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Date : 20201002


Dossier : A-181-18

Référence : 2020 CAF 152

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 

ENTRE :

 

 

ELIZABETH BERNARD

 

 

demanderesse

 

 

et

 

 

L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

 

 

défendeur

 

Taxation des dépens sans comparution des parties.

Certificat de taxation délivré à Toronto (Ontario), le 2 octobre 2020.

MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 


Date : 20201002


Dossier : A-181-18

Référence : 2020 CAF 152

En présence de :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 

ENTRE :

 

 

ELIZABETH BERNARD

 

 

demanderesse

 

 

et

 

 

L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

 

 

défendeur

 

MOTIFS DE TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

[1] Les présents motifs portent sur la taxation des dépens à la suite d’une ordonnance de la Cour d’appel fédérale datée du 20 septembre 2019 qui a [traduction] « rejeté avec dépens conformément à la colonne V du tarif B » la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse.

[2] Le 8 janvier 2020, le défendeur a déposé un mémoire de frais.

[3] Le 14 janvier 2020, les directives suivantes ont été données aux parties relativement à la taxation des dépens :

[traduction]

1. Le défendeur doit signifier et déposer sa déclaration sous serment concernant les débours et ses observations écrites pour appuyer son mémoire de frais d’ici le vendredi 14 février 2020.

2. La demanderesse peut signifier et déposer ses documents de réponse d’ici le vendredi 13 mars 2020.

3. Le défendeur peut signifier et déposer ses documents en contre-preuve d’ici le lundi 30 mars 2020.

[4] Conformément aux directives données le 14 janvier 2020, les documents du défendeur relatifs aux dépens ont été déposés le 22 janvier 2020, et les documents de réponse de la demanderesse ont été déposés le 13 mars 2020. À la suite de la suspension, par la Cour d’appel fédérale, des délais de dépôt des documents le 16 mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, les documents de contre-preuve du défendeur ont été déposés le 17 juin 2020.

[5] L’examen du dossier de la cour indique que le greffe n’a reçu aucun autre document, à l’exception d’une lettre de la demanderesse datée du 27 juillet 2020, et qu’aucune des parties n’a fait de demande de présentation de documents supplémentaires après le dépôt des observations en contre-preuve du défendeur, le 17 juin 2020.

I. Services taxables

[6] Le défendeur a réclamé 4 915,50 $ au titre des services taxables.

A. Article 2 – Préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés.

[7] Le défendeur a réclamé 11 unités au titre de l’article 2. La demande du défendeur porte sur la préparation et le dépôt du dossier du défendeur.

[8] Voici ce qui est indiqué aux paragraphes 5 et 6 des observations du défendeur sur les dépens :

[traduction]

5. L’avis de demande dans la demande dont la Cour est actuellement saisie a été présenté le 21 juin 2018, et signifié au défendeur le 4 juillet 2018. À partir de cette date et jusqu’au 14 mai 2019, date à laquelle la Cour a déclaré la demanderesse plaideuse quérulente, le défendeur a fait un travail considérable à ce sujet.

Déclaration sous serment de Mme O’Brien; Bernard c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 144.

6. Le 14 janvier 2019, le défendeur avait notamment déposé son dossier à la Cour, y compris son mémoire des faits et du droit qui comptait 68 paragraphes ainsi que le recueil de jurisprudence. Le défendeur était donc largement prêt à ce que l’audience ait lieu sur la question, audience qui était en voie d’être fixée par le greffier de la Cour.

Mémoire des faits et du droit, déclaration sous serment de Mme O’Brien, pièce A.

[9] Voici ce qui est indiqué au paragraphe 7 des observations en réponse de la demanderesse :

[traduction]

7. L’adjudication par la Cour des dépens prévus à la colonne V tiennent déjà compte de ses conclusions relatives au facteur énoncé à l’alinéa 400(3)k) des Règles. Le défendeur ne peut pas réclamer une double indemnité en gonflant la fourchette. La Cour aurait pu accorder des dépens selon un échelon supérieur, mais elle ne l’a pas fait. En l’espèce, le point médian de la fourchette, c.-à-d. 10 unités, est tout à fait approprié et conforme à l’ordonnance de la Cour.

[10] Voici ce qui est indiqué au paragraphe 7 des réfutations du défendeur :

[traduction]

7. Contrairement aux observations formulées par la demanderesse au paragraphe 7, le défendeur ne réclame pas une double indemnité en ce qui concerne l’article 2. Il réclame une unité de plus que ce que la demanderesse avait jugé raisonnable compte tenu du travail qu’il a effectué.

