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Date : 20190709


Dossier : A-415-18

Référence : 2019 CAF 200

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

AUDREY WANG, aussi appelée NINI WANG, aussi appelée NI YANG; JUN YANG, aussi appelé MICHAEL YANG; CANADA ROYAL IMPORT & EXPORT CO. LTD.

appelants

et

LOUIS VUITTON MALLETIER S.A.; LOUIS VUITTON CANADA, INC.; CELINE; CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A.; GIVENCHY S.A.

intimées

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2019.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20190709


Dossier : A-415-18

Référence : 2019 CAF 200

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

AUDREY WANG, aussi appelée NINI WANG, aussi appelée NI YANG; JUN YANG, aussi appelé MICHAEL YANG; CANADA ROYAL IMPORT & EXPORT CO. LTD.

appelants

et

LOUIS VUITTON MALLETIER S.A.; LOUIS VUITTON CANADA, INC.; CELINE; CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A.; GIVENCHY S.A.

intimées

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LOCKE

[1]  Il s’agit de la deuxième de trois décisions rendues aujourd’hui dans le présent appel. La présente décision concerne la requête des intimées en radiation de l’avis d’appel au motif que l’avis n’a pas été déposé dans le délai imparti.

[2]  À titre préliminaire, je remarque que les observations des appelants dans la présente requête ont été déposées au nom de tous les appelants. Étant donné que j’ai rejeté la requête distincte des appelants en ordonnance autorisant l’appelante Nini Wang à représenter la société appelante et que l’autre individu appelant (Michael Yang) ne semble pas avoir signé les observations des appelants dans la présente requête, ces observations seront donc traitées comme étant exclusivement celles de Mme Wang.

[3]  Dans le présent appel, les appelants veulent faire annuler l’ordonnance de la Cour fédérale (rendue par le juge Lafrenière) rejetant leur requête en annulation de l’injonction Mareva prononcée contre eux. L’ordonnance de la Cour fédérale a été rendue oralement à l’audience le 28 février 2018. À ce moment, la Cour fédérale a également ordonné aux appelants de fournir des affidavits concernant leurs biens. En ce qui a trait à l’adjudication des dépens, la Cour fédérale a accordé aux parties du temps pour présenter leurs observations avant de trancher, et le juge a indiqué qu’il attendrait ces observations sur les dépens avant de rendre son ordonnance.

[4]  Finalement, il s’est écoulé passablement de temps avant que l’ordonnance et les motifs écrits ne soient rendus. Ils n’ont été rendus que le 28 novembre 2018. Ces motifs ont ensuite été modifiés le 5 décembre 2018 parce que l’ordonnance écrite originale ne faisait pas mention de l’obligation pour les appelants de fournir des affidavits concernant leurs biens. Les appelants ont déposé leur avis d’appel le 17 décembre 2018.

[5]  Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance de la Cour fédérale est prévu à l’alinéa 27(2)a) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, reproduit ci-dessous :

Avis d’appel

Notice of appeal

27(2) L’appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d’un avis au greffe de la Cour d’appel fédérale, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour d’appel fédérale peut, soit avant soit après l’expiration de celui-ci, accorder. Le délai imparti est de :

27 (2) An appeal under this section shall be brought by filing a notice of appeal in the Registry of the Federal Court of Appeal

a) dix jours, dans le cas d’un jugement interlocutoire;

 

(a) in the case of an interlocutory judgment, within 10 days after the pronouncement of the judgment or within any further time that a judge of the Federal Court of Appeal may fix or allow before or after the end of those 10 days; and

[...]

...

[6]  En conséquence, le délai alloué pour le dépôt de l’avis d’appel commençait à courir dès le « prononcé » de l’ordonnance, et la date limite était 10 jours plus tard (sauf autorisation d’un juge de notre Cour).

