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Date : 20201007


Dossier : A-449-19

Référence : 2020 CAF 165

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

PIERRE FAUTEUX, EN SA QUALITÉ D’ASSOCIÉ DE TRANSPORT PIERRE FAUTEUX S.E.N.C.

 

 

défendeur

 

Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 23 septembre 2020.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE LOCKE]

 


Date : 20201007


Dossier : A-449-19

Référence : 2020 CAF 165

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

PIERRE FAUTEUX, EN SA QUALITÉ D’ASSOCIÉ DE TRANSPORT PIERRE FAUTEUX S.E.N.C.

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE BOIVIN

I.  Introduction

[1]  Le demandeur, le Procureur général du Canada, présente une demande de contrôle judiciaire dans le but de faire annuler une décision rendue par le Président de la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) le 5 novembre 2019 (CRAC-1780) (la Décision de la Commission). La Commission a décidé que le défendeur, M. Fauteux, n’avait pas indûment causé des souffrances à un porc lors de son transport, et qu’il n’avait donc pas contrevenu à l’alinéa 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296) (le Règlement).

II.  Contexte

[2]  Le 26 juillet 2012, M. Fauteux livre 225 porcs en provenance de la Ferme Porcine M.V. inc., située à Ayer’s Cliff, à l’abattoir Les Viandes du Breton, situé à Rivière-du-Loup. Le trajet entre la ferme et l’abattoir est d’une durée d’environ 5 heures. Dans ce cas-ci, les porcs sont arrivés à l’abattoir en début d’après-midi. Pendant le déchargement, un employé de l’abattoir a placé un des porcs en isolement car il avait de la difficulté à suivre les autres. Le porc a ensuite été identifié par l’employé comme « malade ou blessé » (Bon de réception, 26 juillet 2012, dossier du demandeur, pièce 2).

[3]  Environ une heure après son arrivée à l’abattoir et son isolement, le porc en question est examiné par la vétérinaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’Agence), la Dre Line Pelletier. Cette dernière procède à des examens ante mortem et post mortem de l’animal. Un rapport de non-conformité de l’inspecteur consigne ses constatations, parmi lesquelles figure son constat de l’état de fragilité et de douleur du porc. Elle note que ce dernier « n’aurait pas dû être transporté vers l’abattoir dans cet état » (Rapport de non-conformité de l’inspecteur, 26 juillet 2012, dossier du demandeur, pièce 7, à la p. 4).

[4]  Par la suite, au mois de mars 2014, l’Agence émet un procès-verbal au défendeur lui reprochant d’avoir chargé, fait charger, transporté ou fait transporter un animal qui ne peut être transporté sans souffrances, et ce, en violation de l’alinéa 138(2)a) du Règlement. En mai 2014, le défendeur conteste le procès-verbal de l’Agence devant la Commission et en demande la révision.

[5]  L’audience devant la Commission a lieu le 30 octobre 2018. Devant la Commission, la question est de déterminer si le porc était apte à être transporté sans souffrances indues. Un an plus tard, la Commission rend sa décision. Essentiellement, elle arrive à la conclusion que l’Agence n’a pas rencontré son fardeau de preuve de démontrer que la condition du porc, au moment de son chargement, pouvait lui causer des souffrances indues au cours du voyage entre la ferme à l’abattoir. En conséquence, la Commission conclut que le porc était apte au transport et que le demandeur n’a pas violé l’alinéa 138(2)a) du Règlement. C’est cette décision de la Commission qui fait l’objet du contrôle judiciaire devant notre Cour.

III.  Question en litige

[6]  La seule question en litige est de savoir si la Commission a commis une erreur en décidant que le défendeur n’a pas chargé, fait charger, transporté ou fait transporter un animal qui ne pouvait être transporté sans souffrance, et partant, n’a pas violé l’alinéa 138(2)a) du Règlement.

IV.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[7]  La Cour suprême a réitéré dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 441 D.L.R. (4th) 1 (Vavilov), comme elle l’avait d’ailleurs établi dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, que la présomption dans le cadre d’un contrôle judiciaire repose sur l’emploi de la norme de la décision raisonnable (Vavilov, aux paras. 10, 16 et 23). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette présomption en l’espèce. Je rappelle que la Cour suprême du Canada a insisté dans Vavilov sur « la nécessité de développer et de renforcer une culture de la justification au sein du processus décisionnel administratif » (Vavilov, aux paras. 2 et 14). Ainsi, en effectuant le contrôle du caractère raisonnable de la décision de la Commission, notre Cour doit non seulement prendre en compte le résultat de la décision mais également la justification à l’appui de ce résultat (Vavilov, aux paras. 14, 74, 83, 86, 87, 99).

