Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20210204


Dossier : A-358-19

Référence : 2021 CAF 22

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LEBLANC

 

 

ENTRE :

MACKENZY CADOSTIN

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe,

le 2 février 2021.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 février 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LEBLANC

 


Date : 20210204


Dossier : A-358-19

Référence : 2021 CAF 22

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LEBLANC

 

 

ENTRE :

MACKENZY CADOSTIN

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE BOIVIN

[1] L’appelant, M. Cadostin, interjette appel d’un jugement rendu par la Cour fédérale (sous la plume de la juge Walker), le 23 septembre 2019 (2019 CF 1198). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la fonction publique du Canada (la Commission), le 18 septembre 2018. La Commission a conclu que l’appelant avait commis une fraude au sens de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13, en fournissant sciemment de faux renseignements concernant ses références professionnelles à l’occasion d’un processus de nomination de la fonction publique fédérale.

[2] Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision de la Commission devant la Cour fédérale, soutenant que la Commission avait manqué à l’équité procédurale lors de son enquête et que la décision de la Commission et les mesures correctives prises contre lui étaient déraisonnables. La Cour fédérale, dans une analyse détaillée et rigoureuse, a conclu que la Commission n’avait pas outrepassé sa compétence, que l’enquête avait été menée dans le respect de l’équité procédurale, que la conclusion de fraude était raisonnable eu égard aux éléments de preuve présentés et que la décision rendue et les mesures correctives imposées par la Commission étaient justifiées et intelligibles.

[3] Lorsqu’elle est saisie d’un appel issu d’une demande de contrôle judiciaire entendue par la Cour fédérale, notre Cour doit se mettre à la place de la Cour fédérale et se concentrer sur la décision administrative en cause (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559 [Agraira], par. 46). Notre Cour doit donc se concentrer sur la décision de la Commission et déterminer si, lors du contrôle, la Cour fédérale a choisi la norme de contrôle appropriée et l’a appliquée correctement (Agraira, par. 47).

[4] Après examen attentif de l’affaire, le présent appel ne peut être accueilli.

[5] L’appelant n’a pu démontrer qu’il y avait une erreur susceptible de contrôle dans la décision de la Commission. De fait, devant notre Cour, l’appelant a essentiellement répété les mêmes arguments qu’il avait fait valoir devant la Commission et la Cour fédérale. En réalité, l’appelant demande à notre Cour qu’elle apprécie à nouveau les éléments de preuve pour qu’elle rende une décision différente, ce qui n’est pas notre rôle.

[6] Après qu’il eut fini de présenter ses observations orales, notre Cour a demandé à l’appelant de lui envoyer par courriel une transcription des extraits d’enregistrement audio auxquels il avait fait référence dans ses observations. La lecture de ces transcriptions n’aide en rien la cause de l’appelant.

[7] Je conclus que la décision de la Commission était raisonnable puisqu’elle appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47) et qu’elle ne portait pas atteinte à l’équité procédurale. Quant à la Cour fédérale, elle a choisi la bonne norme de contrôle, elle l’a appliquée correctement et elle n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale, ni en rendant sa décision sur les éléments de preuve.

[8] En d’autres mots, je ne vois aucune raison de modifier la décision de la Commission. Je parviens à cette conclusion essentiellement pour les mêmes motifs que la Cour fédérale.

[9] Je rejetterais l’appel avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Mary J.L. Gleason, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

René LeBlanc, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-358-19

INTITULÉ :

MACKENZY CADOSTIN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 février 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

Le 4 février 2021

 

COMPARUTIONS :

Mackenzy Cadostin

 

L’APPELANT

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Sarah Jiwan

Gregory Tzemanakis

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’intimé

 

 

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