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Date : 20200127


Dossiers : A-81-19 (principal), A-82-19, A-412-19,

A-80-19, A-83-19, A-411-19

Référence : 2020 CAF 27

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

 


Dossiers : A-81-19

A-82-19

A-412-19

ENTRE :

PIYUSH PATEL

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

ET

Dossiers : A-80-19

A-83-19

A-411-19

ENTRE :

PAUL BENNINGER

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2020.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

 


Date : 20200127


Dossiers : A-81-19 (principal), A-82-19, A-412-19,

A-80-19, A-83-19, A-411-19

Référence : 2020 CAF 27

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

 

Dossiers : A-81-19

A-82-19

A-412-19

 

ENTRE :

 

PIYUSH PATEL

 

appelant

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

ET

 

Dossiers : A-81-19

A-82-19

A-411-19

 

ENTRE :

 

PAUL BENNINGER

 

appelant

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2020.)

LE JUGE NADON

[1]  Nous convenons tous que le juge de la Cour canadienne de l’impôt (le juge) a commis une erreur en concluant que le paragraphe 171(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) [traduction] « ne peut s’appliquer à l’appel de MM. Patel et Benninger [...] » (transcription des motifs exposés oralement, le 15 février 2019, dans les dossiers (2016-4750 (IT) G, 2016-4571 (IT) G, Dossier d’Appel, onglet 6, p. 27).

[2]  À notre avis, cette disposition permettait clairement au juge, s’il jugeait approprié de le faire dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de donner effet à la demande des parties de scinder les questions en litige, conformément à leur lettre envoyée à la Cour canadienne de l’impôt, le 19 novembre 2018.

[3]  Nous tenons également à mentionner que, puisque le paragraphe 171(2) de la Loi s’applique et qu’il ne fait donc pas obstacle à la demande des parties, le fait que les parties s’entendent quant à la manière dont leurs appels en matière fiscale devraient être instruits est un facteur très pertinent, bien que non déterminant, à prendre en compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire visant à déterminer si la demande des parties doit être accueillie ou refusée.

[4]  Les appels seront donc accueillis, la décision rendue le 18 février 2019 par la Cour canadienne de l’impôt, et modifiée par son ordonnance du 24 octobre 2019, sera annulée et la question sera renvoyée au juge afin qu’il réexamine la demande des parties conformément aux présents motifs.

[5]  Une copie de ces motifs sera également déposée relativement aux appels A-82-19, A-412-19, A-80-19, A-83-19 et A-411-19, pour y tenir lieu de motifs.

« M. Nadon »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossiers :

A-81-19 (principal), A-82-19, A-412-19, A-80-19, A-83-19, A-411-19

 

DOSSIERS :

A-81-19

A-82-19

A-412-19

 

INTITULÉ :

PIYUSH PATEL c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

DOSSIERS :

A-80-19

A-83-19

A-411-19

 

INTITULÉ :

PAUL BENNINGER c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 janvier 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE NADON

COMPARUTIONS :

Gordon Bourgard

Kristen Duerhammer

 

Pour les appelants

PIYUSH PATEL et

PAUL BENNINGER

 

Natalie Goulard

Simon Vincent

 

Pour l’intimée

SA MAJESTÉ LA REINE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Toronto (Ontario)

 

Pour les appelants

PIYUSH PATEL et PAUL BENNINGER

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’intimée

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

 

 

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