[11] Au paragraphe 16 des motifs de l’ordonnance prononcés par la Cour le 20 septembre 2019, la Cour a déclaré ce qui suit :

[traduction]

16. Par conséquent, j’annulerais la présente demande, avec dépens. Le défendeur réclame des dépens établis conformément à la colonne V du tarif B; j’accorderais ces dépens pour ce motif.

[12] Après examen des documents des parties relatifs aux dépens et des motifs de l’ordonnance prononcés par la Cour le 20 septembre 2019, je n’ai pas estimé que la Cour avait limité l’éventail d’unités que le défendeur aurait pu réclamer à la colonne V du tarif B. Le nombre d’unités prévues pour l’article 2 sous la colonne V se situe entre 7 et 13; la valeur médiane des unités étant 9, 10 et 11. Après examen des documents des parties relatifs aux dépens conjointement avec le dossier de la Cour, je conclus que la demande du défendeur de 11 unités pour l’article 2 est raisonnable. Elle est accordée telle que demandée.

B. Article 5 – Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant

[13] Le défendeur a réclamé 5 unités au titre de l’article 5. La demande de dépens présentée par le défendeur est liée à la directive de la Cour datée du 22 juillet 2019 selon laquelle les parties devaient présenter leurs observations écrites avant la fixation de la date de l’audience relative au contrôle judiciaire, quant à la « qualité [de la Cour], en vertu des Règles ou de sa compétence plénière, pour régir ses propres processus ». Dans ce dossier, la directive de la Cour était liée à son ordonnance du 14 mai 2019, dans le dossier A-264-18, aux termes de laquelle la demanderesse était réputée être une plaideuse quérulente.

[14] Voici ce qui est indiqué aux paragraphes 10, 11 et 12 des observations de la demanderesse sur les dépens :

[traduction]

10. Le 22 juillet 2019, la Cour a donné une directive portant sur les observations1. Une directive n’est pas une requête, et aucune disposition du tarif ne permet d’adjuger des dépens relativement à une directive de la Cour.

11. Si la Cour avait eu l’intention d’adjuger des dépens relativement à sa directive, elle aurait pu explicitement le faire dans son ordonnance du 20 septembre 2019 conformément au paragraphe 400(4) des Règles.

12. Un officier taxateur n’a pas compétence pour accorder des dépens qui ne sont pas prévus au tarif.

[15] Voici ce qui est indiqué au paragraphe 9 des réfutations du défendeur :

[traduction]

9. La demanderesse fait une lecture beaucoup trop restrictive des dépens pouvant être traités à l’article 5. Bien qu’il puisse y avoir une différence formelle entre une directive donnée par la Cour et une requête présentée par une partie, cette distinction n’est qu’une simple formalité en l’espèce, où les matières visées par chacun des mécanismes et la quantité de travail requise étaient les mêmes. En fait, conformément à l’alinéa 221(1)c) des Règles, le défendeur aurait pu enclencher le même processus pour faire en sorte que la demande soit rejetée par voie de requête en raison de son caractère vexatoire, mais la Cour a préféré procéder au moyen d’une directive.

[16] Voici ce qui est indiqué aux paragraphes 12 et 13 des réfutations du défendeur :

[traduction]

12. En rendant la décision relative au présent appel, il est également pertinent de dire que les dépens prévus à la colonne V du tarif B adjugés par la Cour ont été accordés en réponse directe aux observations des parties sur la directive. S’il n’y avait aucune adjudication des dépens relativement à la directive, cela ferait obstacle au contexte et à l’objectif de cette adjudication.

13. Subsidiairement, l’officier taxateur peut accorder des dépens pour le travail effectué relativement à la directive du juge en chef Noël, en application d’un autre article du tarif B, comme l’article 27 ainsi libellé : Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour.

