Date : 20180418
Dossier : 17‑A‑32
Référence : 2018 CAF 80
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Présent : LE JUGE WEBB
ENTRE :
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AIR CANADA
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demanderesse
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et
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JEREMY COOPERSTOCK et
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
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défendeurs
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Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 avril 2018.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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LE JUGE WEBB
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Date : 20180418
Dossier : 17‑A‑32
Référence : 2018 CAF 80
Présent : LE JUGE WEBB
ENTRE :
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AIR CANADA
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demanderesse
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et
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JEREMY COOPERSTOCK et
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
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défendeurs
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE WEBB
[1]
Monsieur Gábor Lukács a demandé, par voie de requête, l’autorisation d’intervenir dans la demande d’autorisation d’appeler d’une décision de l’Office des transports du Canada qui a été présentée par Air Canada.
[2]
L’article 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) dispose :
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[3]
Le terme « instance »
n’est pas défini dans les Règles. Cependant, l’article 61 prévoit ce qui suit :
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[4]
En outre, au sens de l’article 2 des Règles, l’« action »
, l’« appel »
et la « demande »
sont des instances, mais la « requête » est un « [d]ocument par lequel une personne demande à la Cour de se prévaloir des présentes règles ou de les faire appliquer »
. Il s’ensuit de l’article 61 et de ces définitions qu’une requête ne serait pas une instance. Au paragraphe 8 de l’arrêt Gholipour c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 99, notre Cour a confirmé qu’une requête n’est pas une instance.
[5]
Par conséquent, pour l’application des Règles, une instance s’entend d’une action, d’une demande de contrôle judiciaire ou d’un appel. Une requête en autorisation d’appel n’est pas une instance. En fait, l’instance ne sera introduite qu’une fois l’avis d’appel déposé, si l’autorisation de déposer un avis d’appel est accordée. Ainsi, il ne découle de l’article 109 aucun droit d’intervenir dans la demande d’autorisation d’appeler d’une décision de l’Office des transports du Canada présentée par Air Canada.
[6]
La requête présentée par M. Gábor Lukács en vue d’obtenir l’autorisation d’intervenir dans la demande d’autorisation d’appeler d’une décision de l’Office des transports du Canada, présentée par Air Canada, est rejetée sans dépens.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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17‑A‑32
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INTITULÉ :
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AIR CANADA c. JEREMY COOPERSTOCK et OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
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REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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LE JUGE WEBB
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DATE DES MOTIFS :
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le 18 avril 2018
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OBSERVATIONS ÉCRITES :
Patrick Girard
Rémi Leprévost
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Pour lA DEMANDERESSE,
AIR CANADA
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Allan Matte
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POUR LE DÉFENDEUR, OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
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Gábor Lukács
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INTERVENant éventuel
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stikeman Elliott SENCRL, s.r.l.
Montréal (Québec)
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Pour lA DEMANDERESSE,
AIR CANADA
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Allan Matte
Avocat, Direction des services juridiques
Office des transports du Canada
Gatineau (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR,
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
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