Date : 20201105
Dossiers : A-396-19
A-397-19
Référence : 2020 CAF 191
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA
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appelante
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et
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THE KENNEDY TRUST FOR RHEUMATOLOGY RESEARCH
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intimée
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ET ENTRE :
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CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA,
CELLTRION HEALTHCARE CO., LTD,
CELLTRION, INC., PFIZER CANADA INC.
et PFIZER CANADA ULC
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appelantes
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et
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THE KENNEDY TRUST FOR RHEUMATOLOGY RESEARCH, JANSSEN BIOTECH, INC., JANSSEN INC., CILAG GmbH INTERNATIONAL et CILAG AG
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intimées
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Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 5 novembre 2020.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE GLEASON
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Date : 20201105
Dossiers : A-396-19
A-397-19
Référence : 2020 CAF 191
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA
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appelante
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et
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THE KENNEDY TRUST FOR RHEUMATOLOGY RESEARCH
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intimée
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ET ENTRE :
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CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA,
CELLTRION HEALTHCARE CO., LTD,
CELLTRION, INC., PFIZER CANADA INC.
et PFIZER CANADA ULC
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appelantes
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et
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THE KENNEDY TRUST FOR RHEUMATOLOGY RESEARCH, JANSSEN BIOTECH, INC., JANSSEN INC., CILAG GmbH INTERNATIONAL et CILAG AG
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intimées
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2020.)
LA JUGE GLEASON
[1]
Les appelantes, collectivement appelées Pfizer, interjettent appel à l’encontre de deux ordonnances de la Cour fédérale, 2019 CF 1252 et 2019 CF 1253 (le juge Phelan), qui ont été prononcées dans une action en contrefaçon et en validité de brevet scindée. Dans la première ordonnance, le juge de la Cour fédérale a rejeté l’appel d’une ordonnance d’une protonotaire, refusant une proposition de modification de l’énoncé des questions en litige de Pfizer à l’étape de l’instance concernant l’établissement des dommages-intérêts. Dans la seconde ordonnance, le juge de la Cour fédérale a rejeté une seconde requête de Pfizer visant à modifier son énoncé des questions en litige pour faire valoir la même demande qui avait été rejetée par la protonotaire, bien qu’elle ait été exposée plus en détail dans les modifications proposées par Pfizer la seconde fois.
[2]
En guise de contexte, à l’étape de l’instance concernant la détermination de la responsabilité, il a été conclu que Pfizer avait contrefait un brevet par la fabrication, la vente et l’utilisation d’un médicament appelé Inflectra (Hospira Healthcare Corporation c. Kennedy Trust for Rheumatology Research, 2018 CF 259, modifiée par 2020 CAF 30). Elle possédait également un second médicament, le Remsima. À l’étape de l’instance concernant la détermination de la responsabilité, Pfizer a adopté la thèse selon laquelle le Remsima était identique à l’Inflectra à bien des égards importants, et le procès en responsabilité s’est déroulé sur ce fondement. À l’étape de l’instance concernant l’établissement des dommages-intérêts, Pfizer a cherché à modifier son énoncé des questions en litige, en échange de son consentement à certaines modifications proposées par les intimées. Dans ses propositions de modifications en cause dans le présent appel, Pfizer a affirmé que le Remsima était un produit de substitution non contrefait, qui, selon elle, privait les intimées de leur droit à des dommages-intérêts.
[3]
Devant la protonotaire Milczynski, qui a géré le dossier tout au long de l’instance, l’affaire s’est déroulée comme s’il s’agissait d’une requête en radiation visant à rayer la modification proposée par Pfizer de son énoncé des questions en litige. Dans une ordonnance rendue le 14 juin 2019 (Hospira Healthcare Corporation v. The Kennedy Trust for Rheumatology Research (14 juin 2019), T-396-13 (CF)), la protonotaire Milczynski a refusé la modification proposée par Pfizer pour deux raisons : premièrement, parce qu’elle était dépourvue de tout fait important, et deuxièmement, parce qu’elle allait à l’encontre des positions prises par Pfizer jusqu’à ce moment dans l’instance.
[4]
Le juge de la Cour fédérale avait présidé le procès à l’étape de l’instance concernant l’établissement de la responsabilité et il avait été saisi du procès à l’étape de l’instance concernant l’établissement des dommages-intérêts. Dans son ordonnance rejetant l’appel à l’encontre de la décision de la protonotaire, le juge de la Cour fédérale a conclu que Pfizer n’avait pas établi d’erreur de droit ou d’erreur de fait ou d’erreur mixte de fait et de droit manifeste et dominante dans l’ordonnance de la protonotaire. Dans son ordonnance complémentaire rejetant la deuxième requête de Pfizer visant à modifier son énoncé des questions en litige, le juge de la Cour fédérale a notamment conclu que les modifications proposées ne pouvaient être autorisées, car elles s’écartaient radicalement des thèses antérieures de Pfizer dans l’instance et étaient donc abusives.
[5]
Bien que Pfizer ait soulevé de nombreuses questions devant nous, nous ne devons en examiner qu’une seule. La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en s’appuyant sur sa connaissance de l’instance pour qualifier les modifications proposées par Pfizer de changement radical par rapport à sa thèse adoptée à l’étape de l’instance concernant l’établissement de la responsabilité, et il existait un fondement factuel suffisant pour soutenir cette qualification. Bien qu’il puisse y avoir des cas où une partie peut, pour la première fois, présenter un produit de substitution dans le monde « hypothétique »
à l’étape des l’établissement des dommages-intérêts dans une instance en contrefaçon de brevet, ce n’est pas le cas en l’espèce. Dans l’affaire qui nous intéresse, la Cour fédérale a déterminé que les modifications proposées sapaient les bases sur lesquelles l’instance s’était déroulée, une conclusion qui lui était loisible de tirer. De telles modifications sont abusives (voir, par exemple, Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, [2004] 2 RCF 459, au paragraphe 47).
[6]
Ces appels sont donc rejetés avec dépens.
« Mary J.L. Gleason »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS :
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A-396-19, A-397-19
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INTITULÉ :
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CORPORATION DE SOINS DE
LA SANTÉ HOSPIRA c. THE KENNEDY TRUST FOR
RHEUMATOLOGY RESEARCH
ET ENTRE :
CORPORATION DE SOINS DE LA SANTÉ HOSPIRA c. THE KENNEDY TRUST FOR RHEUMATOLOGY RESEARCH et autres.
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE GREFFE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 5 novembre 2020
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LASKIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LA JUGE GLEASON
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COMPARUTIONS :
Warren Sprigings
Nathaniel Dillonsmith
Nick Kawar
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Pour les appelantes
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Andrew Skodyn
Melanie K. Baird
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Pour les intimées
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sprigings IP
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour les appelantes
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Blake, Cassels & Graydon LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour les intimées
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