Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20200624


Dossier : A-440-19

Référence : 2020 CAF 108

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Présent : LE JUGE STRATAS

ENTRE :

TEKSAVVY SOLUTIONS INC.

appelante

et

BELL MÉDIA INC., GROUPE TVA INC., ROGERS MEDIA INC., JOHN DOE 1 faisant affaire sous la raison sociale GOLDTV.BIZ, JOHN DOE 2 faisant affaire sous la raison sociale GOLDTV.CA, BELL CANADA, BRAGG COMMUNICATIONS INC. faisant affaire sous la raison sociale EASTLINK, COGECO CONNEXION INC., DISTRIBUTEL COMMUNICATIONS LIMITED, FIDO SOLUTIONS INC., ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC., SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS HOLDING CORPORATION, SHAW COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS INC. et VIDEOTRON LTÉE

intimées

et

Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, Clinique d’intérêt publique et de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko, Fédération internationale des associations de producteurs de films, Association canadienne des éditeurs de musique, International Confederation of Music Publishers, Music Canada, International Federation of the Phonographic Industry, International Publishers Association, International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, American Association of Publishers, The Publishers Association Limited,  Canadian Publishers’ Council, Association of Canadian Publishers, The Football Association Premier League Limited, Dazn Limited et British Columbia Civil Liberties Association

intervenantes

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 24 juin 2020.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20200624


Dossier : A-440-19

Référence : 2020 CAF 108

Présent : LE JUGE STRATAS

ENTRE :

TEKSAVVY SOLUTIONS INC.

appelante

et

BELL MÉDIA INC., GROUPE TVA INC., ROGERS MEDIA INC., JOHN DOE 1 faisant affaire sous la raison sociale GOLDTV.BIZ, JOHN DOE 2 faisant affaire sous a raison sociale GOLDTV.CA, BELL CANADA, BRAGG COMMUNICATIONS INC. faisant affaire sous la raison sociale EASTLINK, COGECO CONNEXION INC., DISTRIBUTEL COMMUNICATIONS LIMITED, FIDO SOLUTIONS INC., ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC., SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS HOLDING CORPORATION, SHAW COMMUNICATIONS INC., TELUS COMMUNICATIONS INC. et VIDEOTRON LTÉE

intimées

et

Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, Clinique d’intérêt publique et de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko, Fédération internationale des associations de producteurs de films, Association canadienne des éditeurs de musique, International Confederation of Music Publishers, Music Canada, International Federation of the Phonographic Industry, International Publishers Association, International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, American Association of Publishers, Publishers Association Limited, Canadian Publishers’ Council, Association of Canadian Publishers, Football Association Premier League Limited, Dazn Limited et British Columbia Civil Liberties Association

intervenantes

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE STRATAS

[1]  Six groupes ont demandé l’autorisation d’intervenir dans le présent appel. Les requêtes seront accueillies, mais les conditions d’intervention habituelles seront légèrement modifiées.

[2]  La Cour a suivi une certaine procédure pour les présentes requêtes. Loin d’être radicale, elle est dans le droit fil des solutions souvent novatrices que la Cour adopte pour servir l’intérêt public.

[3]  Ces derniers temps, nombre de tribunaux ont été mis à l’épreuve par la pandémie de COVID-19. Dans cette situation, ils ont été appelés à trouver des moyens différents de faire des choses habituelles. Pour la première fois, certains d’entre eux reçoivent des documents électroniques, entendent des affaires par vidéoconférence et tranchent des litiges sur dossier seulement.

[4]  Ces situations n’avaient rien de bien nouveau pour les Cours fédérales. Pour nous, la pandémie a tout au plus accéléré la vitesse des réformes déjà entreprises. Depuis plusieurs années, nous nous montrons de plus en plus ouverts à la réception et à l’utilisation de documents électroniques. Depuis longtemps, nous proposons des audiences par vidéoconférence au lieu d’audiences en personne. Depuis plus longtemps, nous tranchons la plupart des requêtes sur dossier. Ainsi, nous pouvons fournir des recommandations et des directives informelles, en particulier aux plaideurs qui se représentent eux-mêmes, sur la procédure à suivre pour la mise en état de leur affaire.