[7]  Mme Wang soutient que les appelants ont respecté le délai imparti pour déposer l’avis d’appel puisque ce délai commençait à courir le 5 décembre 2018, soit la date à laquelle l’ordonnance modifiée a été rendue, et que le dixième jour tombait un samedi, de telle sorte que la date limite était le 17 décembre 2018. Mme Wang souligne que les appelants ont consulté le greffe de la Cour au préalable et qu’ils ont été informés à deux reprises que la date limite était en effet le 17 décembre 2018.

[8]  Les intimées affirment que l’ordonnance faisant l’objet de l’appel a été prononcée le 28 février 2018 lorsque la requête des appelants devant la Cour fédérale a été rejetée oralement à l’audience et que le délai pour le dépôt de l’avis d’appel a commencé à courir dès ce jour-là. Elles soutiennent que la communication subséquente des motifs et de l’ordonnance par écrit (y compris à l’égard des dépens) n’influe en rien sur la date limite pour interjeter appel de l’ordonnance rendue oralement. Selon les intimées, le délai pour le dépôt de l’avis d’appel a expiré en mars 2018, longtemps avant qu’il ne soit en fait déposé. Elles font également valoir que les appelants n’ont pas demandé de prorogation du délai et qu’aucune prorogation ne devrait être accordée. Elles affirment en outre que la Cour devrait faire abstraction des avis qu’auraient pu recevoir les appelants du bureau du greffe. Elles soulignent que les appelants étaient représentés par un avocat à l’époque pertinente. Elles affirment de plus que tout avis qu’auraient reçu les appelants du bureau du greffe ne pourrait être pertinent qu’à l’égard de l’adjudication des dépens (qui n’a pas été abordée oralement) et non à l’égard du rejet de la requête des appelants en annulation de l’injonction Mareva.

[9]  Il n’est pas facile de trancher la question de savoir à quel moment le délai pour le dépôt de l’avis d’appel a commencé à courir. La Loi sur les Cours fédérales ne définit pas le terme « prononcé » utilisé à l’alinéa 27(2)a). Toutefois, le juge Pelletier, dans l’arrêt 2786885 Canada Inc. c. Canada, 2010 CAF 224, au paragraphe 10, a affirmé que « [l]a jurisprudence de notre Cour soutient que le délai pour déposer un avis d’appel commence à courir dès lors que le jugement est prononcé verbalement en public, le cas échéant ».

[10]  Par contre, la déclaration de la Cour fédérale selon laquelle elle attendrait les observations sur les dépens avant de prononcer une ordonnance donne à penser qu’elle entendait peut-être que son ordonnance ne prenne effet qu’au moment où l’ordonnance écrite serait rendue. Sur ce point, il est pertinent de souligner le passage suivant extrait d’une décision de la juge Sharlow dans l’arrêt Canada Trustco Mortgage Company c. Canada, 2008 CAF 382, au paragraphe 4 [Canada Trustco] :

[...] Normalement, dans le cas d’un jugement rendu par écrit par un juge d’une cour supérieure d’archives, un jugement serait considéré comme « prononcé » lorsqu’il a été signé et consigné par le greffe. Cette dernière étape est souvent appelée la « saisie » du jugement dans le dossier de la cour. [...]

[11]  Il faut souligner que l’arrêt Canada Trustco ne concernait pas un jugement rendu oralement. Néanmoins, les circonstances en l’espèce introduisent un certain doute quant à la date à laquelle l’ordonnance a été prononcée.

[12]  Ce doute est amplifié par le libellé du paragraphe 392(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, qui est reproduit ici :

Prise d’effet

Effective time of order

392(2) Sauf disposition contraire de l’ordonnance, celle-ci prend effet au moment où elle est consignée et signée par le juge ou le protonotaire qui préside ou, dans le cas d’une ordonnance rendue oralement en audience publique dans des circonstances telles qu’il est en pratique impossible de la consigner, au moment où elle est rendue.

392(2) Unless it provides otherwise, an order is effective from the time that it is endorsed in writing and signed by the presiding judge or prothonotary or, in the case of an order given orally from the bench in circumstances that render it impracticable to endorse a written copy of the order, at the time it is made.

