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Date : 20200504


Dossier : A-337-18

Référence : 2020 CAF 82

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LA JUGE MACTAVISH

 

ENTRE :

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

appelante

 

 

et

 

 

BANQUE DE MONTRÉAL

 

 

intimée

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 février 2020.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 mai 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LA JUGE MACTAVISH

 


Date : 20200504


Dossier : A-337-18

Référence : 2020 CAF 82

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LA JUGE MACTAVISH

 

ENTRE :

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

appelante

 

 

et

 

 

BANQUE DE MONTRÉAL

 

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1] Notre Cour est saisie d’un appel du jugement rendu par le juge Graham de la Cour canadienne de l’impôt le 12 septembre 2018 (2018 CCI 187). Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a estimé qu’il n’était pas résulté d’avantage fiscal au sens de l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), à la suite des opérations effectuées par la Banque de Montréal (BMO) relativement à certains arrangements de financement conclus pour ses filiales américaines connues sous le nom de groupe Harris.

[2] BMO a effectué certaines opérations pour réduire le risque de change auquel elle s’exposait en finançant le groupe Harris. Dans le cadre de ces opérations, BMO était la commanditaire d’une société en commandite constituée au Nevada, laquelle avait acheté les actions d’une société à responsabilité illimitée de Nouvelle-Écosse, BMO (NS) Investment Company (la SRI). BMO craignait de subir une perte en capital lors de la disposition des actions de cette dernière société si la valeur du dollar canadien augmentait par rapport à celle du dollar américain entre le moment où elle empruntait les fonds nécessaires en monnaie américaine à des tiers et celui où elle clôturerait les opérations et rembourserait la dette. Puisque cette société paierait (et a effectivement payé) des dividendes, pour éviter l’application éventuelle du paragraphe 112(3.1) de la Loi (qui, s’il s’appliquait, réduirait sa perte en capital du montant de ces dividendes), la société en commandite a acquis des actions d’une catégorie distincte sur lesquelles les dividendes seraient (et ont été) payés.

[3] La valeur du dollar canadien a augmenté par rapport à celle du dollar américain et BMO, en clôturant les opérations, a subi une perte à la suite de la disposition des actions de la SRI. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de BMO sur le fondement que la règle générale anti-évitement (la RGAÉ) de l’article 245 de la Loi s’appliquait aux opérations effectuées pour éviter la réduction de la perte en capital que prévoit le paragraphe 112(3.1) de la Loi.

[4] La conclusion selon laquelle il n’y a pas eu d’avantage fiscal reposait entièrement sur l’interprétation du paragraphe 39(2) de la Loi. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que ce paragraphe s’appliquait à toute immobilisation. Étant donné que la perte subie par BMO lors de la disposition des actions en cause était entièrement attribuable à la fluctuation du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, cette perte a été réputée être une perte résultant de la disposition d’une monnaie étrangère. Il ne s’agissait donc pas d’une perte résultant de la disposition d’actions. Par conséquent, le paragraphe 112(3.1) de la Loi ne se serait pas appliqué de manière à réduire cette perte en fonction des dividendes versés, même si une seule catégorie d’actions avait été émise et que BMO n’avait tiré aucun avantage fiscal en effectuant les opérations pour éviter l’application éventuelle de ce paragraphe.

[5] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais le présent appel.

I. Les faits

[6] Les parties ont déposé à la Cour canadienne de l’impôt un exposé conjoint partiel des faits détaillé. Les faits ne sont pas contestés en l’espèce.

[7] En 2005, BMO a prévu un financement de 1,4 milliard de dollars américains pour le groupe Harris. Afin de conclure ce financement, BMO a mis en place une structure communément appelée « structure étagée ». Dans cette structure, BMO a constitué une société en commandite au Nevada, BMO Funding L.P. (Funding LP). BMO détenait une participation de 99,9 % dans cette société (à titre de commanditaire) et le reste (0,1 %) était détenu par le commandité, qui était une filiale en propriété exclusive de BMO.

[8] Funding LP a constitué la SRI. La SRI a à son tour constitué une filiale en propriété exclusive, BMO (US) Funding LLC (LLC), une société à responsabilité limitée du Delaware.

[9] Les fonds ont été empruntés par BMO et investis dans Funding LP ou ont été empruntés par cette dernière. Funding LP a utilisé ces fonds pour faire l’acquisition d’actions de la SRI qui, à son tour, s’est servie des fonds pour acquérir des actions de LLC. LLC a ensuite prêté les fonds au groupe Harris. Funding LP a également acquis des actions de catégorie A de LLC.

[10] La totalité des fonds empruntés (1,4 milliard de dollars américains) ayant été utilisée pour acquérir des actions ordinaires de la SRI, le prix de base rajusté (le PBR) de ces actions était égal à ce montant. Étant donné l’importance du PBR, BMO (à titre de commanditaire de Funding LP) risquait de subir une perte importante lors de la disposition des actions de la SRI si la valeur du dollar canadien augmentait par rapport celle du dollar américain. Pour l’application de la Loi, on calculerait le produit de la disposition des actions et le PBR des actions en utilisant l’équivalent en dollars canadiens du dollar américain, à la date pertinente.

[11] Le paragraphe 112(3.1) de la Loi s’applique aux personnes qui sont associées d’une société de personnes. Ce paragraphe dispose que la part qui revient à cette personne de toute perte en capital subie lors de la disposition d’actions par la société de personnes est réduite du montant des dividendes reçus sur ces actions si cette personne avait droit à une déduction à l’égard de ces dividendes au titre du paragraphe 112(1) de la Loi.

[12] Pour éviter l’application éventuelle du paragraphe 112(3.1) de la Loi, la SRI a versé des dividendes en actions de 100 000 $ US sur ses actions ordinaires. Pour payer ces dividendes, la SRI a émis 100 actions privilégiées de série 1 en faveur de Funding LP. La SRI pouvait alors verser des dividendes sur ces actions privilégiées, et non sur les actions ordinaires qui avaient un PBR élevé.

[13] De 2005 à 2010, le groupe Harris a payé des intérêts à LLC sur les sommes empruntées. LLC, quant à elle, a versé des dividendes à la SRI. La SRI a ensuite versé à Funding LP les mêmes dividendes sur les actions privilégiées de série 1. Funding LP se servait ensuite des fonds reçus pour payer les intérêts sur la somme qu’elle avait empruntée et remettre de l’argent à BMO. Le montant des dividendes a été inclus dans le revenu de BMO conformément aux alinéas 96(1)f) et 12(1)j) et au paragraphe 82(1) de la Loi. Comme la SRI était une société canadienne assujettie à l’impôt, BMO avait également le droit, dans le calcul de son revenu imposable, de déduire une somme équivalente en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi.

[14] Lorsque les opérations ont été mises en place en 2005, le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien était de 1,2550 (1 $ US = 1,255 $ CA). Les opérations ont été liquidées en 2010 lorsque le groupe Harris a remboursé le capital du prêt à LLC. LLC a alors été liquidée et ses éléments d’actif ont été attribués à la SRI. La SRI a connu le même sort et ses éléments d’actif ont été attribués à Funding LP. Funding LP a remboursé les tiers prêteurs auprès desquels elle avait emprunté des fonds et a remis le reste de l’argent à BMO, qui a également remboursé les tiers prêteurs auprès desquels elle avait emprunté des fonds. Le paiement qui a été effectué lors de la dissolution de la structure était le remboursement du capital emprunté. Les dividendes versés au fil des ans provenaient des intérêts payés par le groupe Harris.

[15] Lorsque la structure étagée a été démantelée en 2010, le taux de change était tombé à 1,0236 (1 $ US = 1,0236 $ CA). L’annulation des actions ordinaires de la SRI lors de la liquidation constituait une disposition de ces actions (sous-alinéa b)(i) de la définition du terme « disposition » au paragraphe 248(1) de la Loi). Étant donné que la somme remise en dollars canadiens était inférieure au capital versé de ces actions en dollars canadiens, il n’y avait pas de dividende réputé au titre du paragraphe 84(2) de la Loi et le produit de disposition de ces actions (au sens de l’article 54 de la Loi) était inférieur au PBR de ces actions. Il en a résulté une perte en capital.

[16] En raison de cette fluctuation du taux de change entre le moment où les opérations ont été effectuées et celui où elles ont été liquidées, Funding LP a réalisé un gain sur change de 289 250 000 $ CA sur le remboursement des sommes qu’elle avait empruntées en dollars américains et a subi une perte en capital de 321 755 973 $ CA à la suite de la disposition de ses actions de la SRI. Funding LP a également réalisé un gain en capital de 126 108 $ CA lors de la disposition de ses actions de catégorie A de LLC. Aucune explication n’a été fournie quant à la raison pour laquelle Funding LP a subi une perte en capital (en dollars canadiens) lors de la disposition des actions de la SRI, mais a réalisé un gain en capital (en dollars canadiens) lors de la disposition des actions de LLC. Quoi qu’il en soit, le résultat net de ces gains et pertes a été une perte en capital. BMO a déclaré sa part de 99,9 % de cette perte en capital nette, soit environ 32 millions de dollars.

