Date : 20200605
Dossier : A-299-19
Référence : 2020 CAF 102
CORAM :
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LA JUGE DAWSON
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LOCKE
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ENTRE :
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DEREK GREEN
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 1er juin 2020.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 juin 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE DAWSON
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE RENNIE
LE JUGE LOCKE
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Date : 20200605
Dossier : A-299-19
Référence : 2020 CAF 102
CORAM :
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LA JUGE DAWSON
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LOCKE
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ENTRE :
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DEREK GREEN
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demandeur
|
et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE DAWSON
[1]
Sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas pertinentes en l’espèce, le paragraphe 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, exclut un prestataire du bénéfice des prestations d’assurance-emploi s’il quitte volontairement un emploi sans justification.
[2]
Le demandeur a quitté son emploi et a fait une demande de prestations. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé sa demande de prestations au motif que le demandeur avait volontairement quitté son emploi sans justification. Le demandeur a interjeté appel de cette décision sans succès auprès de la division générale, puis de la division d’appel, du Tribunal de la sécurité sociale.
[3]
La division d’appel a rejeté l’appel du demandeur (2019 TSS 694). La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre de cette décision.
[4]
La division d’appel a commencé son analyse en observant que le demandeur avait quitté son emploi volontairement. Il s’ensuit que le demandeur était tenu d’établir qu’il était fondé à quitter cet emploi. Le demandeur devait ainsi établir qu’il n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi (Canada (Procureur général) c. Peppard, 2017 CAF 110, [2017] A.C.F. no 536, par. 7).
[5]
La division d’appel a ensuite examiné les circonstances qui, selon le demandeur, l’ont amené à quitter son emploi. Elle a estimé que ces circonstances, qu’elles soient considérées individuellement ou ensemble, ne représentaient pas une justification parce que le demandeur n’a pas pris de mesures raisonnables pour essayer de faire prendre en compte ses considérations. Il avait par conséquent d’autres solutions raisonnables, outre quitter son emploi.
[6]
Dans le cadre de la présente demande, le demandeur fait valoir principalement que la division d’appel a commis une erreur de fait en concluant que le demandeur « aurait pu prendre d’autres mesures raisonnables pour essayer de faire prendre en compte ses considérations »
.
[7]
Je ne constate aucune erreur de la division d’appel susceptible de révision. À l’audience, le demandeur a confirmé que la division d’appel avait correctement énoncé, au paragraphe 26 de ses motifs, les facteurs qui l’ont amené à quitter son emploi. Je suis d’avis que la division d’appel n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en concluant que ces facteurs, qu’ils soient considérés individuellement ou ensemble, ne constituaient pas une justification parce que le demandeur disposait d’autres solutions raisonnables, outre quitter son emploi, notamment celles qui suivent :
discuter de ses préoccupations avec son employeur d’une manière plus approfondie et explorer les différents types de mesures d’adaptation (plutôt que demander à son arrivée sur le lieu de travail de ne pas faire les quarts de travail de nuit);
demander un congé de maladie, consulter un médecin ou obtenir la note d’un médecin à l’égard de ses problèmes médicaux;
continuer à travailler jusqu’à ce qu’il trouve un autre travail.
[8]
En outre, selon les observations du procureur général, il est révélateur que le demandeur ait informé la Commission de l’assurance-emploi du Canada qu’il aurait pu supporter les conditions et continuer à travailler si son employeur n’avait pas refusé de lui verser les trois dollars supplémentaires l’heure qu’il demandait et qui lui semblaient équitables.
[9]
La question de savoir si le requérant avait établi qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi est une question factuelle qui relève de l’expertise de la division d’appel. Notre Cour est tenue de contrôler la décision de la division d’appel selon la norme de la décision raisonnable.
[10]
La décision de la division d’appel était fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle qui se justifiait au regard des faits et des règles de droit qui l’encadrent. Dans ces circonstances, le contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable exige que la Cour fasse preuve de retenue à l’égard de la décision de la division d’appel (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] A.C.S. no 65, par. 85).
[11]
Il s’ensuit que, malgré les observations valables de M. Green, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Comme les dépens n’ont pas été demandés, je n’adjugerais aucuns dépens.
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
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Donald J. Rennie, j.c.a. »
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« Je suis d’accord.
|
George R. Locke, j.c.a. »
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Traduction certifiée conforme
Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-299-19
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INTITULÉ :
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DEREK GREEN c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 1er JUIN 2020
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE DAWSON
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE RENNIE
LE JUGE LOCKE
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DATE DES MOTIFS :
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LE 5 JUIN 2020
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COMPARUTIONS :
Derek Green
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Pour le demandeur
POUR SON PROPRE COMPTE
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Keelan Sinnott
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Edmonton (Alberta)
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Pour le défendeur
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