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Date : 20200227


Dossier : A-280-19

Référence : 2020 CAF 57

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

ENTRE :

 

 

JEAN PIERRE MARTIN SIBOMANA , JEANNETTE MUKASINE, CHANTAL UWIDUHAYE, RUTIGUNGA HERVÉ SIBOMANA, ITUZE LOIC SIBOMANA, ISHEMA TRACY SIBOMANA

 

 

appelants

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

AGENT FRANÇOIS JOBIDON, AGENTE ÉMILIE AUDET, AGENTE DES VISAS N.M. EGAN, CIC-BUFFALO, AMBASSADEUR DE BELGIQUE RAOUL DELCORDE, CONSUL BELGE HUBERT ROISIN, AGENT POLICIER BELGE PATRICK STEVENS

 

 

intimés

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 27 février 2020.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 27 février 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20200227


Dossier : A-280-19

Référence : 2020 CAF 57

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

ENTRE :

 

 

JEAN PIERRE MARTIN SIBOMANA , JEANNETTE MUKASINE, CHANTAL UWIDUHAYE, RUTIGUNGA HERVÉ SIBOMANA, ITUZE LOIC SIBOMANA, ISHEMA TRACY SIBOMANA

 

 

appelants

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

AGENT FRANÇOIS JOBIDON, AGENTE ÉMILIE AUDET, AGENTE DES VISAS

N.M. EGAN, CIC-BUFFALO, AMBASSADEUR DE BELGIQUE RAOUL DELCORDE, CONSUL BELGE HUBERT ROISIN, AGENT POLICIER BELGE PATRICK STEVENS

 

 

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 27 février 2020.)

LE JUGE BOIVIN

[1]  Les appelants se pourvoient contre un jugement de la juge St-Louis de la Cour fédérale (la juge des requêtes) rendu le 17 juillet 2019 accueillant la requête en jugement sommaire des intimés (2019 CF 945).

[2]  Nous sommes tous d’avis que l’appel ne peut réussir.

[3]  La norme de contrôle en l’espèce est celle de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit et de la décision correcte pour les questions de droit (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

[4]  La juge des requêtes s’est bien dirigée en droit et a relaté les principes applicables en matière de jugement sommaire (Règles 214 et 215, Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106). Plus particulièrement, elle a rappelé que dans le cadre d’une requête en jugement sommaire, chaque partie doit se fonder sur des éléments de preuve - non pas sur de simples allégations - et que la preuve doit être administrée sous forme d’affidavits et d’interrogatoires hors Cour. Or, tel que constaté par la juge des requêtes, les appelants n’ont déposé aucun affidavit au soutien de la réponse de la requête des intimés et se sont limités à formuler des allégations. La juge des requêtes a traité chacune d’elles et a conclu que la déclaration des demandeurs (appelants) ne faisait ressortir aucune véritable question litigieuse et ne méritait pas d’être examinée dans le cadre d’un éventuel procès. Elle a donc rejeté l’action des demandeurs (appelants).

[5]  Compte tenu de la preuve versée au dossier et des arguments présentés devant la juge des requêtes, nous ne pouvons conclure, comme nous le demandent les appelants, qu’en tranchant la requête comme elle l’a fait, la juge des requêtes a commis une erreur qui justifierait notre intervention.

[6]  De plus, à l’audience devant nous, les appelants ont formulé de nouveaux arguments, lesquels étaient absents de leur mémoire.  À titre d’exemple, ils ont soulevé une nouvelle théorie de la cause qui ne trouve pas appui dans la preuve.  Par ailleurs, plusieurs des arguments allégués, notamment au niveau de la prescription, ne sont pas fondés en droit.  Ces arguments ont été présentés pour la première fois lors de l’audience, ce qui est inopportun. 

[7]  Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-280-19

INTITULÉ :

JEAN PIERRE MARTIN SIBOMANA, JEANNETTE MUKASINE, CHANTAL UWIDUHAYE, RUTIGUNGA HERVÉ SIBOMANA, ITUZE LOIC SIBOMANA, ISHEMA TRACY SIBOMANA c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, AGENT FRANÇOIS JOBIDON, AGENTE ÉMILIE AUDET, AGENTE DES VISAS N.M. EGAN, CIC-BUFFALO, AMBASSADEUR DE BELGIQUE RAOUL DELCORDE, CONSUL BELGE HUBERT ROISIN, AGENT POLICIER BELGE PATRICK STEVENS

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 février 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

 

COMPARUTIONS :

Guy Bertrand Djiamo

 

Pour les appelants

 

Daniel Latulippe

 

Pour les intimés

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Guy Bertrand Djiamo

Québec (Québec)

 

Pour les appelants

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

 

Pour les intimés

 

 

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