[17] Dans l’arrêt Mitchell c. Canada, 2003 CAF 386, au paragraphe 12, la Cour a déclaré ce qui suit :

12. Je conviens avec les appelants que, d’une manière générale, le libellé de l’article 27 ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire conféré à l’officier taxateur. En revanche, comme c’est le cas pour d’autres articles des mémoires des dépens, ce pouvoir est entravé par l’existence de motifs relevant de la nécessité raisonnable et des limites afférentes à l’adjudication des dépens. Conformément à l’article 3 des Règles et à l’opinion que j’ai exprimée dans la décision Feherguard Products Ltd. c. Rocky’s of B.C. Leisure Ltd., [1995] 2 C.F. 20, [1994] A.C.F. n2012 (O.T.), au paragraphe 10, selon laquelle « la meilleure manière de déterminer le montant des dépens consiste à adopter dans l’application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif », l’exercice du pouvoir discrétionnaire devrait faire partie d’un processus raisonné qui permet de régler la question de la taxation de façon équitable pour les deux parties. L’article 27 intéresse les services professionnels qui sont rendus par des avocats et qui ne sont pas déjà prévus aux articles 1 à 26. Les termes « autres services » qui se trouvent dans cette disposition sont manifestement employés au pluriel. J’en déduis qu’ils permettent de taxer, au titre d’une seule réclamation fondée sur l’article 27, des services distincts qui ne sont pas déjà prévus par les articles 1 à 26, et non qu’ils restreignent le regroupement de plusieurs services. En d’autres termes, l’article 27 peut être invoqué plus d’une fois.

[18] Pour faire suite aux observations de la demanderesse, mon examen du dossier de la Cour n’a pas permis de relever la présence de requêtes accompagnées d’une ordonnance connexe accordant les dépens à l’une ou l’autre des parties. Cela dit, le dossier indique que la Cour a demandé aux parties de présenter des observations écrites le 22 juillet 2019, ce qui est inhabituel dans des débats judiciaires. Je juge que le fait que la Cour ait demandé aux parties de présenter des observations écrites s’apparente à l’article 15 du tarif B qui porte sur la « Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour ». L’article 15 concerne les appels devant la Cour d’appel fédérale et ne s’applique pas aux contrôles judiciaires devant la Cour d’appel fédérale. En me fondant sur l’arrêt Mitchell ainsi que sur la suggestion du défendeur quant à une solution de rechange à l’article, j’ai conclu que la demande de taxation des dépens du défendeur au titre de l’article 27 constitue une solution de rechange acceptable à une demande fondée sur l’article 5, et j’autoriserai une application positive des dispositions relatives aux dépens, plutôt qu’une application stricte. Le nombre d’unités prévues à l’article 27 sous la colonne V est de 1 à 5. En tenant compte des documents des parties relatifs aux dépens qui ont fait l’objet d’un examen ainsi que du dossier de la Cour, j’ai conclu que les services rendus par le défendeur étaient nécessaires puisqu’ils ont été demandés par la Cour, et qu’il était raisonnable d’accorder les 5 unités prévues à l’article 27 à la demande de dépens du défendeur qui avait d’abord été présentée au titre de l’article 5.

C. Alinéa 13a) – préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le présent tarif

[19] Le défendeur a réclamé 4 unités au titre de l’alinéa 13a) pour le travail effectué préalablement à l’audience relative au contrôle judiciaire.

[20] Voici ce qui est indiqué au paragraphe 9c) des observations du défendeur sur les dépens :

[traduction]

9c) Nous proposons que les honoraires d’avocat prévus à l’article 13 soient taxés selon la limite inférieure de la fourchette se situant entre 4 et 11 unités, c’est-à-dire 4 unités, compte tenu du travail effectué en lien avec la demanderesse et la Cour sur diverses questions de procédure.

[21] Voici ce qui est indiqué au paragraphe 16 des observations de la demanderesse sur les dépens :

[traduction]

16. Le libellé précis de l’article 13, soit l’« instruction » ou l’« audience » exige que la date de l’audience soit fixée. Se fondant sur une interprétation contextuelle de l’article 13, ce dernier vise clairement à couvrir les démarches entreprises pour la préparation de l’audience, comme la délivrance des subpoenas, etc., qui ne peuvent être effectuées avant qu’une date d’audience soit fixée. L’expression « préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non » vise à accorder des dépens, si une entente a été conclue, entre le moment où la date de l’audience ou de l’instruction est fixée et la date de cette audience ou instruction. L’article 13 n’est pas censé s’appliquer aux questions qui ne vont pas aussi loin que la fixation d’une date d’audience.