[17] Le ministre du Revenu national (le ministre) a établi une nouvelle cotisation à l’égard de BMO de manière à ce que la part revenant à BMO des dividendes que la SRI avait versés au fil des ans à Funding LP soit soustraite de la perte en capital subie relativement aux actions de la SRI. Cette nouvelle cotisation était fondée sur l’application de la RGAÉ. Le ministre a conclu que BMO avait évité l’application du paragraphe 112(3.1) de la Loi en créant une catégorie distincte d’actions privilégiées sur lesquelles les dividendes étaient versés. L’avantage fiscal, selon le ministre, était l’augmentation de la perte en capital dont pouvait par ailleurs se servir BMO. Le ministre a également conclu que ces opérations étaient des opérations d’évitement et constituaient un abus dans l’application des dispositions de la Loi.

II. La décision de la Cour canadienne de l’impôt

[18] Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a établi que la première question à trancher était celle de savoir s’il y avait eu avantage fiscal en l’espèce. Il a procédé à une analyse textuelle, contextuelle et téléologique approfondie du paragraphe 39(2) de la Loi. Il a conclu que le paragraphe 39(2) de la Loi s’appliquait aux pertes en capital découlant de la disposition de biens, dans la mesure où la perte est attribuable à une modification du taux de change entre le dollar canadien et une monnaie étrangère. En l’espèce, la totalité de la perte en capital subie lors de la disposition des actions ordinaires de la SRI était attribuable à la fluctuation du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Du fait de l’application du paragraphe 39(2) de la Loi, la perte en capital a été réputée être une perte découlant de la disposition d’une monnaie étrangère, et non une perte résultant de la disposition d’actions.

[19] Le paragraphe 112(3.1) de la Loi ne s’appliquant que s’il y a perte résultant de la disposition d’actions, le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que, même sans la création d’une catégorie distincte d’actions privilégiées de la SRI (ce qui aurait entraîné le versement de tous les dividendes sur les actions ordinaires), le paragraphe 112(3.1) de la Loi ne se serait pas appliqué de manière à réduire la perte en capital subie lors de la disposition des actions ordinaires. Il a conclu que la création des actions privilégiées et le paiement des dividendes sur ces actions ne procuraient aucun avantage fiscal puisque, de toute façon la perte en capital n’aurait pas été réduite.

[20] Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel de BMO et a renvoyé l’affaire au ministre pour établissement d’une nouvelle cotisation tenant compte du fait que l’article 245 de la Loi ne s’appliquait pas aux opérations en question.

III. La question en litige et la norme de contrôle

[21] La question en litige dans le présent appel est l’interprétation des paragraphes 39(2) et 112(3.1) de la Loi. Il s’agit plus précisément de savoir si le paragraphe 39(2) de la Loi, dans sa version en vigueur en 2010, s’appliquait à toute immobilisation. En ce qui concerne le paragraphe 112(3.1) de la Loi, il s’agit de savoir si ce paragraphe a quand même pour effet de réduire la perte en capital subie par BMO lors de la disposition des actions ordinaires de la SRI si le paragraphe 39(2) de la Loi s’applique relativement à cette perte.

[22] Les parties ne s’entendent pas sur la norme de contrôle applicable. La Couronne soutient que la norme de contrôle devrait être celle de la décision correcte puisque la question porte sur l’interprétation des paragraphes 39(2) et 112(3.1) de la Loi. BMO soutient que la norme de contrôle devrait être celle de l’erreur manifeste et dominante puisque le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu qu’il n’y avait pas d’avantage fiscal.

[23] À l’appui de son point de vue, BMO renvoie à l’extrait suivant du paragraphe 34 de l’arrêt de la Cour suprême Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, 2011 CSC 63, [2011] 3 R.C.S. 721 (Copthorne) :

34 [...] Lorsque, comme en l’espèce, un juge de la Cour de l’impôt tire la conclusion de fait qu’il existe un avantage fiscal, le tribunal d’appel ne peut infirmer celle-ci que si l’appelant prouve l’erreur manifeste et dominante.

[24] Il convient toutefois de noter que la Cour suprême renvoyait précisément à une situation où un juge de la Cour canadienne de l’impôt avait tiré la conclusion de fait qu’il existait un avantage fiscal. En l’espèce, l’existence de l’avantage fiscal ne découle pas d’une conclusion de fait, mais plutôt de l’interprétation du paragraphe 39(2) de la Loi. Par conséquent, la conclusion quant à l’existence d’un avantage fiscal reposait sur une question de droit et non sur une question de fait. À mon avis, la norme de contrôle applicable est donc celle de la décision correcte, car l’interprétation des paragraphes 39(2) et 112(3.1) de la Loi est une question de droit.

IV. Les dispositions légales pertinentes

[25] Plusieurs dispositions légales sont pertinentes en l’espèce. Le texte intégral de ces dispositions (dans leur version en vigueur en 2010) est reproduit en annexe des présents motifs. En 2013, le paragraphe 39(2) de la Loi a été modifié et le paragraphe 39(1.1) a été ajouté à la Loi. Le texte intégral de la version modifiée du paragraphe 39(2) de la Loi et du nouveau paragraphe 39(1.1) de la Loi se trouve également en annexe.

V. Discussion

[26] La présente affaire s’inscrit dans le contexte de l’application de la RGAÉ. Comme cela a été mentionné au paragraphe 34 de l’arrêt Copthorne, lorsqu’on procède à une analyse relative à la RGAÉ, « [l]a première question qui se pose est celle de l’existence d’un avantage fiscal ». La Couronne affirme que l’avantage fiscal est l’augmentation de la perte en capital découlant de la disposition des actions ordinaires de la SRI déclarée par BMO, sans que cette perte en capital soit réduite en raison des dividendes versés par la SRI au fil des ans. Cet avantage fiscal, comme l’a fait observer le juge de la Cour canadienne de l’impôt, n’existerait que si le paragraphe 112(3.1) de la Loi s’appliquait pour réduire cette perte en capital dans le cas où tous les dividendes auraient été payés sur ces actions ordinaires. Si le paragraphe 112(3.1) de la Loi ne s’appliquait pas pour réduire la perte en capital, du fait de l’application du paragraphe 39(2) de la Loi, il n’y aurait pas d’avantage fiscal. Par conséquent, la question essentielle est de savoir si le paragraphe 39(2) de la Loi se serait appliqué dans le cas où BMO aurait acquis une seule catégorie d’actions de la SRI et où tous les dividendes auraient été versés sur cette seule catégorie d’actions.

[27] L’interprétation de cette disposition, comme l’a fait observer le juge de la Cour canadienne de l’impôt, doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique (Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, au paragraphe 10, [2005] 2 R.C.S. 601). Le rôle de notre Cour est de décider quelle interprétation le législateur voulait donner à cette disposition.

[28] Le paragraphe 39(2) a été ajouté à la Loi lorsque les gains en capital ont commencé à être imposés en 1972. Hormis quelques modifications mineures au libellé, il est resté tel quel jusqu’en 2013. Il semble que, durant cette période de 40 ans, la seule décision publiée qui ait porté sur la question de savoir si ce paragraphe pouvait s’appliquer à la disposition de biens (sauf la décision faisant l’objet du présent appel) ait été la décision rendue à l’issue d’une procédure informelle par le juge en chef adjoint Bowman (plus tard juge en chef) dans la décision Rezvankhah c. La Reine, 2002 CanLII 47012, [2002] A.C.I. no 586 (QL). La question dans cette affaire était présentée au paragraphe 2 et portait sur « le mode de calcul approprié des gains en capital réalisés lors de la disposition de titres qui avaient été achetés et vendus sur marge avec des devises américaines ». Les seules observations concernant l’application éventuelle du paragraphe 39(2) de la Loi à la disposition de biens se trouvent au paragraphe 10 :

10 La troisième remarque porte sur le fait que l’avocat de la Couronne a déclaré que l’intimée était disposée à reconnaître que l’appelant avait droit à une exemption de 200 $ conformément au paragraphe 39(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Je lui ai signalé que je doutais que le paragraphe 39(2) puisse s’appliquer en l’espèce. Toutefois, je ne rends aucune décision définitive sur ce point. Loin de moi l’idée de priver un contribuable de l’avantage d’avoir obtenu une concession de la part de la Couronne.

[29] En exprimant des doutes quant à l’application du paragraphe 39(2) de la Loi, le juge en chef adjoint Bowman soutenait l’interprétation selon laquelle ce paragraphe ne s’appliquait pas à la disposition de biens. En autorisant l’application de l’exemption de 200 $ prévue à ce paragraphe, il soutenait l’interprétation selon laquelle celui-ci s’appliquait à la disposition de biens. Cette décision n’est d’aucune utilité pour l’interprétation du paragraphe 39(2) de la Loi.

