Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20180418


Dossier : 17‑A‑32

Référence : 2018 CAF 80

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Présent :  LE JUGE WEBB

ENTRE :

AIR CANADA

demanderesse

et

JEREMY COOPERSTOCK et

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

défendeurs

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 avril 2018.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE WEBB

 


Date : 20180418


Dossier : 17‑A‑32

Référence : 2018 CAF 80

Présent :  LE JUGE WEBB

ENTRE :

AIR CANADA

demanderesse

et

JEREMY COOPERSTOCK et

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

défendeurs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE WEBB

[1]  Monsieur Gábor Lukács a demandé, par voie de requête, l’autorisation d’intervenir dans la demande d’autorisation d’appeler d’une décision de l’Office des transports du Canada qui a été présentée par Air Canada.

[2]  L’article 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) dispose :

109 (1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.

109 (1) The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding.

(Non souligné dans l’original.)

[emphasis added]

[3]  Le terme « instance » n’est pas défini dans les Règles. Cependant, l’article 61 prévoit ce qui suit :

61(1) Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 169 est introduite par voie d’action.

61(1) Subject to subsection (4), a proceeding referred to in rule 169 shall be brought as an action.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 300 est introduite par voie de demande.

(2) Subject to subsection (4), a proceeding referred to in rule 300 shall be brought as an application.

(3) L’instance visée à la règle 335 est introduite par voie d’appel.

(3) A proceeding referred to in rule 335 shall be brought as an appeal.

(4) Lorsque l’instance visée aux règles 169 ou 300 est engagée sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en permet l’introduction par voie d’action ou de demande, le demandeur peut l’introduire de l’une ou l’autre de ces façons.

(4) Where by or under an Act of Parliament a person is given the option of bringing a proceeding referred to in rule 169 or 300 as either an action or an application, the person may commence the proceeding as an action or as an application.

[4]  En outre, au sens de l’article 2 des Règles, l’« action », l’« appel » et la « demande » sont des instances, mais la « requête » est un « [d]ocument par lequel une personne demande à la Cour de se prévaloir des présentes règles ou de les faire appliquer ». Il s’ensuit de l’article 61 et de ces définitions qu’une requête ne serait pas une instance. Au paragraphe 8 de l’arrêt Gholipour c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 99, notre Cour a confirmé qu’une requête n’est pas une instance.

[5]  Par conséquent, pour l’application des Règles, une instance s’entend d’une action, d’une demande de contrôle judiciaire ou d’un appel. Une requête en autorisation d’appel n’est pas une instance. En fait, l’instance ne sera introduite qu’une fois l’avis d’appel déposé, si l’autorisation de déposer un avis d’appel est accordée. Ainsi, il ne découle de l’article 109 aucun droit d’intervenir dans la demande d’autorisation d’appeler d’une décision de l’Office des transports du Canada présentée par Air Canada.

[6]  La requête présentée par M. Gábor Lukács en vue d’obtenir l’autorisation d’intervenir dans la demande d’autorisation d’appeler d’une décision de l’Office des transports du Canada, présentée par Air Canada, est rejetée sans dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

17‑A‑32

INTITULÉ :

AIR CANADA c. JEREMY COOPERSTOCK et OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE WEBB

DATE DES MOTIFS :

le 18 avril 2018

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Patrick Girard

Rémi Leprévost

Pour lA DEMANDERESSE,

AIR CANADA

Allan Matte

POUR LE DÉFENDEUR, OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

Gábor Lukács

INTERVENant éventuel

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stikeman Elliott SENCRL, s.r.l.

Montréal (Québec)

Pour lA DEMANDERESSE,

AIR CANADA

Allan Matte

Avocat, Direction des services juridiques

Office des transports du Canada

Gatineau (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR,

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.