[22] Voici ce qui est indiqué aux paragraphes 15 et 16 des réfutations du défendeur :

[traduction]

15. Le défendeur a reçu la demande d’audience de la demanderesse aux alentours du 12 février 2018, [sic 2019]. Le défendeur a alors écrit à l’administrateur de la Cour le 21 février 2018 [sic 2019] pour confirmer sa disponibilité en vue d’une audience. Le défendeur a également communiqué par lettre avec la Cour et la demanderesse concernant d’autres questions préliminaires. En outre, en raison du travail que le défendeur a effectué de pair avec la préparation de son dossier, il était largement prêt à ce que l’audience ait lieu au moment où il a reçu la directive du juge en chef Noël. Même si l’audience n’a finalement pas eu lieu, ce qui est envisagé à l’article 13, le défendeur a engagé des frais inévitables pour la préparation d’une audience qui avait été demandée par la demanderesse.

Demande d’audience de la demanderesse, déclaration sous serment complémentaire de Mme O’Brien, pièce C, correspondance entre le défendeur et l’administrateur de la Cour, déclaration sous serment complémentaire de Mme O’Brien, pièce D.

16. Le défendeur réclame des dépens selon la limite inférieure de la fourchette de la colonne V prévue à l’article 13 eu égard au fait que, si la date d’audience avait été fixée, il aurait fallu que du travail soit effectué pour préparer l’audience, ce qui a été évité.

[23] Après avoir examiné les documents des parties relatifs aux dépens, il ressort du dossier de la Cour que ce dossier en était presque à la dernière étape de la demande d’audience, car la demande d’audience de la demanderesse a été déposée le 12 février 2019. Après signification et dépôt de la demande d’audience de la demanderesse, le défendeur a communiqué avec l’administrateur de la Cour en février 2019 concernant des dates d’audience possibles, et les deux parties ont communiqué avec la Cour en juillet 2019 au sujet de la possibilité de fixer une date d’audience. Ces deux communications avec la Cour peuvent être perçues comme une indication qu’une date d’audience pouvait être fixée de façon imminente. Bien que la demanderesse ait correctement indiqué qu’aucune date d’audience n’avait été fixée dans ce dossier, le libellé de l’alinéa 13a) du tarif B ne mentionne pas explicitement qu’une date d’audience doit être fixée pour qu’une partie puisse réclamer les dépens prévus par cet alinéa. L’article 13 du tarif B des Règles prescrit ce qui suit :

13. Honoraires d’avocat :

a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le présent tarif;

b) préparation de l’instruction ou de l’audience, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour.

[24] À la suite des préoccupations soulevées dans les observations de la demanderesse, il devrait y avoir certains paramètres associés à la taxation de dépens au titre de l’alinéa 13a), surtout dans un cas où aucune date d’audience n’a été fixée et que la partie présente une demande au titre de l’alinéa 13a) pour du travail effectué préalablement à l’audience. L’officier taxateur pourrait être justifié d’accorder des dépens du fait qu’une demande d’audience a été déposée, et compte tenu des observations des parties et des éléments de preuve relatifs au travail préalable à l’audience effectué dans le dossier. Cela dit, mon examen des documents du défendeur relatifs aux dépens n’a pas entièrement fait la lumière sur le travail préalable à l’audience qu’il a effectué et qui n’avait pas fait l’objet d’une demande de dépens au-delà des dépens déjà taxés au titre des articles 2 et 5 (dépens taxés au titre de l’article 27). Pour fixer les dépens au titre de l’alinéa 13a), il aurait été utile de présenter des observations et des éléments de preuve plus détaillés, comme une liste détaillée des heures facturées par l’avocat et les tâches précises qui ont été effectuées.

[25] Dans l’arrêt Apotex inc. c. Merck & Co. Inc., 2008 CAF 371, la Cour a déclaré ce qui suit (au paragraphe 14) :

[14] Compte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire. Tout comme les officiers dans d’autres décisions récentes, l’officier taxateur dans une affaire complexe comme celle-ci, où des sommes très importantes sont en jeu, a pleinement motivé sa décision sur la base d’un examen minutieux de la preuve dont il disposait et des principes généraux du droit applicable.