[30] Des spécialistes de la fiscalité ont également fait part de leur incertitude quant à l’interprétation qu’il convient de donner à ce paragraphe. Par exemple, Eric Bretsen et Heather Kerr, dans leur article intitulé « Tax Planning for Foreign Currency » (Planification fiscale et devises étrangères), Report of Proceedings of the Sixty-First Tax Conference, 2009 Tax Conference (Toronto, Fondation canadienne de fiscalité, 2010), 35:1-44, et James W. Murdoch et Mark A. Barbour, dans leur article intitulé « Foreign Exchange » (Opérations de change), 2010 Ontario Tax Conference (Toronto, Fondation canadienne de fiscalité, 2010), 12:1-19, se sont tous interrogés sur l’interprétation du paragraphe 39(2) de la Loi et sur son application à la disposition d’une immobilisation.

[31] Avec les modifications importantes apportées au paragraphe 39(2) et l’ajout du paragraphe 39(1.1) à la Loi en 2013, il est désormais clair qu’une perte subie lors de la disposition d’actions par une société, dans la mesure où cette perte est causée par la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, ne sera pas réputée être une perte en capital découlant de la disposition d’une monnaie étrangère visée par le paragraphe 39(2) de la Loi. Ces modifications étant entrées en vigueur pour s’appliquer à tous les gains ou pertes enregistrés au cours des années d’imposition ayant commencé après le 19 août 2011 (sauf en ce qui concerne les sociétés étrangères affiliées, pour lesquelles les modifications ont pris effet plus tôt), l’interprétation de l’ancienne version du paragraphe 39(2) de la Loi aura une application limitée.

A. Analyse textuelle

[32] En ce qui concerne le texte de la disposition, la condition qui devait être remplie pour que le paragraphe 39(2) de la Loi s’applique en 2010 était la suivante :

[...] lorsque, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition [...]

[33] Lorsque l’on applique le libellé de cette disposition, la réponse à la question de savoir si BMO a subi une perte par suite de la fluctuation du dollar canadien par rapport au dollar américain est tout simplement oui. En l’espèce, il est manifeste que la seule raison pour laquelle BMO a subi la perte en cause est la fluctuation de la valeur de la monnaie canadienne. Ce fait peut être établi en demandant simplement quels gains seraient réalisés ou quelles pertes seraient subies si le seul élément des opérations qui était modifié était le taux de change. Si le taux de change en 2010 avait été exactement le même qu’en 2005, Funding LP aurait reçu la même somme en dollars canadiens en 2010 pour les actions ordinaires de la SRI que celle qu’elle avait payée en dollars canadiens pour ces actions en 2005. Il n’y aurait eu ni gain ni perte sur ces actions. Il est donc manifeste que la seule raison pour laquelle BMO a subi une perte était la fluctuation du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain de 2005 à 2010. La Couronne ne le conteste pas, mais elle conteste l’application du paragraphe 39(2) de la Loi à une perte découlant de la disposition d’actions.

[34] Le libellé ne fait que lier le gain ou la perte aux fluctuations monétaires. Le gain peut être réalisé ou la perte peut être subie lors de la disposition d’un bien ou lors du remboursement d’une dette libellée en monnaie étrangère. Les parties ne contestent pas que le paragraphe 39(2) de la Loi s’appliquait aux gains réalisés ou aux pertes subies lors du remboursement d’une dette libellée en monnaie étrangère. Le litige porte sur l’application du paragraphe 39(2) de la Loi aux dispositions de biens.

[35] Bien que le libellé du paragraphe 39(2) de la Loi ne mentionnât pas la disposition de biens, il n’excluait pas la possibilité que la disposition de biens ait été à l’origine du gain ou de la perte donnés. Pour l’application de la Loi, les gains ou les pertes découlent généralement de la disposition de biens.

[36] Le paragraphe 39(2) commençait par l’expression « [m]algré le paragraphe (1) ». Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a estimé que cela signifiait que l’intention du législateur était que le paragraphe 39(2) de la Loi s’applique aux dispositions de biens qui auraient autrement été visées par le paragraphe 39(1) de la Loi. La Couronne, au paragraphe 52 de son mémoire, convient que l’emploi de l’expression « [m]algré le paragraphe (1) » indique que le paragraphe 39(2) de la Loi se serait appliqué à la disposition de biens à laquelle le paragraphe 39(1) de la Loi se serait autrement appliqué. Cependant, la Couronne soutient qu’il ne s’appliquait qu’à un bien précis : la monnaie étrangère.

[37] Comme l’a fait observer le juge de la Cour canadienne de l’impôt, le fait que le paragraphe 39(2) de la Loi prévoyait une exemption de 200 $ pour les particuliers indiquait qu’il était envisagé que le paragraphe 39(2) de la Loi s’applique à la disposition de biens. Quoique l’on puisse soutenir que cette exemption visait les gains réalisés et les pertes subies par des particuliers lors de la disposition d’une monnaie étrangère (pour éviter que les particuliers n’aient à rendre compte de petits gains réalisés lors de la disposition de devises étrangères), rien dans le libellé ne limitait cette exemption aux gains (ou pertes) découlant uniquement d’une monnaie étrangère.

[38] La Couronne affirme également que le paragraphe 39(2) de la Loi ne visait pas la disposition de biens, mais uniquement les gains ou les pertes. Cette absence de lien entre le gain ou la perte et la disposition de biens serait pertinente lorsqu’il s’agit d’appliquer le paragraphe 39(2) de la Loi à un gain réalisé ou à une perte subie lors du remboursement d’une dette libellée en monnaie étrangère (puisque le remboursement de la dette est l’exécution d’une obligation et non la disposition de cette dette). Cette observation n’est toutefois d’aucune utilité pour déterminer si le paragraphe 39(2) de la Loi s’applique uniquement à la disposition d’un bien donné : la monnaie étrangère.

[39] Si l’intention avait été que le paragraphe 39(2) de la Loi ne s’applique qu’au remboursement d’obligations, il n’aurait pas été nécessaire de préciser qu’il s’appliquait « [m]algré le paragraphe (1) ». Une dette compte parmi les éléments de passif du débiteur, et non parmi ses éléments d’actif. L’acquittement d’une dette par le débiteur ne constitue pas en soi la disposition d’un bien visée par le paragraphe 39(1) de la Loi. En prévoyant que le paragraphe 39(2) de la Loi s’applique « [m]algré le paragraphe (1) », le législateur a reconnu que les paragraphes 39(1) et (2) de la Loi pouvaient tous deux s’appliquer à la disposition de biens. Si les monnaies étrangères constituaient les seuls biens auxquels le paragraphe 39(2) de la Loi devait s’appliquer, le libellé de la disposition aurait pu le préciser.

B. Analyse contextuelle et téléologique

[40] La Couronne, dans son mémoire, fait observer que le paragraphe 39(1) de la Loi s’applique aux gains et aux pertes découlant de la disposition d’une immobilisation. Le paragraphe 39(1) de la Loi dispose (et disposait également en 2010) que le gain tiré ou la perte subie par un contribuable du fait de la disposition d’un bien sont le gain ou la perte déterminés pour l’année d’imposition conformément à la sous-section c (qui comprend les articles 38 à 55 de la Loi). Le gain d’un contribuable tiré de la disposition d’un bien est généralement l’excédent du produit de la disposition de ce bien sur le PBR de ce bien, et la perte d’un contribuable qui résulte de la disposition d’un bien est généralement l’excédent du PBR de ce bien sur le produit de la disposition de ce bien (article 40 de la Loi). Le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible sont égaux à la moitié du gain en capital ou de la perte en capital (article 38 de la Loi).

[41] En 2010, le paragraphe 39(2) de la Loi ne précisait pas la manière dont les gains ou les pertes devaient être calculés, mais précisait uniquement la source de ces gains ou de ces pertes. Les gains ou les pertes résultant de la disposition d’un bien donné étaient (et sont toujours) déterminés conformément au paragraphe 40(1) de la Loi. Il n’y avait aucune incompatibilité entre les paragraphes 40(1) et 39(2) de la Loi en ce qui concerne le calcul du montant des gains. Le paragraphe 39(2) de la Loi était fondé sur l’hypothèse selon laquelle les gains ou les pertes avaient déjà été déterminés. La question qui se posait pour le paragraphe 39(2) de la Loi était la suivante : pourquoi le contribuable a-t-il réalisé ce gain ou subi cette perte? Si le gain ou la perte découlaient d’une fluctuation de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à une monnaie étrangère, alors la condition d’application du paragraphe était remplie.

