Dossier : A-48-20
Référence : 2021 CAF 9
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LOCKE
LE JUGE LEBLANC
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ENTRE :
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ALEXANDRE BERGEVIN
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appelant
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe,
le 21 janvier 2021.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE BOIVIN
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Date : 20210121
Dossier : A-48-20
Référence : 2021 CAF 9
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LOCKE
LE JUGE LEBLANC
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ENTRE :
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ALEXANDRE BERGEVIN
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appelant
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2021.)
LE JUGE BOIVIN
[1]
Nous sommes saisis d’un appel à l’encontre de l’ordonnance de la juge St-Hilaire de la Cour canadienne de l’impôt (la juge de la CCI) rendue le 4 février 2020 (2019-1439(GST)APP). La juge de la CCI a rejeté la demande de prorogation du délai présentée par l’appelant pour signifier un avis d’appel à l’encontre d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C., 1985 ch. E-15 (la LTA).
[2]
La norme de contrôle en l’espèce est celle de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit et de la décision correcte pour les questions de droit (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).
[3]
L’appelant soumet que la juge de la CCI a commis une erreur de droit en interprétant les dispositions du paragraphe 305(5) de la LTA qui énonce les conditions pour obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel à la CCI. Plus particulièrement, l’appelant soumet que l’équité et la justice militent en faveur d’accorder une prorogation du délai pour interjeter appel.
[4]
Nous sommes tous d’avis que l’appel ne peut réussir.
[5]
La juge de la CCI a analysé les critères cumulatifs du paragraphe 305(5) de la LTA et a conclu que, sur la base des éléments de preuve déposés, l’appelant ne remplissait pas les critères pour obtenir une prorogation du délai. En fait, l’appelant nous demande de réévaluer l’appréciation de la preuve, ce qui n’est pas le rôle de cette Cour. Compte tenu de la preuve versée au dossier et des arguments présentés devant la juge de la CCI, nous ne pouvons conclure, comme nous le demande l’appelant, qu’en tranchant la demande comme elle l’a fait, la juge de la CCI a commis une erreur qui justifierait notre intervention.
[6]
En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-48-20
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INTITULÉ :
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ALEXANDRE BERGEVIN c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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PAR VIDÉOCONFÉRENCE EN LIGNE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 21 janvier 2021
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LOCKE
LE JUGE LEBLANC
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
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LE JUGE BOIVIN
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COMPARUTIONS :
Daniel Martin Bellemare
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Pour l'appelant
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Bruno Di Dodo
Christian Lemay
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Pour l'intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Daniel Martin Bellemare
Montréal (Québec)
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Pour l'appelant
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
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Pour l'intimée
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