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Date : 20200514


Dossier : A-275-19

Référence : 2020 CAF 87

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :  LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

BRIAN ST. HILAIRE

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Demande jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2020.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LA JUGE MACTAVISH

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 


Date : 20200514


Dossier : A-275-19

Référence : 2020 CAF 87

CORAM :  LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

BRIAN ST. HILAIRE

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE MACTAVISH

[1]  Le 22 juillet 2019, Brian St. Hilaire a présenté une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. La Cour a ensuite délivré un avis d’examen de l’état de l’instance le 22 janvier 2020, car aucune demande d’audience n’avait été présentée et que le délai de 180 jours depuis le début de la demande était échu. M. St. Hilaire s’est fait accorder 30 jours pour fournir des observations expliquant pourquoi l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Il devait également fournir un projet de calendrier pour la réalisation des prochaines étapes nécessaires à l’avancement de l’instance de façon expéditive. Le défendeur s’est vu accorder 10 jours pour répondre à ces observations.

[2]  Selon les observations des parties, il semble que le retard initial dans cette affaire découlait de la tentative de M. St. Hilaire d’interroger au moins un de ses collègues par écrit en application des dispositions de l’article 99 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106. Le défendeur a refusé cette demande au motif que le collègue n’avait pas fourni d’affidavit dans le cadre de l’instance. M. St. Hilaire a persisté avec sa demande, s’adressant ultimement à notre Cour afin d’obtenir des directives quant à son droit d’interroger la personne en question.

[3]  Le 9 octobre 2019, le juge Rennie a délivré une directive confirmant que l’article 99 des Règles [traduction] « ne s’applique pas au contexte d’un contrôle judiciaire dans lequel aucun affidavit n’a été déposé ». De plus, il a fait remarquer que [traduction] « [l]es parties ont le droit de réaliser des contre-interrogatoires par rapport à des affidavits, une fois qu’ils auront été déposés ». Or, M. St. Hilaire a ensuite formulé quatre autres demandes en octobre 2019 afin d’interroger la personne en question, malgré le fait qu’il a été informé par un juge de notre Cour qu’il n’avait pas le droit d’interroger son collègue. Peu d’autres choses semblent s’être produites dans ce dossier entre le moment où le juge Rennie a délivré cette directive le 9 octobre 2019 et celui de la délivrance de l’avis d’examen de l’état de l’instance le 22 janvier 2020.

[4]  La partie dont l’affaire fait l’objet d’un examen de l’état de l’instance doit répondre à deux questions. La première porte à savoir s’il y a une justification pour l’omission d’avoir fait avancer l’affaire; puis la deuxième porte sur les mesures que la partie a l’intention de prendre pour faire avancer l’affaire : Liu c. Matrikon Inc., 2010 CAF 329, 413 N.R. 188, au paragraphe 2, Baroud c. Canada (1998), 160 F.T.R. 91 (C.F. 1ère inst.).

[5]  Le fardeau de faire avancer l’affaire repose sur les épaules du demandeur, M. St. Hilaire : Cotirta c. Missinippi Airways, 2012 CF 1262, 45 Admin. L.R. (5th) 255, au paragraphe 15, 2012 CF 1262, confirmée par 2013 CAF 280. M. St. Hilaire a répondu à l’avis d’examen de l’état de l’instance; toutefois, il n’a pas fourni d’explication satisfaisante permettant de justifier son défaut de faire avancer l’affaire. En outre, son [traduction] « explication » du retard est essentiellement une série d’allégations quant à une [traduction] « action évasive » de la part du défendeur en raison de son défaut de produire des témoins en vue d’un interrogatoire.

[6]  Il n’a pas non plus fourni de projet de calendrier pour la réalisation des prochaines étapes nécessaires à l’avancement de l’instance de façon expéditive. Il soutient plutôt que [traduction] « la Cour devra donner des directives immédiates au défendeur afin qu’il soumette au demandeur tous les renseignements présentement exclus ou omis pour quelque raison que ce soit afin que l’instance puisse progresser et déboucher sur un règlement rapide et transparent de l’affaire ». Avec égard, il s’agit d’une réponse insatisfaisante, surtout lorsqu’on considère le fait que notre Cour a déjà informé M. St. Hilaire du fait qu’il n’avait pas le droit d’obtenir les renseignements qu’il demande.

Conclusion

[7]  Considérant ce qui précède, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire, avec dépens.

« Anne L. Mactavish »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

David Stratas, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-275-19

INTITULÉ :

BRIAN ST. HILAIRE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LA JUGE MACTAVISH

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

DATE DES MOTIFS :

Le 14 mai 2020

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Brian St. Hilaire

POUR SON PROPRE COMPTE

Julie Chung

Sean Kelly

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour le défendeur

 

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