[42] Le seul chevauchement entre les paragraphes 39(1) et (2) de la Loi concernait la source des gains. Le paragraphe 39(1) de la Loi dispose que le gain ou la perte en capital d’un contribuable découlant de la disposition d’un bien quelconque sont le gain ou la perte de ce contribuable découlant de cette disposition. Le paragraphe 39(2) de la Loi prévoyait le cumul des gains ou des pertes résultant de toute fluctuation de la valeur de monnaies étrangères par rapport à la monnaie canadienne et disposait que le résultat net était réputé être soit un gain en capital soit une perte en capital découlant de la disposition d’un bien donné : la monnaie étrangère.

[43] Au paragraphe 61 de son mémoire, la Couronne inclut un extrait du bulletin d’interprétation IT-95 « Gains et pertes sur change étranger », du 15 mars 1973, à l’appui de sa position selon laquelle le paragraphe 39(2) de la Loi visait uniquement la disposition de monnaies étrangères. Au paragraphe 70 de son mémoire, la Couronne reconnaît également que l’Agence du revenu du Canada a fait part d’une vision élargie concernant le paragraphe 39(2) de la Loi dans son document no 2007-0242441C6 daté du 5 octobre 2007. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt s’est penché sur cette vision élargie aux paragraphes 38 et 39 de ses motifs. Il a fait observer que l’Agence du revenu du Canada avait fait la déclaration suivante lors d’une conférence de l’Association de planification fiscale et financière en 2005 :

La position de l’ARC indique que, relativement à un gain ou à une perte résultant de la disposition d’un bien qui est une immobilisation, le paragraphe 39(2) L.I.R. s’appliquera si et seulement si ce gain ou cette perte, tel que calculé à l’article 40 [...], est uniquement attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne. Si ledit gain ou ladite perte n’est pas uniquement attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, c’est le paragraphe 39(1) [...], et non le paragraphe 39(2) [...], qui doit être utilisé afin de calculer le gain en capital ou la perte en capital résultant de la disposition du bien.

[Souligné dans les motifs du juge de la Cour canadienne de l’impôt.]

[44] Comme l’a fait observer le juge de la Cour canadienne de l’impôt, l’Agence du revenu du Canada n’a pas toujours maintenu la même position quant à l’interprétation du paragraphe 39(2) de la Loi.

[45] La Couronne a également renvoyé aux modifications subséquentes apportées au paragraphe 39(2) de la Loi pour confirmer l’intention du législateur. En 2013, le paragraphe 39(2) de la Loi a fait l’objet d’importantes modifications et le paragraphe 39(1.1) a été ajouté à la Loi. Le texte intégral de ces dispositions est reproduit en annexe.

[46] Au paragraphe 68 de son mémoire, la Couronne a déclaré ce qui suit : [traduction] « À la lumière des modifications apportées à l’article 39 en 2013, l’intention du législateur ne saurait faire de doute : le paragraphe 39(1) s’applique aux gains et aux pertes sur change qui résultent de la disposition d’immobilisations comme des actions, même lorsque le gain ou la perte comportent une composante de change. »

[47] Je souscris à l’observation de la Couronne selon laquelle, après les modifications apportées en 2013, il est devenu manifeste que les gains ou les pertes résultant de la disposition d’actions qui sont des immobilisations et découlant d’une fluctuation du taux de change entre le dollar canadien et une monnaie étrangère seraient désormais considérés comme des gains en capital visés par le paragraphe 39(1) de la Loi et non par le paragraphe 39(2) de la Loi. Cependant, ce n’est pas la question qui nous occupe. La question dont nous sommes saisis est de savoir si la version antérieure du paragraphe 39(2) de la Loi mène au même résultat.

[48] Je ne souscris pas à l’observation de la Couronne voulant que ces modifications mènent à la conclusion que la version antérieure du paragraphe 39(2) de la Loi s’appliquait uniquement aux monnaies étrangères et à l’exécution d’obligations. Les modifications apportées au paragraphe 39(2) (et l’ajout du paragraphe 39(1.1) de la Loi) sont importantes. Plus précisément, le paragraphe 39(2) ne commence plus par « [m]algré le paragraphe (1) ». Au contraire, le paragraphe 39(2) de la Loi dispose désormais qu’il ne s’applique pas à « un gain ou une perte qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un gain en capital ou une perte en capital auquel s’applique le paragraphe (1) ou (1.1) ». Alors que ce paragraphe s’appliquait au gain en capital ou à la perte en capital auxquels le paragraphe 39(1) de la Loi s’appliquait autrement (parce qu’il commençait par « malgré le paragraphe (1) »), il est désormais disposé expressément qu’il ne s’applique pas à de tels gains ou pertes. Puisque le paragraphe 39(1) de la Loi s’applique au gain en capital ou à la perte en capital résultant de la disposition de biens, il n’existe aucun bien dont la disposition pourrait désormais donner lieu à l’application du paragraphe 39(2) de la Loi. Le renvoi au paragraphe 39(1.1) de la Loi est inclus parce que ce nouveau paragraphe concerne le gain réalisé ou la perte subie par des particuliers lors de la disposition d’une monnaie étrangère.

[49] Lorsque la Loi est modifiée, le ministère des Finances publie des notes techniques pour expliquer les modifications. Dans l’arrêt Silicon Graphics Ltd. c. Canada, 2002 CAF 260, [2003] 1 C.F. 447, notre Cour a formulé les observations suivantes sur la façon d’utiliser les notes techniques :

50 Bien entendu, les notes techniques ne lient pas les tribunaux, mais elles peuvent être examinées. Voir Canada c. Succession Ast, [1997] 3 C.F. 86 (C.A.), au paragraphe 27 :

Les interprétations administratives, comme les notes techniques, ne lient pas les tribunaux, mais elles peuvent avoir un certain poids et même constituer un facteur important dans l’interprétation des lois. Les notes techniques sont très largement acceptées par les tribunaux pour aider à l’interprétation des lois. L’importance accordée aux notes techniques au niveau de l’interprétation est particulièrement grande lorsque, au moment où une modification était à l’étude, le législateur était conscient que cette modification pouvait donner lieu à une interprétation administrative particulière, et qu’il a néanmoins décidé de l’adopter.

[50] Les notes techniques qui ont été publiées par le ministère des Finances pour accompagner les modifications apportées au paragraphe 39(2) de la Loi n’étayent pas la thèse de la Couronne. Ces notes techniques comportaient le passage suivant :

Le paragraphe 39(2) s’applique dans le cas où un contribuable fait un gain ou subit une perte, au cours d’une année d’imposition, en raison de la fluctuation de monnaies étrangères. Par l’effet de cette disposition, qui ne s’applique qu’aux gains et pertes au titre du capital, le montant net de ces gains et pertes est réputé être un gain en capital ou une perte en capital pour l’année provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger. Dans le cas de contribuables qui sont des particuliers, une somme de 200 $ est exclue chaque année de l’application de cette règle.

Le paragraphe 39(2) est modifié à plusieurs égards.

En premier lieu, ce paragraphe ne s’appliquera désormais qu’aux dettes et obligations semblables libellées en monnaie étrangère. Ainsi, les gains et pertes de change relatifs à des dispositions d’actifs, y compris les dispositions de monnaie étrangère, seront désormais déterminés (sous réserve, dans le cas de particuliers autres que des fiducies, du nouveau paragraphe 39(1.1) – voir ci-dessus) exclusivement selon le paragraphe 39(1). En outre, le paragraphe 39(2), dans sa version modifiée, ne s’appliquera plus aux gains ou pertes de change faits ou subies par une société relativement aux actions de son capital-actions. [...]

[Non souligné dans l’original.]

[51] Les mots « les gains et pertes de change relatifs à des dispositions d’actifs, y compris les dispositions de monnaie étrangère, seront désormais déterminés [...] exclusivement selon le paragraphe 39(1) » montrent qu’il y a eu changement par rapport à la manière dont ces gains et pertes de change étaient traités sous le régime de la version antérieure du paragraphe 39(2) de la Loi.

[52] Ce changement d’orientation ou dans la façon d’appliquer le paragraphe 39(2) de la Loi se voit également dans les modifications apportées à l’alinéa 95(2)f.15) de la Loi. Cet alinéa fait partie des règles complexes régissant le revenu étranger accumulé, tiré de biens (le REATB). Il y était précisé la façon dont le paragraphe 39(2) de la Loi devait être interprété pour l’application du sous-alinéa 95(2)f.12)(i) de la Loi.

[53] Le sous-alinéa 95(2)f.12)(i) de la Loi exigeait de la société étrangère affiliée d’un contribuable qu’elle détermine (à l’aide de sa monnaie de calcul) le montant de ses gains en capital réalisés et de ses pertes en capital subies lors de la disposition d’un bien exclu. La définition du terme « bien exclu » se trouve au paragraphe 95(1) de la Loi et n’a pas été modifiée depuis 2010. Les éléments d’actif qui constituent des biens exclus d’une société étrangère affiliée ne se limitent pas à la monnaie étrangère, mais comprennent aussi, en général, les biens « qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise exploitée activement » et les actions de sociétés étrangères affiliées admissibles.

