas, l’alinéa 12a) exige le recours à un transporteur tiers.

[7]  Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-96-19

 

INTITULÉ :

MONTECRISTO JEWELLERS INC. c.

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 janvier 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Neil E. Bass

Angelo Gentile

 

Pour l’appelante

 

Frédéric Morand

Cédric Renaud Lafrance

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aird & Berlis LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelante

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimée

 

 

 

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