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Date : 20200121


Dossier : A-72-19

Référence : 2020 CAF 15

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

 

 

9178-3472 QUÉBEC INC.

 

 

appelante

 

 

et

 

 

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

MARTIN DEMERS

 

 

CLAUDE-RICHARD CARBONNEAU

 

 

CLAUDE LAROSE

 

 

GEORGES FLAHIFF

 

 

JACQUES LOUIS

 

 

intimés

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 janvier 2020.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 21 janvier 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20200121


Dossier : A-72-19

Référence : 2020 CAF 15

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

 

 

9178-3472 QUÉBEC INC.

 

 

appelante

 

 

et

 

 

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

MARTIN DEMERS

 

 

CLAUDE-RICHARD CARBONNEAU

 

 

CLAUDE LAROSE

 

 

GEORGES FLAHIFF

 

 

JACQUES LOUIS

 

 

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 21 janvier 2020.)

LE JUGE LOCKE

[1]  Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (la juge en chef adjointe Lamarre, ci-après la juge) qui a déterminé que les intimés Martin Demers, Claude-Richard Carbonneau, Claude Larose, Georges Flahiff et Jacques Louis (collectivement, les crieurs), qui ont été engagés par l’appelante pour faire la distribution du journal 24HEURES dans des stations de métro dans la région de Montréal, étaient des employés de l’appelante et non des travailleurs autonomes.

[2]  Les normes de contrôle applicables en l’espèce sont celles imposées dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 : la norme de la décision correcte s’applique aux questions de droit. En l’absence d’une erreur de droit isolable, les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit sont soumises à la norme de l’erreur manifeste et dominante. L’erreur de droit isolable est soumise à la même norme que les autres erreurs de droit.

[3]  L’appelante soumet que la juge a commis une erreur de droit isolable dans l’application de la décision de notre Cour dans Le Livreur Plus Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2004 CAF 68, [2004] A.C.F. No. 267 (Livreur Plus). Notamment, l’appelante soumet que la juge, même si elle a décrit correctement le test applicable dans ses motifs aux paragraphes 172 à 177, a erré en l’appliquant en n’exigeant pas une preuve non équivoque contraire à l’intention commune des parties.

[4]  L’appelante soumet que la juge a erré en appliquant le seuil de la simple prépondérance de la probabilité alors qu’il fallait une preuve beaucoup plus convaincante, soit établir presqu’une certitude.

[5]  Il faut noter que la juge n’a pas indiqué quel niveau de preuve elle visait. Elle n’avait pas à le faire. Le mot « plutôt » au paragraphe 202 de la décision de la juge, cité par l’appelante, est insuffisant pour indiquer qu’elle a erré à cet égard.

[6]  L’appelante soutient que tous les facteurs examinés par la Cour, principalement celui du contrôle et celui de l’intégration, constituaient des indices neutres qui ne pouvaient pas correspondre à une preuve non-équivoque tel qu’énoncé au paragraphe 17 de Livreur Plus. Nous ne sommes pas d’accord.

[7]  Comme l’a indiqué la juge, elle n’a pas accepté que la preuve établissait une intention commune claire dans tous les cas. Nous n’avons pas été persuadés qu’elle a commis une erreur manifeste et dominante à cet égard.

[8]  La juge a rédigé une décision de 203 paragraphes qui décrit en détail la preuve et qui explique clairement ses conclusions. Aucune erreur ne justifie notre intervention.

[9]  Finalement, dans son mémoire, l’appelante argue aussi que la juge a erré en n’acceptant pas les admissions de fait des intimés. Nous ne pouvons pas souscrire à cet argument. La juge n’était pas obligée d’accepter ces admissions (Hammill c. Canada, 2005 CAF 252, [2005] A.C.F. No. 1197, au para. 31), surtout face à des éléments de preuve contradictoires.

[10]  L’appel sera rejeté sans dépens.

 « George R. Locke »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-72-19

 

INTITULÉ :

9178-3472 QUÉBEC INC. c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL, MARTIN DEMERS, CLAUDE-RICHARD CARBONNEAU, CLAUDE LAROSE, GEORGES FLAHIFF, JACQUES LOUIS

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 janvier 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LOCKE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE LOCKE

 

COMPARUTIONS :

James Bonhomme

 

Pour l'appelante

 

Mathieu Tanguay

 

Pour les intimés

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

James Bonhomme inc.

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelante

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour les intimés

 

 

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