[54] L’alinéa 95(2)f.15) de la Loi a été modifié en 2013, en même temps que le paragraphe 39(2) de la Loi. Les notes techniques publiées par le ministère des Finances lorsque l’alinéa 95(2)f.15) de la Loi a été modifié indiquaient ce qui suit :

L’alinéa 95(2)f.15) prévoit une « règle de lecture » pour l’application du paragraphe 39(2) de la Loi, selon lequel une société étrangère affiliée est tenue de calculer les gains et pertes de change prévus par ce paragraphe dans sa « monnaie de calcul » conformément au sous-alinéa 95(2)f.12)(i).

L’alinéa 95(2)f.15) est modifié de façon qu’il y soit tenu compte des changements apportés au paragraphe 39(2) (voir ci-devant les notes concernant ce paragraphe). Il est également modifié de façon à préciser l’application de la règle sur la monnaie qui sert au calcul des gains et pertes de change relatifs aux dettes visées à l’alinéa 95(2)i). En premier lieu, le renvoi au sous-alinéa 95(2)f.12)(i) est supprimé puisque, par suite des modifications dont il fait l’objet, le paragraphe 39(2) ne s’applique qu’aux dettes et aux créances semblables. Il n’est donc plus nécessaire que l’alinéa 95(2)f.15) s’applique aux dispositions de biens visées au sous-alinéa 95(2)f.12)(i).

[Non souligné dans l’original.]

[55] Bien que la Couronne ait soutenu que la seule disposition de biens à laquelle le paragraphe 39(2) de la Loi (dans sa version de 2010) s’appliquait était la disposition d’une monnaie étrangère, le fait qu’on écrive que les modifications apportées au paragraphe 39(2) de la Loi permettaient de conclure qu’il n’était plus nécessaire que l’alinéa 95(2)f.15) de la Loi « s’applique aux dispositions de biens visées au sous-alinéa 95(2)f.12)(i) » semble indiquer l’inverse. Cette note technique montre qu’il était prévu que le paragraphe 39(2) de la Loi (dans sa version de 2010) s’applique à d’autres dispositions d’actifs visées par le sous-alinéa 95(2)f.12)(i) de la Loi, c’est-à-dire les dispositions de biens exclus – les éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement et les actions de sociétés étrangères affiliées admissibles.

[56] En 2010, le paragraphe 39(2) de la Loi était mentionné à un autre endroit dans les règles sur le REATB. L’alinéa 95(2)g.02) de la Loi, en 2010, était rédigé ainsi :

pour l’application du paragraphe 39(2) dans le cadre de la présente sous-section (sauf les articles 94 et 94.1), les gains et les pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à des biens exclus sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus;

[57] Comme il a été mentionné plus haut, la définition de « bien exclu » ne se limite pas à la monnaie étrangère. Le bien exclu comprend, en général, les biens utilisés dans une entreprise exploitée activement (qui pourraient inclure une monnaie étrangère) et les actions de sociétés étrangères affiliées admissibles. Si, comme le soutenait la Couronne, le seul bien auquel le paragraphe 39(2) de la Loi s’appliquait en 2010 était la monnaie étrangère, on s’attendrait à ce que cette disposition soit rédigée de manière plus restrictive de manière à ne s’appliquer qu’à la monnaie étrangère constituant un bien exclu. L’alinéa 95(2)g.02) de la Loi semblait disposer que le paragraphe 39(2) de la Loi s’appliquait aux gains et aux pertes résultant de tous les biens constituant des biens exclus, et non uniquement aux gains réalisés et aux pertes subies du fait de la disposition d’une monnaie étrangère.

[58] Cette application plus large du paragraphe 39(2) de la Loi, dans le contexte des sociétés étrangères affiliées, transparaît dans les notes techniques publiées par le ministère des Finances parallèlement à l’ajout de l’alinéa 95(2)g.02) à la Loi en 2007 :

Le nouvel alinéa 95(2)g.02) fait en sorte que pour l’application du paragraphe 39(2) aux fins de la sous-section i de la loi (sauf les articles 94 à 94.4 de la loi), les gains et les pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à des biens exclus (au sens du paragraphe 95(1)) sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus. Cette modification facilite le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens ainsi que les pertes et les revenus fiscaux de la société étrangère affiliée d’un contribuable.

[59] Ces notes techniques montrent que le paragraphe 39(2) de la Loi s’appliquait aux gains et aux pertes sur change relativement aux biens en général, et non uniquement à la disposition d’une monnaie étrangère. L’alinéa 95(2)g.02) de la Loi a été abrogé en 2013 lorsque le paragraphe 39(2) de la Loi a été modifié. Les notes techniques publiées lors de l’abrogation de ce paragraphe précisaient ce qui suit :

L’alinéa 95(2)g.02) prévoit que, pour l’application du paragraphe 39(2) au calcul des gains et pertes d’une société étrangère affiliée, les gains et pertes relatifs à des biens exclus sont calculés séparément des gains et pertes relatifs à des biens non-exclus.

Cet alinéa est abrogé en raison des modifications apportées au paragraphe 39(2), lesquelles prévoient notamment que chaque gain ou perte en capital de change d’une société étrangère affiliée doit être calculé séparément.

[60] Toutes les notes techniques publiées par le ministère des Finances semblent fondées sur la prémisse que le paragraphe 39(2) de la Loi (dans sa version de 2010 et auparavant) avait une application plus large que ce que propose la Couronne. Les notes techniques montrent que cette version du paragraphe 39(2) de la Loi s’appliquait à toute disposition d’une immobilisation, et non uniquement à la disposition d’une monnaie étrangère.

[61] L’interaction du paragraphe 39(2) de la Loi avec les autres dispositions de la Loi fait partie du contexte et de l’objet et sert à l’interprétation de cette disposition. En l’espèce, les renvois au paragraphe 39(2) de la Loi dans les alinéas concernant les règles régissant le REATB montrent qu’il était prévu que l’article ait une application plus large que celle proposée par la Couronne.

C. Conclusion concernant le paragraphe 39(2) de la Loi

[62] Par conséquent, l’analyse textuelle, contextuelle et téléologique confirme que le juge de la Cour canadienne de l’impôt a interprété correctement le paragraphe 39(2) de la Loi dans sa version de 2010. Ainsi, la perte subie par BMO du fait de la disposition des actions de la SRI était réputée être une perte résultant de la disposition d’une monnaie étrangère.

D. Le paragraphe 112(3.1) de la Loi

[63] La Couronne a également fait valoir que, même avec cette interprétation du paragraphe 39(2) de la Loi, la perte subie par BMO lors de la disposition des actions de la SRI serait néanmoins réduite par application du paragraphe 112(3.1) de la Loi. Je ne souscris pas à cette interprétation avancée par la Couronne. Rien dans le libellé du paragraphe 39(2) de la Loi ne limitait son application au seul article 39 de la Loi. Le législateur a établi que le gain net ou la perte nette déterminés au titre de ce paragraphe étaient réputés être un gain ou une perte résultant de la disposition d’une monnaie étrangère. Cette présomption aurait été valable pour l’application de la Loi dans son ensemble. Puisque le paragraphe 112(3.1) de la Loi ne vise que la disposition d’actions, il ne s’appliquait pas pour réduire la perte en capital de BMO qui était réputée résulter de la disposition d’une monnaie étrangère.

[64] Lorsque le législateur a l’intention de limiter l’effet d’une présomption à certaines dispositions de la Loi, il le fait clairement. Par exemple, le paragraphe 55(5) de la Loi prévoit certaines règles « [p]our l’application du présent article ». L’une de ces règles, l’alinéa 55(5)e) de la Loi, veut que les frères et sœurs soient réputés n’avoir entre eux aucun lien de dépendance et ne pas être liés entre eux. De toute évidence, même si les frères et sœurs sont liés entre eux pour l’application d’autres dispositions de la Loi, le législateur a modifié cette règle générale et a créé une présomption ayant un effet différent pour l’application de l’article 55 de la Loi. Le début du paragraphe 55(5) de la Loi établit clairement que cette règle précise ne vaut que pour l’application de l’article 55 de la Loi. Puisqu’aucune restriction de ce type ne venait limiter la présomption établie au paragraphe 39(2) de la Loi, cette présomption était valable pour l’application de la Loi dans son ensemble.

VI. Conclusion

[65] Par conséquent, la perte subie lors de la disposition des actions de la SRI (qui découlait uniquement de la fluctuation du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain) était une perte résultant de la disposition d’une monnaie étrangère. Cette perte n’aurait pas été réduite au titre du paragraphe 112(3.1) de la Loi même si une seule catégorie d’actions avait été émise par la SRI et, de ce fait, il n’y a eu aucun avantage fiscal en l’espèce.

