Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20200923


Dossier : A-146-19

Référence : 2020 CAF 147

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

BRADWICK PROPERTY MANAGEMENT SERVICES INC.

intimée

et

LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

intervenant

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 septembre 2020.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 23 septembre 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE MACTAVISH


Date : 20200923

Dossier : A-146-19

Référence : 2020 CAF 147

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

BRADWICK PROPERTY MANAGEMENT SERVICES INC.

intimée

et

LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

intervenant

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 23 septembre 2020.)

LA JUGE MACTAVISH

[1] Le ministre du Revenu national interjette appel d’une décision de la Cour fédérale (2019 CF 289) portant sur une demande de contrôle judiciaire présentée par Bradwick Property Management Services Inc. (Bradwick). Bradwick contestait le refus de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) de communiquer des renseignements confidentiels concernant des tiers que la société avait demandés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1.

[2] Bradwick avait demandé de nombreux documents de tiers à l’Agence, mais seuls trois documents, tous des lettres échangées entre des tiers et l’Agence, étaient en litige devant la Cour fédérale.

[3] L’Agence avait fourni à Bradwick des copies caviardées des trois lettres en réponse à sa demande d’accès à l’information. Bradwick avait cependant pu obtenir des copies non caviardées des deux premières lettres, car elles avaient été incluses dans le dossier d’une procédure judiciaire entre le ministre et l’un des tiers.

[4] La Cour fédérale a conclu que le caviardage des deux premières lettres était inapproprié, car les deux documents se trouvaient dans des dossiers judiciaires accessibles au public. La Cour a toutefois ajouté que cet aspect de sa décision était, dans les faits, sans conséquence puisque Bradwick avait déjà obtenu des copies non caviardées de ces lettres. La Cour a donc refusé d’ordonner au ministre de remettre des copies non caviardées des lettres à Bradwick. La Cour a néanmoins estimé que le caviardage de la troisième lettre était approprié, et la demande de Bradwick à l’égard de ce document a été rejetée.

[5] L’appel du ministre porte uniquement sur les deux premières lettres. Bradwick n’a pas interjeté appel de la décision de la Cour fédérale à l’égard de la troisième lettre et n’a pas participé au présent appel. Le commissaire à l’information a été autorisé à intervenir dans le présent appel.

[6] L’avocat du ministre n’a pas sérieusement contesté le fait qu’il n’existe plus de litige entre le ministre et Bradwick à l’égard des deux lettres, étant donné que Bradwick dispose déjà de copies non caviardées des deux documents. L’appel est donc théorique.

[7] L’intervenant a fait valoir que la question juridique soulevée en l’espèce n’a pas été tranchée et qu’elle est importante. Il s’agit d’une observation pertinente en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire de la Cour de décider de statuer ou non sur le présent appel, mais pas en ce qui concerne la question de savoir s’il existe encore un litige à trancher. Le ministre et l’intervenant ne nous ont pas non plus convaincus qu’il existe en l’espèce des circonstances qui justifieraient que nous exercions notre pouvoir discrétionnaire pour statuer sur le présent appel même si celui-ci est maintenant théorique : Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, 1989 CanLII 123. Plus précisément, les questions soulevées dans le présent appel ne sont pas de celles qui ne seront jamais soumises aux tribunaux; nous en serons à nouveau saisis, comme le ministre l’a reconnu, mais avec l’avantage de la participation de la partie demandant les documents.

[8] Enfin, notre décision en l’espèce étant fondée sur le caractère théorique de l’appel, il ne faut pas en déduire que nous approuvons ou que nous désapprouvons la décision de la Cour fédérale. Les motifs de la Cour fédérale abordent des éléments d’intérêt jurisprudentiel, notamment en ce qui concerne la définition de « renseignement confidentiel », un élément qui revêt une importance pratique dans plusieurs contextes. Cette question mérite d’être pleinement examinée dans une affaire future qui aura pour toile de fond un litige réel à trancher, surtout un litige où l’enjeu aura des conséquences pour l’intimé.

[9] Par conséquent, l’appel sera rejeté, sans dépens.

« Anne L. Mactavish »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-146-19

 

INTITULÉ :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. BRADWICK PROPERTY MANAGEMENT SERVICES INC. ET LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 septembre 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MACTAVISH

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE MACTAVISH

COMPARUTIONS :

Patrick Vézina et Sadian Campbell

 

Pour l’appelant

 

Aditya Ramachandran

 

Pour l’intervenant

 

Aucune comparution

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Le procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour l’appelant

 

Commissariat à l’information du Canada

Gatineau (Québec)

Pour l’intervenant

 

 

 

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