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Date : 20201023


Dossier : A-340-19

Référence : 2020 CAF 180

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de madame la juge Gleason

ENTRE :

JOAN JACK ET LOUAY ALGHOUL

appelants

et

GARRY LESLIE MCLEAN, ROGER AUGUSTINE,
ANGELA ELIZABETH SIMONE SAMPSON, MARAGARET ANNE SWAN

et MARIETTE LUCILLE BUCKSHOT

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 23 octobre 2020.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20201023


Dossier : A-340-19

Référence : 2020 CAF 180

En présence de madame la juge Gleason

ENTRE :

JOAN JACK ET LOUAY ALGHOUL

appelants

et

GARRY LESLIE MCLEAN, ROGER AUGUSTINE,
ANGELA ELIZABETH SIMONE SAMPSON, MARAGARET ANNE SWAN

et MARIETTE LUCILLE BUCKSHOT

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimés

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE GLEASON

[1]  Les particuliers intimés, qui étaient les représentants demandeurs dans un recours collectif intenté devant la Cour fédérale par des survivants des externats indiens, ont présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance les autorisant à déposer des éléments de preuve supplémentaires dans le présent appel, ainsi qu’une ordonnance prorogeant le délai imparti pour déposer leur mémoire des faits et du droit.

[2]  Les documents supplémentaires que les particuliers intimés souhaitent présenter à la Cour font partie de trois catégories. D’abord, plusieurs documents ont été omis par inadvertance du dossier d’appel ou y ont été versés après avoir été mal photocopiés. Ensuite, il y a plusieurs éléments de preuve dont la Cour fédérale était saisie, que les particuliers intimés n’ont jugés pertinents pour le présent appel, selon ce qu’ils affirment, qu’après avoir pris connaissance des arguments exposés dans le mémoire des faits et du droit des appelants. Enfin, il y a plusieurs éléments dont la Cour fédérale n’était pas saisie, mais qui, selon ce que prétendent les particuliers intimés, devraient être présentés à notre Cour en réponse aux arguments avancés par les appelants dans leur mémoire. Les particuliers intimés font valoir que la Cour devrait examiner les éléments des deuxième et troisième catégories afin d’éviter une erreur judiciaire.

[3]  Les appelants souscrivent aux modifications proposées au dossier d’appel ayant pour but de corriger les erreurs qu’ils ont commises lors de la préparation du dossier, mais ils s’opposent à l’admission d’autres catégories d’éléments de preuve. Sa Majesté la Reine, représentée par le procureur général du Canada, ne prend pas position à l’égard de la présente requête.

[4]  Comme les appelants admettent qu’ils ont commis par inadvertance les erreurs dans la préparation du dossier d’appel que soulignent les particuliers intimés, et comme le dossier d’appel déposé n’est pas conforme à l’ordonnance prononcée par notre Cour le 15 juin 2020 (par le juge Near) pour en déterminer la teneur, la requête en modification du dossier d’appel aux fins de correction de ces erreurs est bien fondée. Toutefois, aux termes du paragraphe 343(5) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, il incombe à l’appelant de préparer le dossier d’appel. Par conséquent, il serait indiqué que les appelants déposent un dossier d’appel corrigé et conforme à l’ordonnance rendue par notre Cour le 15 juin 2020. Ils devraient le faire dans les 30 jours afin d’éviter tout autre retard.

[5]  Afin de replacer les questions qui restent en contexte, il est nécessaire d’examiner brièvement les faits.

[6]  Dans l’ordonnance faisant l’objet du présent appel, la Cour fédérale a approuvé le règlement proposé et les honoraires à verser aux avocats du groupe par suite d’un recours collectif visant à dédommager les survivants des externats indiens (2019 CF 1076; voir également les motifs de l’approbation du règlement (2019 CF 1075) et de l’approbation des honoraires à verser aux avocats du groupe (2019 CF 1077)). Les appelants étaient les avocats proposés d’un précédent recours collectif projeté devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba et qui portait sur des questions apparemment semblables ou identiques touchant le même groupe. Ils ont demandé l’autorisation d’intervenir à l’audience d’approbation du règlement du recours collectif devant la Cour fédérale. Le 9 mai 2019, la cour a rejeté leur requête. Ils ont interjeté appel du rejet de leur requête en intervention à notre Cour. Dans une brève ordonnance prononcée le 15 juin 2020, notre Cour a rejeté leur appel en raison de son caractère théorique.