[13]  Je ne suis pas prêt à conclure que cette disposition influe sur le délai imparti pour déposer un avis d’appel ou simplement sur la date à laquelle une ordonnance prend effet. Toutefois, il est difficile de savoir si l’ordonnance faisant l’objet du présent appel a été rendue dans des circonstances telles qu’il était en pratique impossible de la consigner, au moment où elle a été rendue.

[14]  Au bout du compte, je conclus que la requête en radiation présentée par les intimées devrait être rejetée parce que, même si la date limite pour le dépôt de l’avis d’appel n’a pas été respectée, le délai imparti devrait être prolongé jusqu’à la date à laquelle l’avis d’appel a été déposé en réalité. J’expose les motifs de ma conclusion dans les paragraphes qui suivent.

[15]  Je commencerai par le critère juridique. Il a été analysé maintes fois par notre Cour et par la Cour fédérale. Je cite un extrait de l’arrêt Ontario Federation of Anglers and Hunters c. Bande indienne d’Alderville, 2014 CAF 145, aux paragraphes 29 et 30 [Anglers and Hunters] :

[29]  Les facteurs suivants sont pertinents lorsque notre Cour est appelée à exercer son pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur une demande de prorogation de délai :

(1)  l’intention constante de poursuivre l’appel;

(2)  l’existence d’un certain fondement;

(3)  les parties à l’appel n’ont pas subi de préjudice;

(4)  l’existence d’une explication raisonnable pour justifier le retard.

(Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.); Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204, au paragraphe 62. L’importance de chacun de ces facteurs dépend des circonstances particulières de l’espèce.

[30]  De plus, il n’est pas nécessaire que chacun de ces quatre facteurs milite en faveur de la demande de l’appelante. Ainsi, « une explication parfaitement convaincante justifiant le retard peut entraîner une réponse positive même si les arguments appuyant la contestation du jugement paraissent faibles et, de la même façon, une très bonne cause peut contrebalancer une justification du retard moins convaincante » (Grewal, à la page 282). Dans certains cas, surtout dans ceux qui sortent de l’ordinaire, d’autres questions peuvent s’avérer pertinentes. La considération primordiale est de savoir si la prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice (voir, de façon générale, Grewal, aux pages 278 et 279).

[16]  Les intimées soulignent que les appelants n’ont pas demandé de prorogation du délai pour déposer leur avis d’appel. Elles avancent également qu’aucun des facteurs à considérer ne milite pour la prorogation du délai.

[17]  Il n’est pas déterminant que les appelants n’aient pas demandé de prorogation de délai. L’alinéa 27(2)a) ne dispose pas qu’une des parties doive en faire la demande pour que soit accordée une prorogation de délai. C’est ce qui distingue la prorogation du délai pour le dépôt d’un avis d’appel de celle prévue au paragraphe 8(1) des Règles des Cours fédérales, qui concerne les prorogations de délai sur requête. Par conséquent, la Cour peut, de son propre chef, envisager la prorogation du délai dans le présent appel.

[18]  En ce qui a trait à l’intention constante de poursuivre l’appel, les intimées soutiennent qu’il n’y a aucune indication que les appelants avaient l’intention d’interjeter appel en mars 2018. Elles affirment qu’en fait, il semble que les appelants n’aient formé l’intention de faire appel qu’au moment où a été rendue l’ordonnance écrite.

[19]  Je conviens qu’il n’y a aucune indication que les appelants avaient au départ l’intention de faire appel de l’ordonnance de la Cour fédérale et que ce facteur milite contre la prorogation du délai. Mais la situation expose une partie des difficultés qu’a causées aux appelants le long laps de temps qui s’est écoulé entre le jugement oral et l’ordonnance écrite comprenant l’adjudication des dépens. Les appelants auraient très bien pu décider, à l’époque du prononcé du jugement oral, que, pour des raisons pratiques, ils ne souhaitaient pas interjeter appel. Toutefois, ils auraient très bien pu décider de revenir sur leur décision originale après avoir constaté que l’ordonnance écrite différait substantiellement du jugement oral, par exemple en ce qui a trait aux dépens. Un tel changement de stratégie ne serait pas illégitime. La situation fait ressortir un problème qui se présente quand on laisse s’écouler une longue période entre le jugement oral et l’ordonnance écrite confirmant le jugement oral. Ce problème peut être sérieux, surtout lorsque l’ordonnance écrite comporte des éléments qui ne figuraient pas dans le jugement oral. Bien que cette difficulté pratique ne change pas ma conclusion concernant le facteur de l’intention constante des appelants de poursuivre l’appel, elle est pertinente pour ce qui est de la considération prépondérante de l’intérêt de la justice. J’examine cette considération prépondérante un peu plus loin.