[26] En me fondant sur l’arrêt Merck et la jurisprudence citée dans l’arrêt Mitchell, qui me servent de lignes directrices, je conclus que le défendeur a droit à une certaine indemnité pour les services liés à la communication avec la Cour en février 2019 relativement à la demande d’audience de la demanderesse. En l’absence d’une disposition précise du tarif B portant sur les demandes d’audience relatives au contrôle judiciaire, pour taxer les dépens afférents à ce service précis, j’aurai recours à l’article 20 du tarif B des Règles qui prescrit les dépens relatifs au travail lié aux demandes d’audience des appels devant la Cour d’appel fédérale. En tenant compte de mon examen des documents des parties relatifs aux dépens ainsi que du dossier de la Cour, du tarif B des Règles et de la jurisprudence précitée, j’ai conclu que les services rendus par le défendeur en lien avec la demande d’audience étaient nécessaires, car ils ont été demandés par la Cour. J’accorderai une unité au titre de l’article 27 pour la demande de dépens du défendeur qui avait été d’abord été présentée au titre de l’alinéa 13a).

D. Article 26 – Taxation des frais

[27] Le défendeur a réclamé 7 unités au titre de l’article 26 relativement à la taxation des frais.

[28] Voici ce qui est indiqué au paragraphe 9(d) des observations du défendeur sur les dépens :

[traduction]

9d). Nous proposons que les dépens prévus à l’article 26 (Taxation des frais) soient taxés selon le point médian de la fourchette de la colonne V, se situant entre 5 et 10 unités, soit 7 unités, compte tenu des présentes observations et de la tentative infructueuse de régler l’affaire directement avec la demanderesse.

[29] Voici ce qui est indiqué aux paragraphes 19, 20 et 21 des observations de la demanderesse sur les dépens :

[traduction]

19. La présente taxation des dépens est tout à fait inutile. J’ai déjà proposé au défendeur une entente raisonnable, mais il m’a renvoyé la traite bancaire. Par conséquent, l’alinéa 400(3)i) des Règles s’applique à la présente taxation des dépens.

20. De plus, l’alinéa 400(3)e) des Règles autorise l’officier taxateur à tenir compte de mon offre écrite de règlement datée du 19 novembre 2019 (copie ci-jointe).

21. Enfin, le paragraphe 408(3) des Règles autorise l’officier taxateur à refuser d’accorder les dépens de la taxation à l’une ou l’autre des parties. Compte tenu de mon offre raisonnable de règlement dans laquelle je propose le paiement complet, aucuns dépens ne devraient être adjugés au titre de l’article 26.

[30] Voici ce qui est indiqué au paragraphe 4 des réfutations du défendeur :

[traduction]

4. Dans ses observations, la demanderesse n’informe pas la Cour que le défendeur lui a fait parvenir une contre-offre relative à une entente sur les dépens. Le 21 novembre 2019, le défendeur a répondu à l’offre de la demanderesse et lui a proposé de conclure une entente sur les dépens pour 3 500 $. La contre-offre du défendeur était tout à fait raisonnable dans les circonstances. L’offre était de 2 331,93 $ inférieure à ce que le défendeur réclame actuellement dans son mémoire de frais. Le refus de la demanderesse de répondre à la contre-offre du défendeur a donné lieu aux observations qui sont maintenant présentées.

[31] Voici ce qui est indiqué au paragraphe 17 des réfutations du défendeur :

[traduction]

17. Comme il est mentionné au paragraphe 4 ci-dessus, le défendeur a également présenté une offre de règlement pour une somme considérablement inférieure à ce qu’il a réclamé dans son mémoire de frais, et ce, même en excluant la somme prévue à l’article 26. Si la demanderesse avait accepté l’offre du défendeur, il n’aurait pas été nécessaire de présenter les observations actuelles. La demanderesse n’a toutefois pas répondu à l’offre du défendeur.

Déclaration sous serment complémentaire de Mme O’Brien.

[32] À la pièce A de la déclaration sous serment de Mme Amy O’Brien, faite le 31 mars 2020, se trouve une copie d’une lettre datée du 21 novembre 2019, que le défendeur a fait parvenir à la demanderesse, accusant réception du chèque de 2 449 $ de la demanderesse accompagné d’une contre-offre de 3 500 $. Dans la lettre, le défendeur a demandé à la demanderesse de répondre au plus tard le 29 novembre 2019.

