Dossier : A-390-19
Référence : 2021 CAF 18
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE NEAR
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
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ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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demandeur
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et
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GREGORY PIUS BURKE
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défendeur
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Audience tenue par téléconférence organisée par le greffe, le 1er février 2021.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 1er février 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE GLEASON
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE NEAR
LE JUGE BOIVIN
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Date : 20210201
Dossier : A-390-19
Référence : 2021 CAF 18
CORAM :
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LE JUGE NEAR
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
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ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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demandeur
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et
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GREGORY PIUS BURKE
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT
(Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 1er février 2021).
LA JUGE GLEASON
[1] Le demandeur réclame l’annulation de la décision rendue par un arbitre de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la CRTESPF) intitulée Burke c. Administrateur général (Ministère de la Défense nationale), 2019 CRTESPF 89. Dans cette décision, l’arbitre Olsen a conclu que l’employeur du défendeur n’avait aucun motif de mettre fin à l’emploi du défendeur aux termes de l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11 en raison du refus du défendeur de participer à une évaluation de son aptitude au travail (EAT) avec Santé Canada.
[2] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur soutient que la décision de l’arbitre Olsen était déraisonnable parce qu’il n’a pas appliqué la doctrine de la préclusion et qu’il a déraisonnablement négligé de se fonder sur ce que le demandeur affirme être une décision exécutoire rendue par un autre arbitre, M. Michael McNamara, dans une affaire antérieure publiée sous l’intitulé Burke c. Administrateur général (Ministère de la Défense nationale), 2014 CRTFP 79. Dans cette décision, l’arbitre McNamara s’est prononcé sur une objection préliminaire relativement à sa compétence pour instruire un grief antérieur contestant la décision antérieure de l’employeur de soumettre le défendeur à une période de congé de maladie sans solde, ce qui, selon le défendeur, était un congédiement déguisé. L’arbitre McNamara a déterminé qu’il n’avait pas compétence pour examiner ce grief antérieur parce que la décision de l’employeur d’empêcher le défendeur de retourner au travail n’était pas une décision disciplinaire. En rendant sa décision, l’arbitre McNamara a mentionné au paragraphe 88 de ses motifs que l’employeur avait fourni « de nombreux éléments de preuve [...] pour conclure qu’il avait tout à fait le droit »
de formuler une demande d’EAT.
[3] Dans la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, l’arbitre Olsen a déterminé que les observations précédentes n’avaient pas réglé la question de savoir si l’employeur était justifié de demander une EAT ou de mettre fin à l’emploi du défendeur parce que ces observations n’étaient pas au cœur de la décision antérieure et étaient donc des remarques incidentes non contraignantes.
[4] Nous ne constatons aucune erreur susceptible de révision dans cette décision. Les observations sur lesquelles le demandeur se fonde peuvent raisonnablement être qualifiées de remarques incidentes parce qu’elles ne constituaient pas un élément fondamental du raisonnement de l’arbitre McNamara, qui avait pour tâche de statuer sur sa compétence pour examiner le grief antérieur et déterminer si les motifs de l’employeur relativement à la participation à l’EAT étaient d’ordre disciplinaire. L’arbitre McNamara n’avait pas pour tâche de déterminer si l’employeur était justifié, pour des motifs non disciplinaires, de demander une EAT et de mettre fin à l’emploi du défendeur, les principales questions dont l’arbitre Olsen était saisi. Pour que la question de la préclusion s’applique, entre autres, la question tranchée dans les affaires antérieures et postérieures doit être la même (Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460, par. 25).
[5] Comme les questions soumises aux deux arbitres qui ont tranché les deux différents griefs présentés par le défendeur étaient différentes, il était tout à fait raisonnable pour l’arbitre Olsen, dans la deuxième affaire, de refuser de respecter les remarques sur lesquelles le demandeur cherchait à se fonder. De plus, comme la Cour suprême du Canada l’a récemment fait remarquer dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 441 D.L.R. (4th) 1, par. 113, citant son arrêt antérieur Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59, [2011] 3 R.C.S. 616 (arrêt Nor-Man), « […] les décideurs administratifs ne seront pas nécessairement tenus d’appliquer les principes d’equity et de common law de la même façon qu’une cour de justice pour que leurs décisions soient raisonnables »
. D’ailleurs, dans l’arrêt Nor-Man, la Cour suprême a confirmé une décision d’un arbitre du travail qui avait appliqué la doctrine de la préclusion promissoire d’une manière qui, selon l’employeur, était différente de celle qu’une cour aurait appliquée.
[6] Par conséquent, la décision faisant l’objet du contrôle est raisonnable. La présente demande est donc rejetée avec dépens forfaitaires fixés à 250 $ puisque le défendeur n’était pas représenté par un avocat et que ses débours recouvrables sont relativement faibles.
« Mary J.L. Gleason »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-390-19
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INTITULÉ :
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
GREGORY PIUS BURKE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 1er FÉVRIER 2021
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JUGEMENT RENDU À L’AUDIENCE :
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LE 1er FÉVRIER 2021
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MOTIFS DU JUGEMENT RENDU À OTTAWA (ONTARIO) :
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LA JUGE GLEASON
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE NEAR
LE JUGE BOIVIN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 1er FÉVRIER 2021
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COMPARUTIONS :
Richard Fader
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Pour le demandeur
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Gregory Pius Burke
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Pour son propre compte
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
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Pour le demandeur
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