[20]  En ce qui concerne le facteur suivant énoncé dans l’arrêt Anglers and Hunters, les intimées soutiennent que les appelants n’ont pas prouvé l’existence d’un certain fondement à leur appel. Même si les observations de Mme Wang font ressortir diverses questions que, selon elle, la Cour fédérale n’a pas dûment prises en considération, bon nombre de ces questions sont soit non pertinentes, soit non étayées. Les observations de Mme Wang ne sont pas suffisamment claires, à mon avis, pour que les appelants satisfassent au fardeau qui leur incombait de prouver l’existence d’un certain fondement au présent appel. Je conclus que ce facteur milite contre la prorogation du délai. Cela dit, il se peut que l’appel ait un certain fondement qui n’a pas été démontré. De toute évidence, en plus de ne pas avoir de formation juridique, Mme Wang n’est pas à l’aise avec l’utilisation de l’anglais, du moins par écrit. Il est possible que l’existence d’un fondement à l’appel n’ait pu être démontrée à cause de ces handicaps plutôt que d’une réelle absence de fondement.

[21]  Les intimées affirment qu’elles subiront un préjudice si le délai pour le dépôt de l’avis d’appel est prolongé. J’estime les affirmations des intimées à cet égard vagues et peu convaincantes. Par exemple, il est possible que les intimées, comme elles l’affirment, aient agi pendant des mois en tenant pour acquis que l’ordonnance de la Cour fédérale et l’injonction Mareva seraient maintenues. Mais il n’y a aucune précision concernant le préjudice qui aurait découlé du dépôt tardif de l’avis d’appel.

[22]  Les intimées avancent également qu’elles ont subi un préjudice du fait que les appelants n’ont pas payé les dépens que la Cour fédérale leur avait ordonné de payer sur-le-champ dans l’ordonnance et les motifs écrits. À mon avis, le fait que ces dépens n’ont pas été payés est une question qui relève du respect de l’ordonnance faisant l’objet du présent appel, et non d’un préjudice subi par les intimées qui justifierait que le délai pour interjeter appel ne soit pas prorogé. De plus, je prends note que, même si les motifs de la Cour fédérale précisent que les dépens relatifs à la requête des appelants en radiation de l’injonction Mareva sont payables sur-le-champ, l’ordonnance elle-même est muette sur ce point. Cette incohérence apparente n’a pas été corrigée dans l’ordonnance modifiée. Par conséquent, il est difficile de savoir si ces dépens étaient en effet payables sur-le-champ.

[23]  Il ne semble pas que les intimées subiront un quelconque préjudice si le délai pour le dépôt de l’avis d’appel est prolongé. Par conséquent, je conclus que ce facteur milite pour la prorogation du délai.

[24]  Enfin, les intimées affirment que les appelants n’ont fourni aucune explication raisonnable justifiant le retard dans le dépôt de l’avis d’appel. Je ne suis pas d’accord. À mon avis, Mme Wang a expliqué les circonstances ayant entraîné le dépôt tardif de l’avis d’appel, et cette explication est raisonnable. Selon toute vraisemblance, les appelants ont décidé au départ de ne pas faire appel (possiblement parce qu’ils ne savaient pas encore ce qui adviendrait de l’adjudication des dépens) puis ont changé d’avis ou ils ont décidé d’attendre l’ordonnance écrite avant de déposer l’avis d’appel. À ce moment, ils ne pouvaient pas s’attendre à ce que l’ordonnance écrite soit rendue seulement neuf mois plus tard. Même si les appelants auraient pu agir plus rapidement pour interjeter appel du rejet de leur requête en radiation de l’injonction Mareva, j’estime que leur explication concernant le retard est raisonnable dans les circonstances. C’est particulièrement vrai vu l’importance des dépens adjugés, qui n’ont été connus que le 28 novembre 2018. Par conséquent, je conclus que ce facteur milite pour la prorogation du délai.