[66] Par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

D. G. Near, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Anne L. Mactavish, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


ANNEXE

Dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)

Version de 2010

Paragraphe 39(1) :

Sens de gain en capital et de perte en capital

Meaning of capital gain and capital loss

39(1) Pour l’application de la présente loi :

39(1) For the purposes of this Act,

a) un gain en capital d’un contribuable, tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien quelconque, est le gain, déterminé conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de ce gain qui ne serait pas, compte non tenu du passage « autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien », à l’alinéa 3a), et de l’alinéa 3b), inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition), que ce contribuable a tiré, pour l’année, de la disposition d’un bien lui appartenant, à l’exception :

(a) a taxpayer’s capital gain for a taxation year from the disposition of any property is the taxpayer’s gain for the year determined under this subdivision (to the extent of the amount thereof that would not, if section 3 were read without reference to the expression “other than a taxable capital gain from the disposition of a property” in paragraph 3(a) and without reference to paragraph 3(b), be included in computing the taxpayer’s income for the year or any other taxation year) from the disposition of any property of the taxpayer other than

(i) d’une immobilisation admissible,

(i) eligible capital property,

(i.1) d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels et qui a été aliéné dans le délai suivant au profit d’un établissement, ou d’une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet :

(i.1) an object that the Canadian Cultural Property Export Review Board has determined meets the criteria set out in paragraphs 29(3)(b) and (c) of the Cultural Property Export and Import Act and that has been disposed of,

(A) dans le cas d’un don auquel le paragraphe 118.1(5) s’applique, au cours de la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre au cours de cette période, dans tout délai supplémentaire que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,

(A) in the case of a gift to which subsection 118.1(5) applies, within the period ending 36 months after the death of the taxpayer or, where written application therefor has been made to the Minister by the taxpayer’s legal representative within that period, within such longer period as the Minister considers reasonable in the circumstances, and

(B) dans les autres cas, à n’importe quel moment,

(B) in any other case, at any time,

to an institution or a public authority in Canada that was, at the time of the disposition, designated under subsection 32(2) of that Act either generally or for a specified purpose related to that object,

(ii) d’un avoir minier canadien,

(ii) a Canadian resource property,

(ii.1) d’un avoir minier étranger,

(ii.1) a foreign resource property,

(ii.2) d’un bien ayant fait l’objet d’une disposition à laquelle les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s’appliquent,

(ii.2) a property if the disposition is a disposition to which subsection 142.4(4) or (5) or 142.5(1) applies,

(iii) d’une police d’assurance, y compris une police d’assurance-vie, sauf la partie d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle un détenteur de police est réputé, en vertu de l’alinéa 138.1(1)e), posséder une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé,

(iii) an insurance policy, including a life insurance policy, except for that part of a life insurance policy in respect of which a policyholder is deemed by paragraph 138.1(1)(e) to have an interest in a related segregated fund trust,

(iv) d’un avoir forestier;

(iv) a timber resource property; or

(v) de la participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement admissible;

(v) an interest of a beneficiary under a qualifying environmental trust;

b) une perte en capital subie par un contribuable, pour une année d’imposition, du fait de la disposition d’un bien quelconque est la perte qu’il a subie au cours de l’année, déterminée conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de cette perte qui ne serait pas déductible, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa a) du présent paragraphe et compte non tenu du passage « et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année » à l’alinéa 3d), dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition) du fait de la disposition d’un bien quelconque de ce contribuable, à l’exception :

(b) a taxpayer’s capital loss for a taxation year from the disposition of any property is the taxpayer’s loss for the year determined under this subdivision (to the extent of the amount thereof that would not, if section 3 were read in the manner described in paragraph (a) of this subsection and without reference to the expression “or the taxpayer’s allowable business investment loss for the year” in paragraph 3(d), be deductible in computing the taxpayer’s income for the year or any other taxation year) from the disposition of any property of the taxpayer other than

(i) d’un bien amortissable,

(i) depreciable property, or

(ii) d’un bien visé à l’un des sous-alinéas a)(i), (ii) à (iii) et (v);

(ii) property described in any of subparagraphs 39(1)(a)(i), (ii) to (iii) and (v); and

c) une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien quelconque s’entend de l’excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l’année résultant d’une disposition, après 1977:

(c) a taxpayer’s business investment loss for a taxation year from the disposition of any property is the amount, if any, by which the taxpayer’s capital loss for the year from a disposition after 1977

(i) soit à laquelle le paragraphe 50(1) s’applique,

(i) to which subsection 50(1) applies, or

(ii) soit en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance,

(ii) to a person with whom the taxpayer was dealing at arm’s length

d’un bien qui est :

of any property that is

(iii) soit une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise,

(iii) a share of the capital stock of a small business corporation, or

(iv) soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :

(iv) a debt owing to the taxpayer by a Canadian-controlled private corporation (other than, where the taxpayer is a corporation, a debt owing to it by a corporation with which it does not deal at arm’s length) that is

(A) une société exploitant une petite entreprise,

(A) a small business corporation,

(B) un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,

(B) a bankrupt (within the meaning assigned by subsection 128(3)) that was a small business corporation at the time it last became a bankrupt, or

(C) une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,

(C) a corporation referred to in section 6 of the Winding-up Act that was insolvent (within the meaning of that Act) and was a small business corporation at the time a winding-up order under that Act was made in respect of the corporation,

sur le total des montants suivants :

exceeds the total of

(v) dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii), le montant de l’augmentation, après 1977, en vertu de l’application du paragraphe 85(4), du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’action ou de toute action (appelée une « action de rechange » au présent sous-alinéa) pour laquelle l’action ou une action de rechange a été remplacée ou échangée,

(v) in the case of a share referred to in subparagraph 39(1)(c)(iii), the amount, if any, of the increase after 1977 by virtue of the application of subsection 85(4) in the adjusted cost base to the taxpayer of the share or of any share (in this subparagraph referred to as a “replaced share”) for which the share or a replaced share was substituted or exchanged,

(vi) dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii) et émise avant 1972 ou d’une action (appelée « action de remplacement » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (vii)) qui a remplacé cette action ou une action de remplacement ou qui a été échangée contre l’une ou l’autre, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu après 1971, mais avant la disposition de l’action ou lors de cette disposition, ou un montant à recevoir au moment de cette disposition, à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action pour laquelle l’action est une action de remplacement, par :

(vi) in the case of a share referred to in subparagraph 39(1)(c)(iii) that was issued before 1972 or a share (in this subparagraph and subparagraph 39(1)(c)(vii) referred to as a “substituted share”) that was substituted or exchanged for such a share or for a substituted share, the total of all amounts each of which is an amount received after 1971 and before or on the disposition of the share or an amount receivable at the time of such a disposition by

(A) le contribuable,

(A) the taxpayer,

(B) son époux ou conjoint de fait si le contribuable est un particulier,

(B) where the taxpayer is an individual, the taxpayer’s spouse or common-law partner, or

(C) une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait était bénéficiaire;

(C) a trust of which the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner was a beneficiary

toutefois le présent sous-alinéa ne s’applique pas à une action ou action de remplacement acquise après 1971 auprès d’une personne avec qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance,

as a taxable dividend on the share or on any other share in respect of which it is a substituted share, except that this subparagraph shall not apply in respect of a share or substituted share that was acquired after 1971 from a person with whom the taxpayer was dealing at arm’s length,

(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,

(vii) in the case of a share to which subparagraph 39(1)(c)(vi) applies and where the taxpayer is a trust referred to in paragraph 104(4)(a), the total of all amounts each of which is an amount received after 1971 or receivable at the time of the disposition by the settlor (within the meaning assigned by subsection 108(1)) or by the settlor’s spouse as a taxable dividend on the share or on any other share in respect of which it is a substituted share, and

(viii) le montant calculé à l’égard du contribuable en vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas.

(viii) the amount determined in respect of the taxpayer under subsection 39(9) or 39(10), as the case may be.

_______________________________________________________________________

Paragraphe 39(2) :

Gains et pertes en capital relatifs aux monnaies étrangères

Capital gains and losses in respect of foreign currencies

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

(2) Notwithstanding subsection (1), where, by virtue of any fluctuation after 1971 in the value of the currency or currencies of one or more countries other than Canada relative to Canadian currency, a taxpayer has made a gain or sustained a loss in a taxation year, the following rules apply:

a) est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, gain en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel :

(a) the amount, if any, by which

(i) du total de ces gains réalisés par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de ceux-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition),

(i) the total of all such gains made by the taxpayer in the year (to the extent of the amounts thereof that would not, if section 3 were read in the manner described in paragraph (1)(a) of this section, be included in computing the taxpayer’s income for the year or any other taxation year)

sur :

exceeds

(ii) le total des pertes subies par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de celles-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition),

(ii) the total of all such losses sustained by the taxpayer in the year (to the extent of the amounts thereof that would not, if section 3 were read in the manner described in paragraph (1)(a) of this section, be deductible in computing the taxpayer’s income for the year or any other taxation year), and

(iii) si le contribuable est un particulier, 200 $;

(iii) if the taxpayer is an individual, $200,

shall be deemed to be a capital gain of the taxpayer for the year from the disposition of currency of a country other than Canada, the amount of which capital gain is the amount determined under this paragraph; and

b) est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année, résultant de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, perte en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel :

(b) the amount, if any, by which

(i) du total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii),

(i) the total determined under subparagraph (2)(a)(ii),

sur :

exceeds

(ii) le total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i),

(ii) the total determined under subparagraph (2)(a)(i), and

(iii) si le contribuable est un particulier, 200 $.