[7]  Bien que leur requête en intervention ait été rejetée, les appelants ont été autorisés par la Cour fédérale à comparaître durant l’audience d’approbation du règlement, afin de présenter de brèves observations concernant un engagement à les indemniser qu’auraient pris les avocats du groupe lorsque les appelants leur ont transféré leurs dossiers.

[8]  Dans les motifs de l’ordonnance faisant l’objet du présent appel, la Cour fédérale a conclu que la demande d’indemnisation des appelants devrait être entendue par les tribunaux du Manitoba. Les appelants prétendent que la Cour fédérale a commis une erreur quand elle a tiré cette conclusion et ils demandent, entre autres choses, une indemnisation pour le travail accompli au nom des membres du recours collectif.

[9]  Les particuliers intimés font valoir que les documents de la deuxième catégorie de documents qu’ils souhaitent ajouter au dossier d’appel (dont la Cour fédérale était saisie) établissent le contexte et la nature d’une partie du travail entrepris par les avocats actuels du groupe, travail qui, selon ce qu’ils allèguent, est en rapport avec la demande d’indemnisation des appelants. Les documents de la troisième catégorie comprennent des ordonnances et des motifs d’ordonnance de la Cour fédérale et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, de même que divers échanges entre les appelants et les avocats du groupe concernant l’engagement allégué. Les particuliers intimés font valoir que les documents de la troisième catégorie (dont la Cour fédérale n’a pas été saisie) établissent le contexte et prouvent que les avocats du groupe n’ont pas manqué à leur engagement à l’égard des avocats des appelants. Les appelants, en réponse, allèguent que les documents que les particuliers intimés souhaitent ajouter ne donnent pas une image complète de la situation et affirment que le traitement juste de leur demande d’indemnisation nécessiterait des éléments de preuve beaucoup plus approfondis, malgré leur demande en ce sens dans leur avis d’appel.

[10]  Les principes qui régissent l’admission de nouveaux éléments de preuve en appel sont énoncés au paragraphe 3 de l’arrêt Coady c. Canada (Gendarmerie royale), 2019 CAF 102 :

Le critère régissant de telles requêtes est bien établi et nécessite que la partie qui veut présenter de nouveaux éléments de preuve établisse 1) qu’ils n’auraient pas pu être produits au procès avec diligence raisonnable, 2) qu’ils sont pertinents, en ce sens qu’ils portent sur une question décisive ou potentiellement décisive quant à l’appel, 3) qu’ils sont plausibles, en ce sens qu’on peut raisonnablement y ajouter foi, et 4) qu’ils sont tels que si l’on y ajoute foi, on peut raisonnablement penser qu’ils auraient influé sur le résultat : Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, page 775, 1979 CanLII 8; May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809, au paragraphe 107. Ce critère a régulièrement été appliqué par les juges de notre Cour siégeant seuls appelés à trancher des requêtes visant à admettre de nouveaux éléments de preuve en appel : voir Shire Canada Inc. c. Apotex Inc., 2011 CAF 10, au paragraphe 17, [2011] ACF no 49 (Shire); Brace c. Canada, 2014 CAF 92, au paragraphe 11 (Brace). Si les éléments de preuve ne satisfont pas au critère qui précède, la Cour possède tout de même un pouvoir discrétionnaire résiduel lui permettant d’admettre les éléments de preuve en appel. Cependant, ce pouvoir doit être exercé dans l’intérêt de la justice, avec parcimonie et uniquement [traduction] « dans les cas les plus clairs » : Shire, au paragraphe 18, et Brace, au paragraphe 12.

