Date : 20200309
Dossier : A-40-19
Référence : 2020 CAF 59
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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PREMIÈRE NATION DÉNÉSULINE DE FOND DU LAC
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appelante
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et
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KEVIN BRUCE MERCREDI
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intimé
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Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 9 mars 2020.
Jugement rendu à l’audience à Saskatoon (Saskatchewan), le 9 mars 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
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Date : 20200309
Dossier : A-40-19
Référence : 2020 CAF 59
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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PREMIÈRE NATION DÉNÉSULINE DE FOND DU LAC
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appelante
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et
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KEVIN BRUCE MERCREDI
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Saskatoon (Saskatchewan), le 9 mars 2020.)
LE JUGE STRATAS
[1]
L’appelante interjette appel du jugement rendu le 21 décembre 2018 par la Cour fédérale (le juge Favel) dans le dossier 2018 CF 1272. La Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’intimé au motif qu’il y avait eu des infractions à la loi électorale de la Première Nation. La Cour a ordonné qu’une nouvelle commission d’appel soit formée aux termes de cette loi afin de régler des allégations d’irrégularités.
[2]
Les deux parties s’entendent que la décision de la commission d’appel aurait dû être infirmée. Le seul objet du présent appel porte sur la réparation accordée par la Cour fédérale.
[3]
Nous ne décelons aucune erreur de droit ni erreur manifeste et dominante dans la décision de la Cour fédérale.
[4]
L’appelante soutient que la Cour fédérale n’était pas tenue d’accorder une réparation dans les circonstances qui lui étaient soumises. La décision quant à l’octroi d’une réparation est de nature discrétionnaire : Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202. De plus, en général, les réparations accordées par une cour de révision sont discrétionnaires. Si elles sont exemptes d’erreur de droit, les décisions discrétionnaires quant aux réparations accordées par une cour de révision peuvent seulement être annulées en cas d’erreur manifeste et dominante : Sturgeon Lake Cree Nation c. Hamelin, 2018 CAF 131, par. 51; Canada c. Première Nation de Long Plain, 2015 CAF 177, par. 88 et 89). Nous ne sommes pas convaincus qu’une erreur de cette nature ait été commise en l’espèce.
[5]
Il ne faut pas entendre par là que nous aurions forcément rendu la même ordonnance de réparation que la Cour fédérale. Si un dossier semblable devait se présenter à l’avenir, la cour de révision devrait tenir compte de tous les moyens de réparation à sa disposition et, durant les plaidoiries, en présenter plusieurs aux avocats. La cour de révision doit adapter la réparation qu’elle accorde en fonction de la loi électorale pertinente adoptée par la Première Nation (voir, p. ex., Nation Gitxaala c. Canada, 2016 CAF 187 aux paragraphes 333 à 341); toutefois, elle conserve beaucoup de latitude pour faire preuve de créativité. Par exemple, la cour peut imposer des délais de rigueur pour la mise en œuvre de la réparation afin de veiller à ce que cette dernière soit déployée rapidement. La cour de révision peut également superviser la mise en œuvre de la réparation ordonnée afin de s’assurer de son observation : Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3. La réparation peut également comprendre d’autres modalités conformes aux valeurs du droit public; voir à ce titre l’analyse dans l’arrêt Paradis Honey Ltd. c. Canada, 2015 CAF 89 au paragraphe 138. Cependant, ultimement, quelle que soit la décision, les ordonnances de réparation devraient être claires et précises de sorte qu’elles puissent être appliquées. Les personnes visées doivent savoir ce qui est conforme, et ce qui ne l’est pas, eu égard à la réparation ordonnée : Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S. 612, par. 24.
[6]
L’intimé soutient que la Cour fédérale aurait dû accorder une autre réparation. Toutefois, comme il n’a pas déposé d’appel incident, nous ne pouvons pas tenir compte de ces observations.
[7]
En l’espèce, ni l’une ni l’autre des parties n’a déposé de requête en vue d’accélérer l’instruction du présent appel. Parfois, elles ont toutes deux négligé les délais fixés pour les différentes étapes procédurales aux termes des Règles des cours fédérales.
[8]
Les litiges entourant le déroulement des élections doivent être résolus rapidement pour le bien de la communauté. La communauté mérite de la stabilité dans sa gouvernance. En outre, l’omission par les parties de demander l’instruction accélérée du présent appel est déplorable et nuit à l’intérêt supérieur de la communauté. Pour cette raison, nous n’accordons de dépens à aucune des parties.
[9]
La prochaine élection doit avoir lieu dans quelques mois. Pour le bien de la communauté, nous nous attendons à ce que la loi électorale de la Première Nation soit suivie à la lettre. Si l’on souhaite apporter des changements à la loi électorale, la formule de modification prévue à celle-ci devra être suivie à la lettre.
[10]
Par conséquent, nous rejetons l’appel sans dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-40-19
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APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR MONSIEUR LE JUGE FAVEL LE 21 DÉCEMBRE 2018, DANS LE DOSSIER NO T-1768-17
INTITULÉ :
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PREMIÈRE NATION DÉNÉSULINE DE FOND DU LAC c. KEVIN BRUCE MERCREDI
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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SASKATOON (SASKATCHEWAN)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 9 mars 2020
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LASKIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE STRATAS
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COMPARUTIONS :
Anil K. Pandila
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Pour l’appelante
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Jai Singh Sheikhupura
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Pour l’intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pandila & Co.
Prince Albert (Saskatchewan)
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Pour l’appelante
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Laurentia Law Corporation LLP
North Vancouver (Colombie-Britannique)
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Pour l’intimé
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