Dossier : A-280-19
Référence : 2020 CAF 57
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE RIVOALEN
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ENTRE :
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JEAN PIERRE MARTIN SIBOMANA , JEANNETTE MUKASINE, CHANTAL UWIDUHAYE, RUTIGUNGA HERVÉ SIBOMANA, ITUZE LOIC SIBOMANA, ISHEMA TRACY SIBOMANA
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appelants
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
AGENT FRANÇOIS JOBIDON, AGENTE ÉMILIE AUDET, AGENTE DES VISAS N.M. EGAN, CIC-BUFFALO, AMBASSADEUR DE BELGIQUE RAOUL DELCORDE, CONSUL BELGE HUBERT ROISIN, AGENT POLICIER BELGE PATRICK STEVENS
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intimés
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Audience tenue à Québec (Québec), le 27 février 2020.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 27 février 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE BOIVIN
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Date : 20200227
Dossier : A-280-19
Référence : 2020 CAF 57
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE RIVOALEN
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ENTRE :
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JEAN PIERRE MARTIN SIBOMANA , JEANNETTE MUKASINE, CHANTAL UWIDUHAYE, RUTIGUNGA HERVÉ SIBOMANA, ITUZE LOIC SIBOMANA, ISHEMA TRACY SIBOMANA
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appelants
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
AGENT FRANÇOIS JOBIDON, AGENTE ÉMILIE AUDET, AGENTE DES VISAS
N.M. EGAN, CIC-BUFFALO, AMBASSADEUR DE BELGIQUE RAOUL DELCORDE, CONSUL BELGE HUBERT ROISIN, AGENT POLICIER BELGE PATRICK STEVENS
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intimés
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 27 février 2020.)
LE JUGE BOIVIN
[1]
Les appelants se pourvoient contre un jugement de la juge St-Louis de la Cour fédérale (la juge des requêtes) rendu le 17 juillet 2019 accueillant la requête en jugement sommaire des intimés (2019 CF 945).
[2]
Nous sommes tous d’avis que l’appel ne peut réussir.
[3]
La norme de contrôle en l’espèce est celle de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit et de la décision correcte pour les questions de droit (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).
[4]
La juge des requêtes s’est bien dirigée en droit et a relaté les principes applicables en matière de jugement sommaire (Règles 214 et 215, Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106). Plus particulièrement, elle a rappelé que dans le cadre d’une requête en jugement sommaire, chaque partie doit se fonder sur des éléments de preuve - non pas sur de simples allégations - et que la preuve doit être administrée sous forme d’affidavits et d’interrogatoires hors Cour. Or, tel que constaté par la juge des requêtes, les appelants n’ont déposé aucun affidavit au soutien de la réponse de la requête des intimés et se sont limités à formuler des allégations. La juge des requêtes a traité chacune d’elles et a conclu que la déclaration des demandeurs (appelants) ne faisait ressortir aucune véritable question litigieuse et ne méritait pas d’être examinée dans le cadre d’un éventuel procès. Elle a donc rejeté l’action des demandeurs (appelants).
[5]
Compte tenu de la preuve versée au dossier et des arguments présentés devant la juge des requêtes, nous ne pouvons conclure, comme nous le demandent les appelants, qu’en tranchant la requête comme elle l’a fait, la juge des requêtes a commis une erreur qui justifierait notre intervention.
[6]
De plus, à l’audience devant nous, les appelants ont formulé de nouveaux arguments, lesquels étaient absents de leur mémoire. À titre d’exemple, ils ont soulevé une nouvelle théorie de la cause qui ne trouve pas appui dans la preuve. Par ailleurs, plusieurs des arguments allégués, notamment au niveau de la prescription, ne sont pas fondés en droit. Ces arguments ont été présentés pour la première fois lors de l’audience, ce qui est inopportun.
[7]
Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-280-19
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INTITULÉ :
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JEAN PIERRE MARTIN SIBOMANA, JEANNETTE MUKASINE, CHANTAL UWIDUHAYE, RUTIGUNGA HERVÉ SIBOMANA, ITUZE LOIC SIBOMANA, ISHEMA TRACY SIBOMANA c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, AGENT FRANÇOIS JOBIDON, AGENTE ÉMILIE AUDET, AGENTE DES VISAS N.M. EGAN, CIC-BUFFALO, AMBASSADEUR DE BELGIQUE RAOUL DELCORDE, CONSUL BELGE HUBERT ROISIN, AGENT POLICIER BELGE PATRICK STEVENS
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Québec (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 27 février 2020
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE RIVOALEN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
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LE JUGE BOIVIN
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COMPARUTIONS :
Guy Bertrand Djiamo
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Pour les appelants
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Daniel Latulippe
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Pour les intimés
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Guy Bertrand Djiamo
Québec (Québec)
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Pour les appelants
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
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Pour les intimés
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