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Date : 20210126


Dossier : A-182-19

Référence : 2021 CAF 12

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

LA JUGE MACTAVISH

 

ENTRE :

SHAMSHER SINGH BHACHU

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 26 janvier 2021.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE WOODS

 


Date : 20210126


Dossier : A-182-19

Référence : 2021 CAF 12

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

LA JUGE MACTAVISH

 

ENTRE :

SHAMSHER SINGH BHACHU

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2021.)

LA JUGE WOODS

[1] M. Bhachu interjette appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt (rendu par le juge Owen) rejetant son appel à l’encontre d’une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), pour l’année d’imposition 2016. La cotisation établissait que M. Bhachu devait des intérêts de 599,24 $ pour avoir omis de verser des acomptes provisionnels durant l’année.

[2] Pour les motifs exposés ci-dessous, nous sommes d’avis que l’appel devrait être rejeté.

[3] Nous avons pris connaissance des faits et des circonstances du présent appel à partir du dossier dont notre Cour est saisie. Nous constatons que M. Bhachu n’a pas préparé le dossier d’appel conformément à l’entente intervenue entre les parties quant à son contenu. Plus précisément, le dossier d’appel ne comprend pas les actes de procédure déposés devant la Cour canadienne de l’impôt. Nous n’avons pas pris en considération ces actes de procédure.

[4] Le dossier indique que M. Bhachu était un résident du Canada durant l’année d’imposition 2016 et qu’il a travaillé en Égypte pour une société pétrolière étrangère. Il n’a versé aucun acompte provisionnel au Canada au cours de cette période.

[5] M. Bhachu fait valoir qu’il ne devrait pas être tenu de verser des acomptes provisionnels au Canada parce que des retenues à la source ont été prélevées par son employeur au titre de l’impôt en Égypte. M. Bhachu demande le remboursement des intérêts exigés dans la cotisation de même que le remboursement d’une pénalité imposée. Rien ne justifie que soit accordée la mesure demandée à l’égard de la pénalité puisque rien dans le dossier n’indique qu’une pénalité a été imposée.

[6] M. Bhachu soutient que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur parce qu’elle n’avait pas compétence pour rejeter l’appel du fait qu’elle n’avait pas compétence pour annuler les intérêts. Nous ne sommes pas d’avis que la Cour de l’impôt a commis une erreur à cet égard.

[7] La Cour canadienne de l’impôt a compétence pour déterminer si la Loi crée une obligation relative aux intérêts, mais elle n’a pas compétence pour annuler les intérêts exigibles en vertu de la Loi. Le juge de la Cour de l’impôt a correctement énoncé et appliqué ce principe dans ses motifs prononcés de vive voix.

[8] M. Bhachu fonde également son recours sur le paragraphe 23(1) de la Convention fiscale entre le Canada et la République Arabe d’Égypte (le traité). Le paragraphe 23(1), qui porte sur la non-discrimination, dispose ce qui suit :

Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

[9] Si j’ai bien compris l’argument avancé par M. Bhachu, le ministre du Revenu national est tenu de prendre en considération les retenues à la source prélevées au titre de l’impôt en Égypte dans le calcul des acomptes provisionnels exigés. Les passages pertinents des observations avancées par M. Bhachu devant la Cour canadienne de l’impôt, tirés de la transcription de l’audience, sont reproduits ci-après (dossier d’appel, onglet 11, p. 37) :

[traduction]

[…] En ce qui concerne le traité concernant la double imposition, il faudrait le respecter entièrement, oui? Il s’agit du crédit d’impôt et de n’importe quelle autre forme, vous savez, de retenue d’impôt à la source. Oui.

Donc, en ce qui me concerne, […] ils n’ont pas tenu compte du traité concernant la double imposition, qui indique soit l’imposition ou n’importe quelle autre forme de retenue, oui. Nous n’avons donc pas respecté cet élément dans ce cas.

[10] Nous sommes d’avis que rien ne justifie que notre Cour accorde la mesure demandée par M. Bhachu sur le fondement du traité. Plus précisément, il n’y a aucun fondement probant suffisant pour justifier l’application du paragraphe 23(1) du traité.

[11] Enfin, M. Bhachu invoque les décisions suivantes de la Cour canadienne de l’impôt Wieckowski c. La Reine, 1998 CanLII 585, et Ross c. La Reine, 2005 CCI 643. Dans ces décisions, il est reconnu que les retenues à la source réduisent le montant des acomptes provisionnels exigés. Toutefois, ces affaires ne concernent pas les retenues à la source effectuées à l’étranger. En l’espèce, le juge de la Cour canadienne de l’impôt a fourni des motifs détaillés étayant sa conclusion selon laquelle les retenues à la source prélevées au titre de l’impôt en Égypte n’ont aucune incidence sur les acomptes provisionnels exigés par la Loi. Nous sommes d’avis que le juge de la Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur à cet égard.

[12] Nous concluons que le juge de la Cour canadienne de l’impôt n’a commis aucune erreur justifiant l’intervention de notre Cour. L’appel sera rejeté avec dépens.

« Judith Woods »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-182-19

 

INTITULÉ :

SHAMSHER SINGH BHACHU c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 janvier 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

LA JUGE MACTAVISH

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE WOODS

 

COMPARUTIONS :

Shamsher Singh Bhachu

 

Pour l’appelant

 

Jessica Ko

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimée

 

 

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