[5]  Il y a six ans, la Cour suprême a vivement encouragé tous les participants au système de justice – et tout particulièrement les tribunaux – à adopter de nouvelles pratiques et à embrasser le changement pour rendre le système de justice plus efficace, plus rapide et moins coûteux (Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87). Même si nous avions déjà amélioré grandement nos pratiques, nous avons répondu à cet appel et accéléré le rythme des réformes. Par conséquent, dans les dossiers qui ne soulèvent aucune controverse et dans lesquels aucun fait n’est contesté, nous acceptons souvent les demandes de réparation présentées par voie de lettre informelle plutôt que d’un dossier de requête formel et volumineux (voir par exemple Forestethics Advocacy Association c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 182, au par. 9). Nous avons amélioré nos méthodes pour faciliter le rejet rapide des instances vouées à l’échec, ce qui nous a permis de consacrer nos ressources à des causes défendables (voir par exemple Rock-St Laurent c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 192; Lee c. Canada (Service correctionnel), 2017 CAF 228 (article 74 des Règles); Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557 (requêtes interlocutoires en radiation). Nous avons adopté un large arsenal d’outils novateurs pour freiner et empêcher les abus (voir la liste dressée dans l’arrêt Fabrikant c. Canada, 2018 CAF 224, au par. 26 et l’arrêt Fabrikant même). Nous avons encadré de plus près les plaideurs abusifs et nous avons libéralisé le critère permettant de déclarer des plaideurs à titre de plaideurs vexatoires, ce qui nous a permis de consacrer nos maigres ressources à d’autres causes (Canada c. Olumide, 2017 CAF 42, [2018] 2 R.C.F. 328).

[6]  Dans les présentes requêtes, nous présentons une autre mesure novatrice : des directives brèves et précises de gestion des instances pour améliorer la qualité des prétentions et leur précision.

[7]  Traditionnellement, les juges se comportaient tel un sphinx et demeuraient silencieux, n’exprimant aucun avis avant d’avoir entendu tous les arguments. Auparavant, cette approche convenait, et les plaideurs n’avaient pas à s’échiner longtemps pour mettre leur litige en état. Pour chaque point de droit, seuls quelques arrêts faisaient autorité. Ces derniers étaient choisis par des arrêtistes érudits qui les publiaient dans des recueils de jurisprudence.

[8]  Or, de nos jours, le droit est plus accessible, mais moins pénétrable. Un plaideur peut consulter, en quelques clics de la souris, plus d’une centaine d’affaires portant sur l’intervention, sans l’apport d’un arrêtiste. Il lui faut les examiner et les évaluer. La note augmente au fil des jours. Pourquoi? Simplement pour expliquer à la Cour les principes régissant l’intervention, que la Cour connaît déjà bien.

[9]  Dans certains domaines récurrents, la Cour connaît l’état du droit. Par conséquent, pourquoi ne pourrait-elle pas simplement l’énoncer dès le début, en invitant les parties à corriger et à suppléer au besoin? Il existe plusieurs façons de procéder, par exemple la Cour peut émettre dès le début d’un litige une directive énonçant de manière préliminaire l’état du droit. C’est ainsi que la Cour a procédé à l’égard des présentes requêtes.

[10]  Très tôt dans le présent appel, trois intéressés ont déposé des requêtes en intervention. Le greffe a rapidement porté les requêtes à l’attention de la Cour avant la réception de toutes les observations et avant le dépôt d’autres requêtes en intervention. La Cour a ensuite émis une directive pour aider les trois requérantes et les autres intéressés qui envisageaient de présenter une requête en intervention. Cette directive énonçait certains éléments essentiels du droit en matière d’intervention applicable devant la Cour. Celles qui avaient déjà déposé leur requête ont eu l’occasion de réviser ou de compléter leurs observations à la lumière de la directive au moyen d’une lettre informelle.

