Date : 20200224
Dossier : A-355-18
Référence : 2020 CAF 53
CORAM :
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LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE
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appelante
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et
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QUALITY PROGRAM SERVICES INC.
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intimée
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Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 février 2020.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 février 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
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Date : 20200224
Dossier : A-355-18
Référence : 2020 CAF 53
CORAM :
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LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE
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appelante
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et
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QUALITY PROGRAM SERVICES INC.
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intimée
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 février 2020).
LE JUGE STRATAS
[1]
L’appelante interjette appel du jugement rendu le 4 octobre 2018 par le juge Southcott de la Cour fédérale : 2018 CF 971. La Cour fédérale a déclaré que l’appelante avait usurpé la marque de commerce de l’intimée et a adjugé à l’intimée des dommages-intérêts de 10 000 $.
[2]
En l’espèce, l’appelante affirme que la Cour fédérale a commis une erreur. Elle soutient que la marque qu’elle a utilisée est une marque officielle conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Elle affirme que l’utilisation d’une telle marque ne peut constituer de l’usurpation : son statut à titre de marque officielle représente une défense complète à l’égard de la revendication en usurpation de l’intimée.
[3]
Nous rejetons cet argument, en grande partie pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la Cour fédérale.
[4]
Le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi interdit l’utilisation d’une marque qui a été « adopté[e] et employé[e] par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services »
, lorsque « le registraire, sur la demande de [...] [l’]autorité publique [...], a donné un avis public d’adoption et emploi »
. Textuellement, cette disposition autorise les autorités publiques à poursuivre ceux qui utilisent une marque officielle. Cette disposition ne confère en aucune façon à l’autorité publique une protection particulière contre les revendications d’usurpation d’une marque de commerce ou autres revendications aux termes de la Loi. Une autorité publique qui choisit d’utiliser une marque créant de la confusion avec une marque déposée le fait à ses propres risques. Il faudrait un libellé législatif sans ambiguïté pour obtenir un résultat différent. Nous ajoutons que l’appelante ne nous a pas convaincus que le contexte et l’intention de la disposition appuient une interprétation différente.
[5]
Sur la question de la responsabilité, en particulier de la confusion, l’appelante n’a pas fait la preuve d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et dominante de la part de la Cour fédérale. Dans l’ensemble, l’appelante demande à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve. La norme de l’erreur manifeste et dominante ne nous permet pas de le faire.
[6]
Par conséquent, nous rejetterons l’appel avec dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-355-18
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APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE SOUTHCOTT LE 4 OCTOBRE 2018, DOSSIER NO T-1787-16
INTITULÉ :
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SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE c. QUALITY PROGRAM SERVICES INC.
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 24 février 2020
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
LE JUGE LASKIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE STRATAS
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COMPARUTIONS :
Baaba Forson
Dale Schlosser
Matthew Chung
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Pour l’appelante
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Jonathan M.S. Woolley
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Pour l’intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général de l’Ontario
Toronto (Ontario)
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Pour l’appelante
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Richards Buell Sutton LLP
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Pour l’intimée
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