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Date : 20200123


Dossier : A-388-18

Référence : 2020 CAF 19

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

DAVID ATKIN

demandeur

et

MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

défendeur

Audience tenue à Toronto (Ontario) le 23 janvier 2020.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 23 janvier 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE WOODS

 


Date : 20200123


Dossier : A-388-18

Référence : 2020 CAF 19

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

DAVID ATKIN

demandeur

et

MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 23 janvier 2020).

LA JUGE WOODS

[1]  Il s’agit d’une demande présentée par David Atkin à l’égard d’une demande de pension d’invalidité en application du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8. M. Atkin demande un contrôle judiciaire de la décision rendue le 19 octobre 2018 par la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté son appel à l’encontre d’une décision de la Division générale de ce même tribunal.

[2]  La Division générale devait décider si M. Atkin avait établi qu’il était invalide, selon la définition de ce terme dans le Régime de pensions du Canada, tel qu’il a été interprété par la jurisprudence. La Cour doit se prononcer en ce qui concerne la période précédant le 31 mai 2002 ou incluant cette date, qui est sa « période minimale d’admissibilité ». La Division générale a conclu que M. Atkin ne répondait pas aux critères permettant de le considérer comme « invalide » puisque son invalidité ne l’empêchait pas de gagner sa vie.

[3]  Devant la Division d’appel, M. Atkin a allégué que la Division générale avait commis une erreur de droit en omettant de se demander si le travail qu’il avait effectué au cours de la période pertinente était une « occupation véritablement rémunératrice ». Selon M. Atkin, ce n’en était pas une. La Division d’appel a conclu que la Division générale n’avait commis aucune erreur puisque la preuve démontrait que M. Atkin était apte au travail.

[4]  Devant notre Cour, M. Atkin affirme que la Division d’appel a commis une erreur de droit en [traduction] « appuyant l’omission juridique de la Division générale d’examiner si l’activité du demandeur était véritablement rémunératrice ». Il ajoute que cette question devrait être réexaminée au regard de la norme de la décision correcte.

[5]  Nous sommes tous d’avis que la Division d’appel n’a commis aucune erreur justifiant l’intervention de notre Cour.

[6]  En ce qui concerne la norme de contrôle, il a été bien établi par notre Cour qu’il faut appliquer la norme de la décision raisonnable et non celle de la décision correcte (Cameron c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 100, au paragraphe 3, 292 A.C.W.S. (3d) 564). La Cour suprême du Canada a récemment procédé à une nouvelle analyse des normes de contrôle applicables dans les demandes de contrôle judiciaire et a réaffirmé que la norme de la décision raisonnable doit être appliquée dans ces circonstances. (Voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, aux paragraphes 35 à 37 et 53.)

[7]  M. Atkin prétend que la Division générale a commis une erreur en omettant de se demander si ses activités avaient été véritablement rémunératrices. Il affirme que ce travail est [traduction] « directement lié » à la question de savoir s’il était apte à détenir une occupation véritablement rémunératrice. La Division d’appel a raisonnablement conclu autrement. À notre avis, la Division d’appel a raisonnablement conclu que la Division générale n’avait commis aucune erreur en ne cherchant pas à savoir si les activités de M. Atkin étaient rémunératrices.

[8]  M. Atkin affirme également que les éléments de preuve n’appuient pas la conclusion de la Division générale voulant qu’il ait eu la capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Compte tenu de la grande retenue dont notre Cour doit faire preuve envers les décisions rendues par le Tribunal de la sécurité sociale, ainsi que du volumineux dossier étayant la conclusion de la Division générale, la Division d’appel a raisonnablement conclu que la Division générale n’avait commis aucune erreur susceptible de révision.

[9]  Par conséquent, nous rejetterons la demande, sans frais.

« Judith Woods »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-388-18

 

 

INTITULÉ :

DAVID ATKIN c. MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 janvier 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE WOODS

COMPARUTIONS :

H. J. Yehuda Levinson

 

Pour le demandeur

 

John Unrau

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levinson and Associates

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

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