B.  Décision de la Commission

[8]  La Commission a débuté son analyse en faisant référence à l’arrêt de notre Cour dans Doyon c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 152, 312 D.L.R. (4th) 142. Elle a rappelé que l’alinéa 138(2)a) du Règlement n’interdit pas le transport d’un animal souffrant, dans la mesure où un animal blessé ou fragilisé peut être transporté pourvu que les précautions nécessaires soient prises (Décision de la Commission, au para. 13). Elle s’est ensuite attardé à la preuve des parties, plus particulièrement au témoignage de la Dre Line Pelletier de l’Agence et celui de M. Fauteux.

[9]  La Commission a relaté le témoignage de la Dre Pelletier fondé sur ses observations lors des examens ante-mortem et post-mortem de l’animal en question. La Commission a souligné que ces examens révélaient ce qui suit :

  • - Le porc était couché dans une posture inhabituelle et ressentait de la douleur;

  • - Il souffrait d’une nécrose marquée de la queue;

  • - Il était incapable de se lever sans aide;

  • - Il était en état de chair maigre; et

  • - Sa carcasse révélait qu’il souffrait d’arthrite chronique et d’abcès multiples.

[10]  La Commission a ensuite relaté le témoignage de M. Fauteux. Elle a notamment retenu que :

  • - M. Fauteux est minutieux et il porte la plus grande attention lors du chargement des porcs;

  • - Son expérience et ses diverses formations lui permettent de déterminer si un porc est apte ou inapte au transport;

  • - Il ne fait aucun compromis pour s’assurer que les animaux transportés ne souffrent pas indûment;

  • - Le porc en question est bien monté dans la partie supérieure du camion-remorque et que sa démarche « était correcte »;

  • - Le porc était apte au chargement et au transport;

  • - Lors du déchargement, il y a eu énervement et un empilement des porcs dans la rampe ce qui a causé la blessure au membre postérieur droit du porc.

(Décision de la Commission, aux paras. 16, 19-21)

[11]  Prenant en compte ces témoignages, la Commission s’est dite d’avis qu’il n’y a pas de « disparité » dans la preuve présentée puisque, d’une part, M. Fauteux a observé l’animal en question à la ferme pendant le chargement alors que, d’autre part, la Dre Pelletier l’a observé après son déchargement à l’abattoir. La Commission retient que le porc a effectivement une blessure au membre postérieur droit mais que celle-ci est la résultante d’un empilement lors du déchargement à l’abattoir. Il s’ensuit, selon la Commission, que l’Agence n’a pas rencontré son fardeau de preuve pour établir qu’au moment du chargement, la condition du porc pouvait lui causer des souffrances indues durant le transport. La Commission conclut que le porc était donc apte au transport et que M. Fauteux n’a pas commis de violation à l’alinéa 138(2)a) du Règlement (Décision de la Commission, au para. 25).

[12]  Or, compte tenu de la preuve administrée, je suis d’avis que la Commission a erré dans son appréciation de la preuve en éclipsant sans explication et sans justification des contradictions importantes entre le témoignage de la Dre Pelletier et celui de M. Fauteux relativement à la sévérité et à la chronicité de la condition du porc. La présente demande de contrôle judiciaire devrait donc être accueillie pour les motifs qui suivent.

C.  Erreurs de la Commission

(1)  La queue nécrosée

[13]  La première erreur commise par la Commission concerne la preuve relative à la queue nécrosée du porc. En l’espèce, la Dre Pelletier a entre autres témoigné que la queue de l’animal était affligée « [d’]une nécrose marquée de la queue s’étendant jusqu’à son attache, dont le bout est effiloché » (Transcriptions, 30 octobre 2018, dossier du demandeur, à la p. 10). S’appuyant sur les photos du porc versées au dossier, la Dre Pelletier affirme ce qui suit :

… je pense qu’on le voit quasiment sur toutes les photos ici là. On voit ça ici. Ça, c’est pas une queue normale, [c]’est une queue dont l’extrémité est mort, le tissu est mort. C’est noir, c’est plus vivant. Donc moi, quand je parle de queue nécrosée, effilochée, tissu mort, c’est vraiment ça ici. Ça, c’est pas … c’est pas une queue d’un porc normal. (Transcriptions, 30 octobre 2018, dossier du demandeur, à la p. 11).