[11]  Les éléments de preuve supplémentaires de la deuxième catégorie ne peuvent être considérés comme étant nouveaux, puisqu’ils faisaient partie du dossier soumis à la Cour fédérale. Ainsi, la seule question à trancher concernant la demande en vue d’ajouter ces éléments de preuve au dossier d’appel est celle de savoir si la deuxième catégorie d’éléments de preuve est pertinente quant aux questions en litige en appel. Malgré leur pertinence apparemment accessoire, tout au plus, sans les arguments des particuliers intimés, je ne suis pas prête à rejeter cette partie de la requête. Je crois plutôt qu’il faudrait laisser à la formation qui entendra l’appel le soin de déterminer la pertinence des éléments de preuve de la deuxième catégorie. Par conséquent, les particuliers intimés devront, dans les 30 jours, déposer une nouvelle requête qui sera présentée à la formation saisie de l’appel, pour demander d’ajouter au dossier d’appel uniquement les éléments de preuve de la deuxième catégorie, soit les affidavits de M. Baldwin et de Mme Ford, ainsi que les pièces D et E jointes à l’affidavit de Jeremy Bouchard, souscrit le 14 septembre 2020. Ils pourront faire référence à ces éléments de preuve dans leur mémoire des faits et du droit, qui devra être déposé dans un délai de 30 jours suivant le prononcé des présents motifs. Il reviendra à la formation saisie de l’appel de décider de la pertinence de tout argument présenté à l’égard de ces éléments de preuve.

[12]  En ce qui concerne la troisième catégorie d’éléments, les particuliers intimés souhaitent ajouter plusieurs ordonnances et motifs d’ordonnance de tribunaux, en plus d’échanges de lettres et autres documents, qui, selon eux, établissent que les appelants n’ont pas droit d’être indemnisés à même les fonds du règlement.

[13]  Les ordonnances et motifs d’ordonnance de tribunaux ne constituent pas des éléments de preuve à proprement parler, et ces documents peuvent être inclus dans le recueil conjoint de jurisprudence ou dans un compendium, comme ce qu’ont fait les appelants dans le cas d’autres ordonnances et motifs d’ordonnances. Il n’est pas nécessaire de les ajouter au dossier d’appel.

[14]  Les autres éléments de cette catégorie constituent des éléments de preuve, mais ils ne satisfont pas au critère énoncé dans l’arrêt Coady, et ce pour deux raisons. Premièrement, la majeure partie de ces éléments sont antérieurs à l’audience devant la Cour fédérale. Les particuliers intimés auraient facilement pu les présenter à cette cour. Deuxièmement ­ et sans doute ce point est-il plus important encore­, ces éléments de preuve ne sont pas pertinents dans le cadre du présent appel. En appel, notre Cour, en se fondant sur les documents dont disposait la Cour fédérale, doit déterminer si cette dernière a commis une erreur quand elle a refusé d’entendre la demande d’indemnisation des appelants. Je ne vois pas en quoi il serait utile de déterminer si les avocats du groupe ont manqué à leur engagement envers les appelants, puisque la Cour fédérale n’a pas été appelée à trancher la question. Par conséquent, rien ne justifie que ces documents soient ajoutés au dossier d’appel et, contrairement à ce qu’affirment les particuliers intimés, il n’est pas dans l’intérêt de la justice de présenter à la Cour des documents non pertinents.

[15]  La requête des particuliers intimés sera par conséquent accueillie, en partie, conformément aux présents motifs. Comme les parties ont toutes deux eu gain de cause en partie, je ne rends pas d’ordonnance quant aux dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-340-19

 

INTITULÉ :

JOAN JACK ET LOUAY ALGHOUL c. GARRY LESLIE MCLEAN et autres et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 23 octobre 2020

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Clint Docken, c.r.

Mathew Farrell

 

Pour les appelants

 

Mary M. Thomson

Robert Winogron

Jeremy Bouchard

Brian A. Crane, c.r.

Guy Régimbald

Joshua Shoemaker

 

Pour les intimés

(GARRY LESLIE MCLEAN, et autres)

 

Catharine Moore

Travis Henderson

Sarah-Dawn Norris

Sarah Jane Howard

Pour les intimés

(SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Guardian Law Group LLP

Calgary (Alberta)

 

Pour les appelants

 

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

Pour les intimés

(GARRY LESLIE MCLEAN, et autres)

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour les intimés

(SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

 

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