[33] À la suite des documents de réfutation du défendeur relatifs aux dépens, la demanderesse a présenté au greffe de la Cour une lettre datée du 27 juillet 2020 dans laquelle elle déclare que le défendeur a fourni [TRADUCTION] « une déclaration fausse et trompeuse » selon laquelle la demanderesse n’avait pas répondu à la contre-offre du défendeur. Une copie d’un échange de courriels entre la demanderesse et un employé (J. Bell) de Goldblatt Partners, en date du 29 novembre 2019, est jointe à la lettre de la demanderesse concernant la contre-offre du défendeur. Dans son courriel, la demanderesse déclare [TRADUCTION] « [p]our des raisons de principe, je dois refuser. Je vous ai déjà payé ce que la Cour m’a ordonné de vous payer. »

[34] Les articles 419 à 422 de la partie 11 des Règles énoncent les exigences relatives aux offres de règlement sur la question des dépens, qui sont des facteurs dont un officier taxateur doit tenir compte aux termes de l’alinéa 400(3)e) des Règles. Les articles 419 à 422 des Règles se reportent uniquement aux offres de règlement présentées avant la décision définitive rendue dans une instance judiciaire. Dans l’arrêt Assn. Olympique Canadienne c. Olymel, Société en commandite, [2000] A.C.F. no 1725, au paragraphe 11, la Cour déclare ce qui suit :

11. Ainsi que le juge Morden l’a souligné dans l’arrêt Data General, précité, l’offre de règlement a pour objet d’inciter les parties à mettre fin au litige en concluant une entente, ce qui est plus rapide et moins coûteux qu’un jugement rendu par le tribunal à l’issue du procès. Il a ajouté que l’incitation à transiger constitue un mécanisme qui permet au demandeur de faire une offre sérieuse au sujet de son estimation de la valeur de la demande, obligeant ainsi le défendeur à procéder dès le début à un examen attentif du fond de l’affaire.

[35] Conformément aux précisions apportées dans la décision Assn. Olympique Canadienne, une offre en vue de régler la question des dépens qui est présentée par une partie après la décision définitive rendue dans une instance judiciaire ne constitue pas un facteur dont l’officier taxateur peut tenir compte aux termes de l’alinéa 400(3)e) des Règles. Une tentative de régler la question des dépens de façon informelle après qu’une décision définitive est rendue dans une instance judiciaire, sans l’intervention d’un officier taxateur, est une mesure qui peut être envisagée par les parties, mais les Règles n’imposent aucune exigence impérative voulant qu’une telle mesure doive être prise ou qu’une offre présentée en vue de régler la question des dépens doive être acceptée par les parties concernées. En l’espèce, lorsque les parties n’ont pas pu parvenir à s’entendre sur les offres visant à régler la question des dépens, il était loisible au défendeur de déposer un mémoire de frais demandant qu’un officier taxateur procède à une taxation des dépens.

[36] Après avoir examiné les documents des parties relatifs aux dépens, pris acte que la demanderesse n’a pas répondu à la contre-offre du défendeur le 29 novembre 2019, et tenu compte de la partie 11 des Règles, j’ai conclu que le défendeur a présenté une demande de taxation des dépens en conformité avec les Règles. Comme il s’agit d’une taxation des frais relativement simple, j’ai conclu qu’il était raisonnable d’accorder 6 unités au titre de l’article 26.

[37] Au total, 23 unités ont été accordées pour les services taxables du défendeur, ce qui représente un total de 3 898,50 $, y compris la TVH.

II. Débours

[38] Le défendeur a réclamé des débours de 916,43 $.

[39] Après examen des documents des parties relatifs aux dépens en ce qui a trait aux demandes de débours du défendeur, il semble qu’un seul débours de 57 $ soit contesté, soit les débours relatifs à la recherche juridique. Ce débours sera examiné en détail plus loin dans les présents motifs.

A. Photocopies, frais postaux et frais de poste prioritaire

[40] Après examen des documents des parties relatifs aux dépens conjointement avec le dossier de la Cour, je conclus que la somme de 738,20 $ réclamée par le défendeur pour les photocopies, et celle de 15,80 $ réclamée pour les frais postaux et les frais de poste prioritaire est raisonnable. Elle sera accordée telle que demandée.

B. Recherche juridique

[41] Comme je l’ai déjà mentionné, le montant de 57 $ réclamé par le défendeur pour la recherche juridique est contesté par la demanderesse; cette demande sera examinée en détail. Voici ce qui est indiqué au paragraphe 24 des observations de la demanderesse sur les dépens :

[traduction]

24. La recherche juridique ne fait généralement pas l’objet d’un article distinct; elle est habituellement comprise dans le tarif global, c.-à-d. les articles 1 à 26. De plus, les dates des documents présentés indiquent que la recherche juridique était liée à la directive de la Cour, donnée le 22 juillet 2019. Comme je l’ai déjà mentionné, la réponse à une directive de la Cour n’est pas un service taxable prévu par le tarif. Si la Cour avait eu l’intention d’adjuger des dépens relativement à sa directive, elle aurait pu explicitement le faire conformément au paragraphe 400(4) des Règles, et l’aurait effectivement fait.