[14]  À savoir si cette condition était préexistante au chargement, la Dre Pelletier a indiqué que la queue nécrosée du porc constitue une condition qui est « chronique [et] évolutive » et qu’elle ne « s’est pas produite durant le transport » (Ibid).

[15]  De son côté, M. Fauteux a reconnu que la queue nécrosée du porc est un signe visuel assez évident à repérer (Transcriptions, 30 octobre 2018, dossier du demandeur, aux pp. 59-60). Il a également reconnu que le Guide de référence 2013 sur la manipulation et le bien-être des porcs durant le transport (le Guide) indique que les animaux qui ont des blessures à la queue sont considérés comme étant fragilisés. M. Fauteux a de plus ajouté qu’il avait considéré la queue nécrosée du porc mais que, selon lui, cela ne posait pas de problème car « c’était comme guéri » (Transcriptions, 30 octobre 2018, dossier du demandeur, aux pp. 60-61).

[16]  Or, bien que la Commission énonce son intention de soupeser la preuve quant à l’état du porc, (Décision de la Commission, au para. 22), elle omet d’analyser les déclarations de deux témoins, somme toute contradictoires. En effet, la Commission ne tient aucunement compte de la condition de la nécrose de la queue et n’offre aucun raisonnement, ni justification à l’appui de sa conclusion selon laquelle « les autres conditions préexistantes [dont la nécrose marquée de la queue] décrites par Dre. Pelletier ne rendait pas le porc inapte au transport » (Décision de la Commission, au para. 25). Pourtant, la preuve démontre clairement que la nécrose marquée de la queue de l’animal était visible et aisément reconnaissable préalablement au transport, comme tendent à le confirmer d’ailleurs tant le témoignage de la Dre Pelletier que celui de M. Fauteux. Il incombait donc à la Commission de traiter de la condition de la queue nécrosée et d’expliquer en quoi le porc n’était pas fragilisé par cette condition. Cette omission, conjuguée à une absence de raisonnement et de justification, n’est pas raisonnable et constitue une erreur (Vavilov, au para. 126).

(2)  L’état de chair maigre

[17]  La deuxième erreur commise par la Commission concerne l’état de chair maigre du porc, ce facteur s’étant également retrouvé au cœur des témoignages en cause, notamment en ce qui a trait aux conditions préexistantes au transport. La Commission a omis de traiter de la preuve contradictoire sur cet aspect et n’a offert aucun raisonnement logique pouvant justifier sa conclusion, laquelle fait fi de ce facteur.

[18]  Le Guide contient de l’information pertinente en ce qui a trait à la variante du poids des porcs. Il fait notamment référence à deux tableaux de charte de densité pour les porcs d’abattage. Ces chartes indiquent que le poids d’un porc peut varier entre 91kg et 250kg. Le Guide indique aussi qu’un animal émacié et faible est inapte au transport (Guide, dossier du demandeur, pièce 13, à la p. 5).

[19]  Il convient de rappeler qu’en l’espèce, lors de l’examen post-mortem du porc, son poids a été fixé à 76,6kg. Dans son témoignage, la Dre Pelletier a d’ailleurs mentionné que l’animal avait un poids inférieur de près de 25kg comparativement à une carcasse dite normale (Transcriptions, 30 octobre 2018, dossier du demandeur, à la p. 24). Pour sa part, M. Fauteux attribue aussi les conditions du porc, dont sa maigreur, au temps de transport et au fait qu’« il [s’est] fait bousculer plus fort que les autres au déchargement, puis ça l’a occasionné ça » (Transcriptions, 30 octobre 2018, dossier du demandeur, aux pp. 62-63).

[20]  La Commission est pourtant demeurée muette sur cette condition du porc, sans expliquer comment un porc dont le poids est de 25kg inférieur à celui d’un porc normal a pu développer cette condition au cours du transport, dès lors que cette condition n’était pas préexistante. Or, à la lumière de la preuve présentée, il est déraisonnable pour la Commission d’avoir également ignoré l’état de maigreur du porc dans ses motifs. En l’absence de justification, il est impossible de saisir le processus décisionnel de la Commission sans tenter de le deviner ou faire appel aux conjectures, ce qui serait contraire aux enseignements de la Cour suprême en la matière (Vavilov, au para. 97).

