Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20210125


Dossier : A-29-20

Référence : 2021 CAF 11

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

TIM GRAY ET MUHANNAD MALAS

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 25 janvier 2021.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20210125


Dossier : A-29-20

Référence : 2021 CAF 11

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

TIM GRAY ET MUHANNAD MALAS

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2021.)

LE JUGE STRATAS

[1] Le procureur général a déposé une requête en rejet du présent appel, interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2019 CF 1553, sous la plume du juge Zinn), au motif que l’appel est théorique et qu’il ne devrait pas être entendu. Nous accueillerons la requête.

[2] L’appel vise à forcer le ministre de l’Environnement et du Changement climatique à enquêter sur des allégations formulées contre Volkswagen AG et des sociétés liées. Les allégations ont toutefois déjà fait l’objet d’une enquête. Elles ont donné lieu à des accusations, à des déclarations de culpabilité et à des peines au criminel, résultat d’une entente sur le plaidoyer réglant globalement toutes les questions concernant Volkswagen AG et les sociétés liées en l’espèce.

[3] L’entente sur le plaidoyer, le pouvoir discrétionnaire qu’avait la Couronne de la conclure et les peines prononcées par la cour pénale ne sont pas susceptibles de contrôle par notre Cour. L’affaire ayant donné lieu aux accusations, aux déclarations de culpabilité et aux peines est maintenant close. Au civil, les parties lésées ont obtenu réparation contre Volkswagen AG et les sociétés liées après le règlement d’un recours collectif. Par conséquent, sur le plan juridique, il ne reste rien sur quoi le ministre de l’Environnement et du Changement climatique pourrait enquêter dans la présente affaire. Une ordonnance enjoignant au ministre de mener une autre enquête n’aurait aucune conséquence concrète.

[4] À l’audience devant notre Cour, les appelants ont soutenu que l’entente sur le plaidoyer interdit que celle-ci soit utilisée dans d’autres instances. C’est inexact. L’entente sur le plaidoyer prévoit que les aveux qui y sont faits ne peuvent être utilisés contre Volkswagen AG ou les sociétés liées. Les conséquences juridiques de cette entente sur le plaidoyer ainsi que des déclarations de culpabilité et des peines qui en ont découlé n’en sont aucunement touchées.

[5] Nous exerçons notre pouvoir discrétionnaire de ne pas entendre le présent appel théorique. Nous reconnaissons l’importance des questions découlant de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33. Toutefois, plusieurs facteurs nous amènent à exercer notre pouvoir discrétionnaire de ne pas entendre le présent appel. Les questions qui y sont soulevées ne sont pas des questions pouvant échapper à tout examen par les tribunaux. De plus, les déclarations de culpabilité et les peines prononcées contre Volkswagen AG ont servi l’intérêt public, et la divulgation publique de ce qui a mené à cette conséquence – un rapport – a été confiée à la cour pénale. Notre Cour ne peut pas compléter ou modifier indirectement ce que la cour pénale a fait. Nous ne considérons pas que la décision de la Cour fédérale en l’espèce, vu les circonstances particulières, aurait une incidence sur d’éventuelles tentatives de la part d’autres personnes d’obliger le ministre de l’Environnement et du Changement climatique à enquêter sur des actes répréhensibles du genre de ceux qui sont en cause. Les présents motifs ne doivent pas être interprétés comme confirmant ou infirmant quelque élément que ce soit des motifs de la Cour fédérale.

[6] Par conséquent, nous accueillerons la requête et rejetterons l’appel, avec dépens dans les deux cas. Dans les circonstances, nous adjugerons des dépens calculés selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne II.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-29-20

APPEL DU JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE ZINN DATÉ DU 4 DÉCEMBRE 2019, DOSSIER NO T-1252-17

INTITULÉ :

TIM GRAY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE GREFFE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 janvier 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Amir Attaran

Randy Christensen

 

POUR LES APPELANTS

 

Michael Roach

Marshall Jeske

POUR L’INTIMÉ

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Ecojustice Environmental Law Clinic

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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