Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20200122


Dossier : A-87-19

Référence : 2020 CAF 16

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

KULWINDER SINGH

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 22 janvier 2020.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 janvier 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20200122


Dossier : A-87-19

Référence : 2020 CAF 16

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

KULWINDER SINGH

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 janvier 2020.)

LE JUGE STRATAS

[1]  Mme Singh demande l’annulation de la décision rendue le 10 janvier 2019 par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (dossier n: AD-18-454). La division d’appel a refusé de réexaminer son refus d’accorder à la demanderesse l’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue le 7 septembre 2017 par la division générale. La division générale avait rejeté la demande de prestations d’invalidité présentée par Mme Singh aux termes du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8.

[2]  D’entrée de jeu, nous tenons à expliquer à Mme Singh les limitations auxquelles sont assujetties la division générale, la division d’appel et notre Cour, en l’espèce.

[3]  Le législateur établit les règles d’admissibilité aux prestations d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada. La division générale, la division d’appel et la Cour sont tenues de suivre ces règles et elles ne peuvent agir à leur guise.

[4]  Notre Cour est également assujettie à d’autres restrictions. Nous ne pouvons mettre en doute les décisions de la division d’appel. Nous devons laisser une certaine latitude – ce que l’on appelle en droit la « déférence » – à la division d’appel lorsqu’elle interprète les règles, formule des conclusions de fait, applique les règles aux faits, puis rend sa décision. Pour annuler une décision de la division d’appel dans des circonstances comme celles en l’espèce, nous devons être convaincus que la décision est entachée d’une erreur grave et dominante.

[5]  En l’espèce, notre tâche consiste uniquement à déterminer si la conclusion de la division d’appel repose sur une appréciation acceptable des faits et du droit, et si ses justifications sont satisfaisantes. Nous ne pouvons pas examiner les éléments de preuve pour formuler notre propre conclusion quant à l’admissibilité de Mme Singh aux prestations. Voir, de façon générale, la décision récente de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.

[6]  Ne pas modifier la décision de la division d’appel ne signifie donc pas que nous ne croyons pas la personne qui demande des prestations d’invalidité. Cela ne signifie pas non plus que nous ne nous soucions pas de l’état de santé de la personne ou que nous cherchons à en banaliser l’importance. Légalement, notre capacité d’infirmer une décision de la division d’appel est tout simplement grandement limitée.

[7]  En l’espèce, la division d’appel s’est conformée au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. (2005), ch. 34. Cette disposition prévoit que la division d’appel ne peut accorder l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de la division générale que si l’une des conditions limitées bien précises qui y sont énoncées s’applique. Or, elle a conclu qu’aucune de ces conditions ne s’applique en l’espèce. La division d’appel a donc rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel de Mme Singh.

[8]  Après que la division d’appel eut rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel de Mme Singh, cette dernière a présenté de nouveaux éléments de preuve à la division d’appel, en lui demandant de réexaminer sa décision.

[9]  En pareilles circonstances, c’est la règle énoncée à l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui s’applique. Cette règle prévoit que la division d’appel peut annuler ou modifier une décision – en l’espèce, la décision refusant à Mme Singh l’autorisation d’interjeter appel – notamment si « des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable » lui sont présentés. En l’espèce, la division d’appel a conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés par Mme Singh n’étaient ni nouveaux ni essentiels. Selon la division d’appel, ces éléments de preuve ne contenaient pas de renseignements nouveaux susceptibles d’influer sur sa décision.

[10]  Comme la division d’appel se conformait à l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, notre Cour peut être saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application de l’alinéa 28(1)g) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, et peut statuer sur la demande de contrôle judiciaire de Mme Singh.

[11]  Nous devons toutefois rejeter la demande de contrôle judiciaire. Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, nous devons faire preuve de retenue envers les décisions factuelles et discrétionnaires de la division d’appel, comme celle rendue en l’espèce. La décision de la division d’appel n’est pas entachée du type d’erreurs graves et dominantes, au regard des faits ou du droit, qui en justifieraient l’annulation. Par conséquent, la décision de la division d’appel doit être maintenue.

[12]  Il y a souvent adjudication de dépens à l’encontre d’une partie qui est déboutée par notre Cour. Cependant, le défendeur soutient que notre Cour ne devrait pas condamner Mme Singh à des dépens dans les circonstances. Nous sommes du même avis.

[13]  Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, nous rejetterons la demande de contrôle judiciaire, sans dépens.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-87-19

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE LE 10 JANVIER 2019 PAR LA DIVISION D’APPEL DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (NO DE DOSSIER : AD-18-454)

INTITULÉ :

KULWINDER SINGH c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 janvier 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Kulwinder Singh

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Marcus Dirnberger

 

Pour le défendeur

 

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

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