(iii) if the taxpayer is an individual, $200,

shall be deemed to be a capital loss of the taxpayer for the year from the disposition of currency of a country other than Canada, the amount of which capital loss is the amount determined under this paragraph.

_____________________________________________________________________________

Paragraphe 40(1) :

Règles générales

General rules

40(1) Sauf indication contraire expresse de la présente partie :

40(1) Except as otherwise expressly provided in this Part

a) le gain d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est l’excédent éventuel :

(a) a taxpayer’s gain for a taxation year from the disposition of any property is the amount, if any, by which

(i) en cas de disposition du bien au cours de l’année, de l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, calculé immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition,

(i) if the property was disposed of in the year, the amount, if any, by which the taxpayer’s proceeds of disposition exceed the total of the adjusted cost base to the taxpayer of the property immediately before the disposition and any outlays and expenses to the extent that they were made or incurred by the taxpayer for the purpose of making the disposition, or

(ii) en cas de disposition du bien avant l’année, du montant éventuel dont le contribuable a demandé la déduction en vertu du sous-alinéa (iii) dans le calcul de son gain pour l’année précédente, tiré de la disposition de ce bien,

(ii) if the property was disposed of before the year, the amount, if any, claimed by the taxpayer under subparagraph 40(1)(a)(iii) in computing the taxpayer’s gain for the immediately preceding year from the disposition of the property,

sur :

exceeds

(iii) sous réserve du paragraphe (1.1), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier — à l’exclusion d’une fiducie —, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

(iii) subject to subsection 40(1.1), such amount as the taxpayer may claim

(A) un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de toute partie du produit de disposition du bien qui lui est payable après la fin de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien,

(A) in the case of an individual (other than a trust) in prescribed form filed with the taxpayer’s return of income under this Part for the year, and

(B) le produit de 1/5 de l’excédent déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien et de l’excédent éventuel de 4 sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après la disposition du bien;

(B) in any other case, in the taxpayer’s return of income under this Part for the year,

as a deduction, not exceeding the lesser of

(C) a reasonable amount as a reserve in respect of such of the proceeds of disposition of the property that are payable to the taxpayer after the end of the year as can reasonably be regarded as a portion of the amount determined under subparagraph 40(1)(a)(i) in respect of the property, and

(D) an amount equal to the product obtained when 1/5 of the amount determined under subparagraph 40(1)(a)(i) in respect of the property is multiplied by the amount, if any, by which 4 exceeds the number of preceding taxation years of the taxpayer ending after the disposition of the property; and

b) la perte d’un contribuable résultant, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est :

(b) a taxpayer’s loss for a taxation year from the disposition of any property is,

(i) en cas de disposition du bien au cours de l’année, l’excédent éventuel du total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition sur le produit de disposition du bien qu’il en a tiré,

(i) if the property was disposed of in the year, the amount, if any, by which the total of the adjusted cost base to the taxpayer of the property immediately before the disposition and any outlays and expenses to the extent that they were made or incurred by the taxpayer for the purpose of making the disposition, exceeds the taxpayer’s proceeds of disposition of the property, and

(ii) dans les autres cas, nulle.

(ii) in any other case, nil.

________________________________________________________________________

Paragraphe 95(1) – Définition de « bien exclu »

bien exclu

Excluded Property

Est un bien exclu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné tout bien de celle-ci :

excluded property, at a particular time, of a foreign affiliate of a taxpayer means any property of the foreign affiliate that is

a) soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise exploitée activement;

(a) used or held by the foreign affiliate principally for the purpose of gaining or producing income from an active business carried on by it,

b) soit qui consiste en actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de cette autre société étrangère affiliée est attribuable à des biens de celle-ci qui sont des biens exclus;

(b) shares of the capital stock of another foreign affiliate of the taxpayer where all or substantially all of the fair market value of the property of the other foreign affiliate is attributable to property, of that other foreign affiliate, that is excluded property,

c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v));

(c) property all or substantially all of the income from which is, or would be, if there were income from the property, income from an active business (which, for this purpose, includes income that would be deemed to be income from an active business by paragraph (2)(a) if that paragraph were read without reference to subparagraph (v)), or

c.1) soit qui consiste en biens découlant d’une convention :

(c.1) property arising under or as a result of an agreement that

(i) d’une part, qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,

(i) provides for the purchase, sale or exchange of currency, and

(ii) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations suivantes :

(ii) either

(A) dans le cas d’une somme qui était à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente de biens exclus ou d’une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme à recevoir était libellée,

(A) can reasonably be considered to have been made by the affiliate to reduce its risk, with respect to an amount that was receivable under an agreement that relates to the sale of excluded property or with respect to an amount that was receivable and was a property described in paragraph (c), of fluctuations in the value of the currency in which the amount receivable was denominated, or

(B) dans le cas des sommes ci-après, les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée :

(B) can reasonably be considered to have been made by the affiliate to reduce its risk, with respect to any of the following amounts, of fluctuations in the value of the currency in which that amount was denominated:

(I) toute somme qui était payable aux termes d’une convention concernant l’achat de biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,

(I) an amount that was payable under an agreement that relates to the purchase of property that (at all times between the time of the acquisition of the property and the particular time) is excluded property of the affiliate,

(II) toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à acquérir des biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,

(II) an amount of indebtedness, to the extent that the proceeds derived from the issuance or incurring of the indebtedness can reasonably be considered to have been used to acquire property that (at all times between the time of the acquisition of that property and the particular time) is excluded property of the affiliate, or

(III) toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à rembourser le solde impayé de l’une des sommes suivantes :

(III) an amount of indebtedness, to the extent that the proceeds derived from the issuance or incurring of the indebtedness can reasonably be considered to have been used to repay the outstanding balance of

1. toute somme qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (I),

1. an amount that, immediately before the time of that repayment, is described by subclause (I),

2. toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (II),

2. an amount of indebtedness of the affiliate that, immediately before the time of that repayment, is described by subclause (II), or

3. toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la présente subdivision.

3. an amount of indebtedness of the affiliate that, immediately before the time of that repayment, is described by this subclause,

En outre, pour l’application de la définition de société étrangère affiliée au présent paragraphe et de celle de pourcentage d’intérêt direct au paragraphe (4) dans le cadre de la présente définition, dans le cas où une société étrangère affiliée d’un contribuable a une participation dans une société de personnes à un moment donné :

and, for the purposes of the definitions foreign affiliate in this subsection and direct equity percentage in subsection 95(4) as they apply to this definition, where at any time a foreign affiliate of a taxpayer has an interest in a partnership,

d) la société de personnes est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions est composé de 100 actions émises d’une catégorie donnée;

(d) the partnership shall be deemed to be a non-resident corporation having capital stock of a single class divided into 100 issued shares, and

e) la société affiliée est réputée être propriétaire à ce moment de la fraction des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :

(e) the affiliate shall be deemed to own at that time that proportion of the issued shares of that class that

(i) d’une part, la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment,

(i) the fair market value of the affiliate’s interest in the partnership at that time

is of

(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.

