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Date : 20201022


Dossiers : A-252-19

A-395-19

Référence : 2020 CAF 177

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA, CELLTRION HEALTHCARE CO., LTD., CELLTRION, INC., PFIZER CANADA INC. et PFIZER CANADA ULC

appelantes

et

THE KENNEDY TRUST FOR RHEUMATOLOGY RESEARCH, JANSSEN BIOTECH, INC., JANSSEN INC.,

CILAG GmbH INTERNATIONAL et CILAG AG

intimées

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 22 octobre 2020.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20201022


Dossiers : A-252-19

A-395-19

Référence : 2020 CAF 177

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA, CELLTRION HEALTHCARE CO., LTD., CELLTRION, INC., PFIZER CANADA INC. et PFIZER CANADA ULC

appelantes

et

THE KENNEDY TRUST FOR RHEUMATOLOGY RESEARCH, JANSSEN BIOTECH, INC., JANSSEN INC.,

CILAG GmbH INTERNATIONAL et CILAG AG

intimées

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2020.)

LE JUGE RENNIE

[1] Les présents motifs portent sur deux appels à l’encontre d’ordonnances prononcées par la Cour fédérale (2019 CF 843 et 2019 CF 1254, par le juge Phelan), lesquelles rejetaient les appels des appelantes à l’encontre d’ordonnances de la protonotaire Milczynski. La protonotaire a rejeté la requête des appelantes visant à obliger les intimées à répondre à des questions ou à produire des documents à l’interrogatoire préalable. Même s’ils n’ont pas été regroupés, les appels ont été plaidés devant notre Cour comme un seul appel. Par conséquent, une copie des présents motifs sera placée dans les dossiers A-252-19 et A-395-19.

[2] Ces appels s’inscrivent dans le contexte d’une action en invalidation de brevet et d’une demande reconventionnelle en contrefaçon. L’instance a été scindée. La Cour fédérale a conclu que le brevet était valide et qu’il avait été contrefait (Hospira Healthcare Corporation c. Kennedy Trust for Rheumatology Research, 2018 CF 259). Cette décision a été infirmée en appel, et l’affaire a été renvoyée à la Cour fédérale (Hospira Healthcare Corporation c. Kennedy Trust for Rheumatology Research, 2020 CAF 30).

[3] Ces appels s’inscrivent également dans le contexte de l’interrogatoire préalable mené durant l’étape d’évaluation des dommages. La protonotaire a examiné 46 questions, classées en neuf grandes catégories. Les questions précises étaient sans rapport avec le présent appel. Il suffit de dire que la protonotaire a refusé de contraindre les intimées à répondre à certaines questions, au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes; d’autres questions ont été rejetées au motif que l’information était disponible autrement, une autre au motif que le point avait été plaidé précédemment, et une autre au motif que la question était imprécise. Concernant certaines questions, la protonotaire a conclu que contraindre les intimées à répondre ne pouvait se justifier, compte tenu des diverses considérations touchant le principe de proportionnalité.

[4] La Cour fédérale a rejeté les appels. La Cour a conclu qu’aucune erreur manifeste et dominante n’avait été commise par la protonotaire dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et qu’aucune erreur de droit isolable n’avait été relevée.

[5] Nous estimons qu’aucune erreur susceptible de révision n’a été commise et nous en arrivons à la même conclusion.

[6] Conformément à ce qu’a énoncé notre Cour dans l’arrêt Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331, la norme de contrôle applicable lors d’un appel d’une décision discrétionnaire d’un protonotaire est celle de la décision correcte pour les questions de droit, et celle de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions mixtes de droit et de fait pour lesquelles on ne peut isoler une question de droit (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, aux paragraphes 8, 10, 36 et 83).

[7] La décision d’un protonotaire sur la question de savoir s’il faut contraindre une partie à répondre à des questions lors de l’interrogatoire préalable est généralement une question de droit et de fait assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante. Une erreur manifeste et dominante est une erreur qui est évidente et suffisamment importante pour changer l’issue de l’instance (Maximova c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 230, au paragraphe 5; Rodney Brass c. Papequash, 2019 CAF 245, au paragraphe 11).

[8] Bien qu’il ne soit pas officiellement codifié dans les Règles des Cours fédérales, alors qu’il l’est dans certaines provinces ou certains territoires (Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, art. 29.2.03), le principe de proportionnalité s’inscrit dans une longue lignée de décisions des Cours fédérales. Dès 2003, dans l’arrêt Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., 2003 CAF 438, notre Cour a reconnu que simplement montrer qu’une question est pertinente ne signifie pas qu’il faille obligatoirement y répondre. Il y a un autre obstacle. La réponse doit également être proportionnelle (voir également l’arrêt Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Limited, 2008 CAF 131).

[9] La proportionnalité tient compte du fait que la preuve comporte divers degrés d’importance et de lien avec l’affaire. Elle tient également compte du travail nécessaire pour obtenir l’information, de la portée de la requête et de la disponibilité des renseignements auprès d’autres sources, pour ne mentionner que quelques facteurs.

[10] La protonotaire a tenu compte de ces facteurs, et rien n’indique qu’elle a commis ce faisant une erreur susceptible de révision. Le protonotaire est le mieux placé pour analyser et appliquer le principe de proportionnalité. C’est particulièrement vrai dans les circonstances entourant la présente affaire, alors que la protonotaire gère l’instance depuis de nombreuses années, a entendu d’innombrables requêtes et a assisté à des interrogatoires préalables pour rendre des décisions en direct.

[11] Nous rejetterons donc les appels.

[12] Nous fixerons les dépens dans le dossier A-252-19 à 3 000 $ et dans le dossier A-395-19 à 12 000 $.

« Donald J. Rennie »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

A-252-19

A-395-19

 

INTITULÉ :

CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA, CELLTRION HEALTHCARE CO., LTD., CELLTRION, INC., PFIZER CANADA INC. et PFIZER CANADA ULC c. THE KENNEDY TRUST FOR RHEUMATOLOGY RESEARCH, JANSSEN BIOTECH, INC., JANSSEN INC., CILAG GmbH INTERNATIONAL et CILAG AG

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE GREFFE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 octobre 2020

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE RENNIE

COMPARUTIONS :

Warren Sprigings

Nathaniel Dillonsmith

Nick Kawar

Pour les appelantes

Sean Jackson

Melanie Baird

Pour les intimées

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sprigings IP

Toronto (Ontario)

Pour les appelantes

Blake, Cassels & Graydon LLP

Toronto (Ontario)

Pour les intimées

 

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