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Date : 20200128


Dossiers : A-142-19

A-143-19

Référence : 2020 CAF 28

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

DÉMOCRATIE EN SURVEILLANCE

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2020.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20200128


Dossiers : A-142-19

A-143-19

Référence : 2020 CAF 28

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

ENTRE :

 

DÉMOCRATIE EN SURVEILLANCE

 

appelante

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2020.)

LE JUGE PELLETIER

[1]  Malgré les efforts déployés par l’avocat de l’appelante, nous sommes tous d’avis que le présent appel devrait être rejeté.

[2]  Ce qui est en cause est une question d’interprétation législative, bien que celle-ci soit implicite. La norme de contrôle qui est présumée s’appliquer en l’espèce est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, au paragraphe 16.

[3]  L’appelante et le gouverneur en conseil ont des opinions divergentes quant à ce qu’exige la loi. C’est précisément à cette situation que s’applique la norme de la décision raisonnable. La Cour n’est pas convaincue que le point de vue du gouverneur en conseil est déraisonnable.

[4]  Cela ne signifie pas que le point de vue du gouverneur en conseil en l’espèce sera toujours un point de vue raisonnable; toutefois, il est raisonnable en l’espèce.

[5]  En ce qui concerne l’argument selon lequel le gouverneur en conseil était partial, la nature du système fait qu’une telle situation est inévitable : Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52, [2001] 2 R.C.S. 781, au paragraphe 22.

[6]  La présente demande d’appel est rejetée. Les parties ont trois jours pour présenter leurs observations sur les dépens, à défaut de quoi la Cour évaluera les dépens à sa discrétion.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

A-142-19

A-143-19

 

 

INTITULÉ :

DÉMOCRATIE EN SURVEILLANCE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 JANVIER 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LASKIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE PELLETIER

COMPARUTIONS :

David Yazbeck

 

Pour l’appelante

 

Alexander Gay

Max Binnie

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ravenlaw

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’appelante

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’intimé

 

 

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