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Date : 20200206


Dossier : A-387-17

Référence : 2020 CAF 38

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

LESLIE PAUL BLAIS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 février 2020.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 février 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE DE MONTIGNY

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20200206


Dossier : A-387-17

Référence : 2020 CAF 38

CORAM :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

LESLIE PAUL BLAIS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DE MONTIGNY

[1]  L’appelant, M. Leslie Paul Blais, interjette appel de la décision rendue oralement par la Cour canadienne de l’impôt le 26 octobre 2017 (2017-2325(IT)I), dans laquelle elle a rejeté son appel à l’encontre des cotisations établies par le ministre du Revenu national pour les années d’imposition 2006, 2007, 2008 et 2009. Sur présentation d’une requête par l’intimée, et avec le consentement de l’appelant, la Cour de l’impôt a annulé l’appel concernant l’année d’imposition 2007 au motif que la cotisation ne pouvait être portée en appel devant la Cour de l’impôt puisqu’il s’agissait d’une cotisation « portant qu’aucun impôt n’était payable ». En ce qui concerne les années d’imposition 2006, 2008 et 2009, la Cour a conclu que l’appelant ne répondait pas aux exigences établies dans la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée) [la Loi] pour déduire de son revenu d’entreprise des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise ainsi que des frais de déménagement.

[2]  Après avoir examiné attentivement les arguments de l’appelant, je suis d’avis que la Cour de l’impôt n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en rejetant ses arguments concernant les années d’imposition 2006, 2008 et 2009.

[3]  Aux termes de l’alinéa 39(1)c) de la Loi, un contribuable doit avoir disposé d’un bien qui était « une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise » ou « une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien » pour pouvoir déclarer une perte au titre d’un placement d’entreprise. L’appelant ne nie pas qu’il ne possédait pas d’actions d’une société exploitant une petite entreprise et qu’il n’a pas prêté d’argent à une telle société, puisqu’il exploite son entreprise en tant qu’entreprise à propriétaire unique. La Cour canadienne de l’impôt n’a donc commis aucune erreur en concluant qu’il ne pouvait pas déduire en tant que pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise les pertes relatives aux outils qu’il avait dû remplacer. Ces pertes ne pouvaient pas non plus être déduites à titre de dépenses d’entreprise, non seulement parce que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver le montant de ses dépenses, mais surtout parce que la déduction d’actifs tels que des outils est interdite aux termes de l’alinéa 18(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[4]  Il était également impossible de déduire les frais de déménagement de l’appelant puisqu’ils ne répondaient pas à la définition de « réinstallation admissible » fournie à l’alinéa 248(1)d) de la Loi. Dans son témoignage, l’appelant a déclaré que la roulotte dans laquelle il avait déménagé, sur son lieu de travail, se trouvait à seulement 3,8 kilomètres de sa maison; cette distance est nettement inférieure aux 40 kilomètres requis par l’alinéa 248(1)d) pour constituer une « réinstallation admissible ». Par conséquent, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant que l’appelant ne pouvait pas déduire ses frais de déménagement de son revenu en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi.

[5]  Enfin, l’appelant a également soulevé devant nous, pour la première fois, un certain nombre d’arguments portant sur la partialité institutionnelle découlant du fait que les juges sont rémunérés à même le Trésor, et sur de prétendues violations de ses droits qui sont protégés par les articles 7, 11 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11. Il est bien établi que de tels arguments doivent être formulés et étayés en première instance, et qu’ils ne seront pas autrement admis en appel, surtout s’ils n’ont même pas été présentés dans les observations écrites.

[6]  Pour tous les motifs précités, je rejetterais l’appel, avec dépens.

« Yves de Montigny »

j.c.a.

« Je souscris aux présents motifs.

Donald J. Rennie, j.c.a. »

« Je souscris aux présents motifs.

George R. Locke, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-387-17

 

INTITULÉ :

LESLIE PAUL BLAIS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 février 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE DE MONTIGNY

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 FÉVRIER 2020

 

COMPARUTIONS :

LESLIE PAUL BLAIS

Pour l’appelant

(pour son propre compte)

 

JAMIE HANSEN

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimée

 

 

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