[11]  La directive signalait aux intervenants potentiels que notre approche diffère de celle d’autres tribunaux. L’article 109 des Règles prévoit des critères stricts régissant l’intervention auxquels il doit impérativement être satisfait. Contrairement à d’autres tribunaux, pour des raisons d’économie judiciaire, nous n’autorisons pas toutes les interventions. C’est notamment le cas lorsque la plupart des intervenants potentiels penchent du même côté du débat. Nous ne voulons pas que les intervenants se liguent contre l’une des parties avec l’autorisation de la Cour ou donner cette impression (Tsleil-Waututh Nation c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 174; Zaric c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CAF 36, par. 12; Atlas Tube Canada ULC c. Canada (Revenu national), 2019 CAF 120, par. 12). Nous avons également prévenu les intervenantes potentielles que, si leur requête est accueillie, elles devront se restreindre aux questions soulevées par l’appelante et énoncées dans les motifs de la Cour fédérale, et ne pourront ajouter quoi que ce soit ou présenter de nouvelles preuves (art. 109 des Règles; Tsleil-Waututh Nation, par. 54 à 56; Canada (Procureur général) c. Canadian Doctors for Refugee Care, 2015 CAF 34). Nous leur avons rappelé que nous sommes une cour de justice, et non une cour des politiques, et encore moins un organe législatif. Par conséquent, celles et ceux qui souhaitent présenter des observations indépendantes concernant des politiques devraient plutôt faire des démarches auprès des politiciens pour les inciter à légiférer (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Ishaq, 2015 CAF 151; Atlas Tube, par. 4 à 12).

[12]  En annonçant au préalable le droit applicable en l’espèce, tout en demeurant ouverts aux corrections et aux compléments, nous avons obtenu, non pas une récitation aride du droit déjà connu de la Cour, mais des observations axées sur la vraie question : comment la contribution des requérantes pourrait-elle approfondir l’examen des questions par la Cour, en pratique. En leur annonçant au préalable ce que nous voulions, nous avons probablement obtenu de meilleures intervenantes.

[13]  Après lecture des observations des requérantes, la Cour conclut qu’il est satisfait aux critères prévus à l’article 109 des Règles, aux arrêts mentionnés plus haut et à d’autres arrêts comme Sport Maska Inc. c. Bauer Hockey Corp., 2016 CAF 44, [2016] 4 R.C.F. 3, Première nation de Prophet River c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 120 et Première Nation Pictou Landing c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 21, [2015] 2 R.C.F. 253. La Cour ne souscrit pas à l’argument des intimées, Bell Media Inc. et al., selon lequel certaines intervenantes n’ont rien d’utile à offrir dans le présent appel.

[14]  Il est toutefois nécessaire d’imposer certaines conditions, outre celles habituellement imposées aux intervenants pour assurer qu’il est satisfait à l’article 109 des Règles, pour maximiser l’utilité des interventions devant la Cour et pour favoriser l’économie des ressources judiciaires.

[15]  Six groupes distincts demandent l’autorisation d’intervenir :

  • 1) la Clinique d’intérêt publique et de politiques d’Internet du Canada Samuelson-Glushko;

  • 2) l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet;

  • 3) la Fédération internationale des associations de producteurs de films-FIAPF;

  • 4) l’Association canadienne des éditeurs de musique, l’International Confederation of Music Publishers, Music Canada et l’International Federation of the Phonographic Industry;

  • 5) l’International Publishers Association, l’International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, l’American Association of Publishers, The Publishers Association Limited, le Canadian Publishers’ Council, l’Association of Canadian Publishers, The Football Association Premier League Limited et Dazn Limited;

  • 6) la British Columbia Civil Liberties Association.

[16]  Plusieurs présentent des observations semblables. Elles peuvent être réparties en trois groupes : les requérantes (1) et (2); les requérantes (3), (4) et (5); la requérante (6).

[17]  Autoriser les six requérants ou groupes de requérants à intervenir séparément, avec des avocats distincts, ne favoriserait pas l’économie et risque d’entraîner des répétitions. De même, choisir la meilleure requérante dans chaque groupe pour rejeter les autres serait arbitraire; en fin de compte, une requérante déboutée aurait peut-être présenté des arguments plus utiles.