(3)  La blessure au membre postérieur droit

[21]  Finalement, la décision de la Commission est également déficiente en ce qui a trait à la condition affectant le membre postérieur droit du porc. À cet égard, M. Fauteux a vaguement expliqué que si l’animal a éprouvé de la difficulté lors du déchargement à l’abattoir, c’est qu’il se serait blessé au moment même du déchargement lors d’un empilement et, partant, sa blessure n’est pas liée à des conditions préexistantes. Il a de plus indiqué que, lors du déchargement, il était dans le fond de la remorque, et qu’il n’était donc pas en mesure de tout voir ce qui se déroulait pendant le déchargement (Transcriptions, 30 octobre 2018, dossier du demandeur, aux pp. 46-48). Il ressort que le témoignage du défendeur relativement à la détérioration du porc pour cause d’empilement tient de l’hypothèse et de la spéculation.

[22]  Pour sa part, la Dre Pelletier contredit M. Fauteux en témoignant que la condition affectant le membre postérieur droit du porc, au même titre que la nécrose de la queue et l’état de chair maigre, était une condition préexistante sur l’aptitude au transport du porc (Transcriptions, 30 octobre 2018, dossier du demandeur, à la p. 21) :

Ça fait des semaines que cet animal-là a ça. C’est pas en une heure, c’est pas en quelques jours. Le processus inflammatoire, processus infectieux qui s’est fait là, toute la dégradation des tissus, ça se fait vraiment là en quelques semaines, ça là là, dans ce cas-là.

[23]  Malgré la « disparité » évidente de ces témoignages, la Commission accepte le témoignage de M. Fauteux sur l’empilement au moment du déchargement, sans autre explication, ajoutant qu’il est « sans équivoque que cette blessure au porc a fait en sorte qu’il avait de la difficulté à suivre le groupe, qu’il fût après le déchargement incapable de se lever sans aide et qu’il ressentait de la douleur » (Décision de la Commission, au para. 24).

[24]  En occultant le témoignage de la Dre Pelletier sur une autre condition du porc et, en l’absence de justification et d’analyse intelligible et rationnelle, les motifs de la Commission ne permettent pas à notre cour de cerner le raisonnement suivi qui mène au résultat obtenu. Il s’ensuit qu’il est difficile de comprendre le fondement de la décision de la Commission et l’intervention de notre Cour est justifiée (Vavilov, aux paras. 74, 81, 85, 102, 103, 128). À ce chapitre, il est opportun de rappeler, en guise de conclusion, l’observation de notre Cour dans Doyon au paragraphe 54, une affaire qui s’apparentait à la présente :

[54] La principale fonction d’un tribunal de première instance consiste à recevoir et à analyser la preuve. Dans l’exercice de cette importante fonction, il peut rejeter une preuve pertinente, mais il ne peut omettre de la considérer, surtout si elle en contredit une autre sur un élément essentiel du litige : voir Oberde Bellefleur OP, Clinique dentaire O. Bellefleur c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 13; Parks c. Canada (Procureur général), [1998] A.C.F. no. 770 (QL); Canada (Attorney General) v. Renaud, 2007 FCA 328; et Maher c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 223. S’il décide de la rejeter, il doit fournir une explication : ibidem.

[25]  Pour tous ces motifs, j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire avec dépens, j’annulerais la décision de la Commission et je renverrais l’affaire à un autre membre de la Commission afin qu’une nouvelle décision soit rendue conformément aux présents motifs.

« Richard Boivin »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier »

« Je suis d’accord.

George R. Locke »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-449-19

 

INTITULÉ :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. PIERRE FAUTEUX, EN SA QUALITÉ D’ASSOCIÉ DE TRANSPORT PIERRE FAUTEUX S.E.N.C.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE EN LIGNE

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 SEPTEMBRE 2020

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE LOCKE

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 OCTOBRE 2020

 

 

COMPARUTIONS :

Pascale-Catherine Guay

 

POUR LE DEMANDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Vincent Lamontagne

 

POUR LE DÉFENDEUR

PIERRE FAUTEUX, EN SA QUALITÉ D’ASSOCIÉ DE TRANSPORT PIERRE FAUTEUX S.E.N.C.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Richer & Associés Avocats Inc.

Sherbrooke (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

PIERRE FAUTEUX, EN SA QUALITÉ D’ASSOCIÉ DE TRANSPORT PIERRE FAUTEUX S.E.N.C.

 

 

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