[42] Voici ce qui est indiqué aux paragraphes 18 et 19 des réfutations du défendeur :

[traduction]

18. La Cour fédérale considère souvent que la recherche juridique est un débours. La position adoptée par la Cour fédérale a été résumée dans la décision Truehope Nutritional Support Limited c. Canada (Procureur général), dans laquelle l’officier taxateur Bruce Preston a écrit ce qui suit : « [...] je place les débours relatifs à la recherche juridique sur le même pied que les débours relatifs aux photocopies ».

Truehope Nutritional Support Limited c. Canada (Procureur général), 2013 CF 1153, au paragraphe 124.

19. La Cour exige des éléments de preuve sur la pertinence de la recherche juridique en question. En l’espèce, contrairement à ce que la demanderesse a laissé entendre, cette recherche juridique a été effectuée lors de la préparation du mémoire des faits et du droit du défendeur, en janvier 2019. Plus précisément, il s’agit du déboursé relativement modeste de 57 $ lié à la recherche sur une certaine jurisprudence plus ancienne de la Cour fédérale relative à la condamnation aux dépens, qu’il n’était pas possible d’obtenir sur CanLII.

Déclaration sous serment complémentaire de Mme O’Brien.

[43] Au paragraphe 8 de sa déclaration sous serment complémentaire faite le 31 mars 2020, Amy O’Brien déclare ce qui suit :

[traduction]

8. Gabriel Hoogers, associé chez Goldblatt Partners, qui était stagiaire en droit en janvier 2019, m’informe et croit sincèrement que les débours au titre de la recherche juridique, réalisée en janvier 2019, portaient sur les observations du défendeur sur les dépens dans son mémoire des faits et du droit, et qu’il a eu recours à Lexis parce que certaines des décisions pertinentes n’étaient pas récentes et qu’il n’était pas possible de les obtenir sur CanLII.

[44] Dans l’arrêt Richard Condo c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 286, au paragraphe 9, la Cour a déclaré ce qui suit :

9. Dans la décision Englander c. Telus Communications Inc., [2004] A.C.F. no 440 (O.T.), j’ai confirmé que j’accorde habituellement les frais de recherche en ligne. Toutefois, à cette fin, il faut examiner si toutes les recherches, une partie de celles‑ci ou aucune de celles‑ci étaient raisonnablement nécessaires ou étaient dépourvues de pertinence, c’est‑à‑dire que certaines des recherches peuvent conduire à des décisions secondaires ou à des décisions renfermant des mises en garde et qu’il faut tenir compte de l’obligation professionnelle qu’ont les avocats de représenter leurs clients avec diligence et d’aider la Cour de la façon la plus raisonnable qui soit sur tous les aspects du droit susceptibles de toucher l’issue des questions de fond du litige.

[45] Après examen des documents des parties relatifs aux dépens conjointement avec le dossier de la Cour et la jurisprudence susmentionnée dans les jugements Truehope et Condo, je conclus qu’il est permis à une partie de présenter des demandes de débours relatifs à la recherche juridique. Bien que le temps et les efforts que l’avocat a mis sur la recherche juridique puissent faire l’objet d’une réclamation suivant divers articles du tarif B des Règles, comme l’a soutenu la demanderesse, les paiements faits à des tiers qui sont associés à l’accès à divers outils de recherche peuvent donner ouverture à un remboursement à titre de débours. Je conclus que les explications du défendeur sur le but de la recherche juridique sont satisfaisantes et que la somme réclamée est raisonnable. Par conséquent, le débours de 57 $ relatif à la recherche juridique est accordé tel que demandé.

[46] Le montant total des débours accordés au défendeur s’élève à 916,43 $, ce qui comprend la TVH.

III. Conclusion

[47] Pour les motifs susmentionnés, le mémoire de frais du défendeur est taxé et la somme de 4 814,93$ est accordée. Un certificat de taxation de 4 814,93$ sera délivré, cette somme étant payable par la demanderesse au défendeur.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-181-18

INTITULÉ :

ELIZABETH BERNARD c. L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :

2 octobre 2020

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Elizabeth Bernard

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Peter Engelmann

Colleen Bauman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOLDBLATT PARTNERS LLP

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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