[18]  Dans ces circonstances, la meilleure solution consiste à autoriser chacun des trois groupes à déposer un mémoire des faits et du droit. La collaboration au sein de chaque groupe devrait produire des synergies utiles et des observations condensées, lesquelles se révèlent systématiquement plus convaincantes (voir les commentaires de la Cour dans l’arrêt McKesson Canada Corporation c. Canada, 2014 CAF 290, au par. 24). En cas de désaccord ou de divergence au sein du groupe sur une question, les intervenantes peuvent l’indiquer dans le mémoire. Vu la nature semblable des intervenantes de chaque groupe et les similitudes de leurs thèses respectives, il est peu probable qu’un conflit majeur survienne.

[19]  Les avocats des intervenantes regroupées devront définir leurs rôles respectifs. Cela dit, la collaboration est chose courante dans les dossiers volumineux et complexes. Nous pouvons nous fier aux avocats inscrits au dossier, qui sont connus de la Cour, pour travailler de manière harmonieuse. Plusieurs avocats peuvent signer le mémoire des faits et du droit du groupe, pour prouver et authentifier leur contribution.

[20]  La requête de la British Columbia Civil Liberties Association est la plus problématique des six. Les observations qu’elle entend présenter en l’espèce sont relativement vagues, en particulier celles concernant le droit international. Trop souvent, des intervenants font valoir ou sous-entendent, sans démonstration, analyse ou détails, que les protections conférées par la Charte ont automatiquement la même portée qu’un élément donné d’un instrument international, de sorte que la disposition pertinente du droit interne, quel que soit son esprit véritable, doit automatiquement se conformer à cet instrument. Ces deux propositions sont erronées. La Charte n’est pas « un simple contenant, à même de recevoir n’importe quelle interprétation qu’on pourrait vouloir lui donner », y compris n’importe quelle interprétation que l’on pourrait extraire du droit international pour appuyer une cause (Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, p. 394, 1987 CanLII 88; voir également les arrêts Erasmo c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 129, au par. 45 et Galati c. Harper, 2016 CAF 39, au par. 43). La Cour a par ailleurs confirmé récemment la relation entre le droit international et le droit interne – plus précisément la primauté de ce dernier (Entertainment Software Assoc. c. Society Composers, 2020 CAF 100).

[21]  Enfin, la Cour sait que l’Association, désireuse de préserver sa bonne réputation et sa faculté d’intervenir à la Cour, comprendra ces contraintes concernant le recours au droit international et qu’elle s’y conformera. De même, nous pouvons nous attendre à ce que sa contribution soit utile, compte tenu de son expertise en matière de liberté d’expression. La participation de l’Association sera précieuse à la Cour dans le présent appel.

[22]  Toutes les intervenantes doivent accepter le dossier tel quel. Elles ne peuvent pas ajouter d’éléments de preuve, que ce soit directement en mentionnant des éléments de preuve qui ne figurent pas au dossier ou indirectement en avançant des prétentions de fait et de droit que le dossier n’étaye aucunement. Nous appliquons cette condition de manière stricte, et ce, pour de bonnes raisons. Certains ont essayé de nous duper en glissant dans le recueil de jurisprudence des articles universitaires sur les sciences sociales contenant des affirmations non prouvées (voir la critique à ce sujet dans l’arrêt Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), 2000 CSC 2, [2000] 1 R.C.S. 44). D’autres ont essayé de glisser dans leurs observations des prétentions de fait et de droit non étayées par les faits au dossier de preuve. Récemment, nous avons même constaté la présence, dans les motifs de jugement d’autres juridictions, de prétentions factuelles erronées ou non étayées ainsi que des conjectures sur la souplesse procédurale des Cours fédérales, leur capacité d’innovation et l’efficacité des réparations qu’elles sont habilitées à rendre (voir par exemple Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Chhina, 2019 CSC 29, au par. 66 et R. c. Bird, 2019 CSC 7, [2019] 1 R.C.S. 409, aux par. 57 à 61).

[23]  Toutes les intervenantes ont sollicité l’autorisation de présenter leurs observations de vive voix à l’audience. La décision est laissée au soin de la formation qui entendra l’appel. Elle examinera les mémoires des intervenantes en même temps que les autres, et elle décidera s’il est utile et nécessaire d’entendre leurs observations à l’audience. Elle émettra une directive ou rendra une ordonnance à cet effet. Nous espérons que ces conditions encourageront les intervenantes à respecter ou à surpasser les promesses qu’elles ont formulées dans leurs requêtes.