[25]  Comme je l’ai indiqué précédemment, la considération prépondérante quand il faut décider si une prorogation doit être accordée ou non, c’est de savoir si la prorogation du délai serait dans l’intérêt de la justice. Bien que deux des facteurs énoncés ci-dessus militent contre la prorogation de délai, je conclus que les facteurs qui militent pour la prorogation doivent prévaloir. Même s’il s’agit d’un cas limite, j’estime que le temps qu’a pris la Cour fédérale pour rendre l’ordonnance écrite a vraisemblablement eu un effet important pour les appelants et les a empêchés de déposer leur avis d’appel en mars 2018 et que ce délai pourrait avoir induit les appelants en erreur. À mon avis, on ne devrait pas leur refuser le droit d’interjeter appel parce qu’ils ont attendu que la Cour fédérale rende une ordonnance écrite, notamment sur les dépens. En l’espèce, on ne saurait reprocher aux appelants de ne pas avoir fait preuve de plus de diligence dans le dépôt de leur avis d’appel que ne l’a fait la Cour fédérale dans la communication de son ordonnance écrite. Je suis également conscient des difficultés qu’ont eues les appelants à établir le bien-fondé de leur appel. Tout bien pesé, je conclus qu’il ne faudrait pas mettre fin ici au présent appel.

[26]  Les intimées soutiennent que, même si l’ordonnance faisant l’objet du présent appel a été prononcée seulement au moment où l’ordonnance écrite a été rendue le 28 novembre 2018, l’avis d’appel a néanmoins été déposé en retard, puisque le délai calculé à partir de cette date tombait le lundi 10 décembre 2018. Ma conclusion à l’égard de la présente requête et la majeure partie du raisonnement que j’ai exposé ci-dessus demeureraient les mêmes si je me penchais sur la prorogation du délai à partir de cette date. De plus, la prorogation du délai dans ce cas serait mineure (seulement sept jours).

[27]  Par conséquent, je rejetterai la requête en radiation de l’avis d’appel présentée par les intimées et j’accorderai une prorogation du délai pour le dépôt de l’avis d’appel jusqu’à la date à laquelle il a été en fait déposé.

[28]  Même si les intimées ont été déboutées, je ne les condamnerai pas aux dépens dans la présente requête. À mon avis, la requête était raisonnable, et elle a failli être accueillie, étant donné (i) qu’on peut plaider qu’il y a eu retard dans le dépôt de l’avis d’appel; (ii) que les appelants n’ont pas demandé de prorogation du délai pour déposer leur avis d’appel; (iii) que les appelants n’ont pas démontré leur intention constante de poursuivre l’appel ni l’existence d’un certain fondement à l’appel. Je suis également conscient des incidents dont il est question dans l’ordonnance faisant l’objet du présent appel selon lesquels les appelants auraient omis de respecter des ordonnances de la Cour fédérale.

« George R. Locke »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-415-18

INTITULÉ :

AUDREY WANG, aussi appelée NINI WANG, aussi appelée NI YANG; JUN YANG, aussi appelé MICHAEL YANG; CANADA ROYAL IMPORT & EXPORT CO. LTD. c. LOUIS VUITTON MALLETIER S.A.; LOUIS VUITTON CANADA, INC.; CELINE; CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A.; GIVENCHY S.A.

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 juillet 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Nini Wang

 

Pour les appelants

 

Karen F. MacDonald

Mathew D. Brechtel

 

Pour les intimées

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour les intimées

 

 

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