(ii) the fair market value of all interests in the partnership at that time;

____________________________________________________________________________

Alinéa 95(2)f.12) :

f.12) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer chacune des sommes ci-après au moyen de sa monnaie de calcul pour une année d’imposition :

(f.12) a foreign affiliate of a taxpayer shall determine each of the following amounts using its calculating currency for a taxation year:

(i) sous réserve de l’alinéa f.13), chacun de ses gains en capital, pertes en capital, gains en capital imposables et pertes en capital déductibles pour l’année provenant de la disposition, à un moment donné, d’un bien qui était son bien exclu à ce moment,

(i) subject to paragraph (f.13), each capital gain, capital loss, taxable capital gain and allowable capital loss of the foreign affiliate for the taxation year from the disposition, at any time, of a property that, at that time, was an excluded property of the foreign affiliate,

(ii) son revenu ou sa perte pour l’année provenant de chaque entreprise exploitée activement par elle au cours de l’année dans un pays,

(ii) its income or loss for the taxation year from each active business carried on by it in the taxation year in a country, and

(iii) son revenu ou sa perte qui est inclus, par l’effet de l’alinéa a), dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année;

(iii) its income or loss that is included in computing its income or loss from an active business for the taxation year because of paragraph (a);

_________________________________________________________________________

Alinéa 95(2)f.15) :

f.15) pour l’application du sous-alinéa f.12)(i), le passage « la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) est remplacé par « la valeur d’une ou de plusieurs monnaies autres que la monnaie de calcul par rapport à la monnaie de calcul » et le passage « de la monnaie d’un pays étranger » dans ce paragraphe est remplacé par « d’une monnaie autre que la monnaie de calcul »;

(f.15) for the purpose of applying subparagraph (f.12)(i), the reference in subsection 39(2) to “the currency or currencies of one or more countries other than Canada relative to Canadian currency” is to be read as a reference to “one or more currencies other than the calculating currency relative to the calculating currency” and the references in that subsection to “of a country other than Canada” are to be read as references to “other than the calculating currency”;

________________________________________________________________________

Alinéa 95(2)g.02) :

g.02) pour l’application du paragraphe 39(2) dans le cadre de la présente sous-section (sauf les articles 94 et 94.1), les gains et les pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à des biens exclus sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus;

(g.02) in applying subsection 39(2) for the purpose of this subdivision (other than sections 94 and 94.1), the gains and losses of a foreign affiliate of a taxpayer in respect of excluded property are to be computed in respect of the taxpayer separately from the gains and losses of the foreign affiliate in respect of property that is not excluded property;

_____________________________________________________________________________

Paragraphe 112(3.1) :

Perte sur une action détenue par une société de personnes

Loss on share held by partnership

(3.1) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), la part qui revient à un contribuable (sauf une société de personnes et une fiducie de fonds commun de placement) de toute perte subie par une société de personnes dont il est un associé, lors de la disposition d’une action détenue par une société de personnes donnée à titre d’immobilisation, est réputée égale à cette part de la perte, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, moins :

(3.1) Subject to subsections (5.5) and (5.6), where a taxpayer (other than a partnership or a mutual fund trust) is a member of a partnership, the taxpayer’s share of any loss of the partnership from the disposition of a share that is held by a particular partnership as capital property is deemed to be that share of the loss determined without reference to this subsection minus,

a) dans le cas où le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :

(a) where the taxpayer is an individual, the lesser of

(i) le total des montants représentant chacun un dividende que le contribuable a reçu sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

(i) the total of all amounts each of which is a dividend received by the taxpayer on the share in respect of which an election was made under subsection 83(2) where subsection 83(2.1) does not deem the dividend to be a taxable dividend, and

(ii) cette part de la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins l’ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l’action;

(ii) that share of the loss determined without reference to this subsection minus all taxable dividends received by the taxpayer on the share;

b) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action représentant chacun :

(b) where the taxpayer is a corporation, the total of all amounts received by the taxpayer on the share each of which is

(i) un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

(i) a taxable dividend, to the extent of the amount of the dividend that was deductible under this section or subsection 115(1) or 138(6) in computing the taxpayer’s taxable income or taxable income earned in Canada for any taxation year,

(ii) un dividende qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

(ii) a dividend in respect of which an election was made under subsection 83(2) where subsection 83(2.1) does not deem the dividend to be a taxable dividend, or

(iii) un dividende en capital d’assurance-vie;

(iii) a life insurance capital dividend; and

c) dans le cas où le contribuable est une fiducie, le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un dividende en capital d’assurance-vie reçu sur l’action et attribué par la fiducie en application des paragraphes 104(19) ou (20) à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.

(c) where the taxpayer is a trust, the total of all amounts each of which is

(i) a taxable dividend, or

(ii) a life insurance capital dividend

received on the share and designated under subsection 104(19) or 104(20) by the trust in respect of a beneficiary that was a corporation, partnership or trust.

______________________________________________________________________________

Modifications apportées en 2013

Le paragraphe 39(1.1) a été ajouté à la Loi :

Dispositions de monnaie étrangère effectuées par un particulier

Foreign currency dispositions by an individual

(1.1) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d'une ou de plusieurs monnaies (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un particulier autre qu'une fiducie a fait un ou plusieurs gains donnés ou subi une ou plusieurs pertes données au cours d'une année d'imposition en raison de la disposition d'une monnaie autre que la monnaie canadienne, lesquels gains ou pertes seraient, en l'absence du présent paragraphe, des gains en capital ou des pertes en capital visés au paragraphe (1), les règles ci-après s'appliquent :

(1.1) If, because of any fluctuation after 1971 in the value of one or more currencies other than Canadian currency relative to Canadian currency, an individual (other than a trust) has made one or more particular gains or sustained one or more particular losses in a taxation year from dispositions of currency other than Canadian currency and the particular gains or losses would, in the absence of this subsection, be capital gains or losses described under subsection (1)

a) le paragraphe (1) ne s'applique ni aux gains donnés ni aux pertes données;

(a) subsection (1) does not apply to any of the particular gains or losses;

b) la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être un gain en capital du particulier pour l'année, tiré de la disposition d'une monnaie autre que la monnaie canadienne :

(b) the amount determined by the following formula is deemed to be a capital gain of the individual for the year from the disposition of currency other than Canadian currency:

A – (B + C)

A – (B + C)

où :

where

A représente le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l'année,

A is the total of all the particular gains made by the individual in the year,

B le total des pertes données subies par le particulier au cours de l'année,

B is the total of all the particular losses sustained by the individual in the year, and

C 200 $;

C is $200; and

c) la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être une perte en capital du particulier pour l'année, résultant de la disposition d'une monnaie autre que la monnaie canadienne :

(c) the amount determined by the following formula is deemed to be a capital loss of the individual for the year from the disposition of currency other than Canadian currency:

D – (E + F)

D – (E + F)

où :

where

D représente le total des pertes données subies par le particulier au cours de l'année,

D is the total of all the particular losses sustained by the individual in the year,

E le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l'année,

E is the total of all the particular gains made by the individual in the year, and

F 200 $.

F is $200.

__________________________________________________________________________

Le paragraphe 39(2) a été modifié :

Gains et pertes en capital de change

Foreign exchange capital gains and losses

(2) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d'une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a fait un gain ou subi une perte au cours d'une année d'imposition (sauf un gain ou une perte qui, en l'absence du présent paragraphe, serait un gain en capital ou une perte en capital auquel s'applique le paragraphe (1) ou (1.1) et sauf un gain ou une perte relatif à une opération ou à un événement concernant des actions du capital-actions du contribuable), les règles ci-après s'appliquent :

(2) If, because of any fluctuation after 1971 in the value of a currency other than Canadian currency relative to Canadian currency, a taxpayer has made a gain or sustained a loss in a taxation year (other than a gain or loss that would, in the absence of this subsection, be a capital gain or capital loss to which subsection (1) or (1.1) applies, or a gain or loss in respect of a transaction or event in respect of shares of the capital stock of the taxpayer)

a) le montant du gain, jusqu'à concurrence du montant de celui-ci qui, si l'article 3 était lu de la manière indiquée à l'alinéa (1)a), ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour toute autre année d'imposition, est réputé être un gain en capital du contribuable pour l'année, tiré de la disposition d'une monnaie autre que la monnaie canadienne;

(a) the amount of the gain (to the extent of the amount of that gain that would not, if section 3 were read in the manner described in paragraph (1)(a), be included in computing the taxpayer's income for the year or any other taxation year), if any, is deemed to be a capital gain of the taxpayer for the year from the disposition of currency other than Canadian currency; and

b) le montant de la perte, jusqu'à concurrence du montant de celle-ci qui, si l'article 3 était lu de la manière indiquée à l'alinéa (1)a), ne serait pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour toute autre année d'imposition, est réputé être une perte en capital du contribuable pour l'année, résultant de la disposition d'une monnaie autre que la monnaie canadienne.

(b) the amount of the loss (to the extent of the amount of that loss that would not, if section 3 were read in the manner described in paragraph (1)(a), be deductible in computing the taxpayer's income for the year or any other taxation year), if any, is deemed to be a capital loss of the taxpayer for the year from the disposition of currency other than Canadian currency.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL DU JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

DATÉ DU 12 SEPTEMBRE 2018, RÉFÉRENCE NO 2018 CCI 187

(DOSSIER : 2016-445(IT)G)

DOSSIER :

A-337-18

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE c.

BANQUE DE MONTRÉAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 février 2020

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NEAR

LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

Le 4 mai 2020

COMPARUTIONS :

Natalie Goulard

Sara Jahanbakhsh

Marie-France Camiré

Pour l’appelante

Martha MacDonald

Jerald Wortsman

Patrick Reynaud

Angelo Nikolakakis (EY Cabinet d’avocats s.r.l./S.E.N.C.R.L.)

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’appelante

Torys LLP

Toronto (Ontario)

Pour l’intimée

 

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