[24]  L’appelante demande le droit de déposer un mémoire des faits et du droit en réponse aux intervenantes. Ce n’est pas nécessaire. À l’audience, elle aura deux occasions de leur répondre : premièrement, elle pourra répondre à leurs mémoires des faits et du droit dans ses observations principales; deuxièmement, elle pourra répondre à leurs observations orales dans ses observations en réponse.

[25]  L’ordonnance de la Cour prévoira ce qui précède. Elle indiquera également le nombre de pages maximal des mémoires et le calendrier pour le dépôt des mémoires des faits et du droit des intervenantes et des intimées. Le nombre de pages est strict, mais adéquat si les intervenantes s’en tiennent à l’essentiel de leurs contributions respectives, sans répétitions entre elles. Je remercie les parties de leurs observations utiles, rapides et pertinentes.

« David Stratas »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-440-19

INTITULÉ :

TEKSAVVY SOLUTIONS INC. c. BELL MEDIA INC. et autres

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 24 juin 2020

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Jeremy de Beer

Bram Abramson

Pour l’INTERVENANTE, AUTORITÉ CANADIENNE POUR LES ENREGISTREMENTS INTERNET

 

Alyssa Tomkins

James Plotkin

Pour l’intervenante, Clinique d’intérêt public et de politiques d’Internet du Canada Samuelson-Glushko

 

Emily Lapper

Gib van Ert

Pour l’INTERVENANTE, BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCATION

 

Gavin MacKenzie

Brooke MacKenzie

 

Pour l’INTERVENANTE, Fédération internationale des associations de producteurs de films-FIAPF

 

Casey Chisick

Eric Mayzel

 

POUR LES INTERVENANTES, Association canadienne des éditeurs de musique, International Confederation of Music Publishers, Music Canada et International Federation of the Phonographic Industry

 

Barry Sookman

Steven Mason

Dan Glover

Bruna Kalinoski

 

POUR LES INTERVENANTES, International Publishers Association, International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, American Association of Publishers, The Publishers Association Limited, Canadian Publishers’ Council, Association of Canadian Publishers, The Football Association Premier League Limited et Dazn Limited

 

Colin Baxter

Julie Mouris

 

POUR L’APPELANTE, TEKSAVVY SOLUTIONS INC.

 

François Guay

Ryan T. Evans

Guillaume Lavoie Ste-Marie

Olivier Jean-Lévesque

 

POUR LES intimées, Bell Media Inc., Groupe Tva Inc. et Rogers Media Inc.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jeremy de Beer Professional Corporation

Ottawa (Ontario)

Pour l’INTERVENANTE, AUTORITÉ CANADIENNE POUR LES ENREGISTREMENTS INTERNET

 

Caza Saikaley srl/LLP

Ottawa (Ontario)

Clinique d’intérêt public et de politiques d’Internet du Canada Samuelson-Glushko

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’intervenante, Clinique d’intérêt public et de politiques d’Internet du Canada Samuelson-Glushko

 

British Columbia Civil Liberties Association

Vancouver (Colombie-Britannique)

Gib van Ert Law

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’INTERVENANTE, BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCATION

 

MacKenzie Barristers P.C.

Toronto (Ontario)

 

Pour l’INTERVENANTE, Fédération internationale des associations de producteurs de films-FIAPF

 

Cassels Brock & Blackwell LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES INTERVENANTES, Association canadienne des éditeurs de musique, International Confederation of Music Publishers, Music Canada et International Federation of the Phonographic Industry

 

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LES INTERVENANTES, International Publishers Association, International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, American Association of Publishers, The Publishers Association Limited, Canadian Publishers’ Council, Association of Canadian Publishers, The Football Association Premier League Limited et Dazn Limited

 

Conway Baxter Wilson LLP

Ottawa (Ontario)

POUR L’APPELANTE, TEKSAVVY SOLUTIONS INC.

 

Smart & Biggar LLP

Montréal (Québec)

 

POUR LES intimées, Bell Media Inc., Groupe Tva Inc. et Rogers Media Inc.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.