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Date : 20210222


Dossier : A-393-16

Référence : 2021 CAF 32

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur GARNET MORGAN, officier taxateur

 

ENTRE :

 

 

JUVENAL DA SILVA CABRAL, PEDRO MANUEL GOMES SILVA, ROBERT ZLOTSZ,

ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SILVA, ROGERIO DE JESUS MARQUES FIGO, JOAO GOMES CARVALHO, ANDRESZ TOMASZ MYRDA, ANTONIO JOAQUIM OLIVEIRA

MARTINS,

CARLOS ALBERTO LIMA ARAUJO, FERNANDO MEDEIROS CORDEIRO, FILIPE JOSE LARANJEIRO HENRIQUES, ISAAC MANUEL LEITUGA PEREIRA, JOSE FILIPE CUNHA CASANOVA

 

 

appelants

 

 

et

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimés

 

Taxation des dépens sans comparution des parties.

Certificat de taxation délivré à Toronto (Ontario), le 22 février 2021.

MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur


Date : 20210222


Dossier : A-393-16

Référence : 2021 CAF 32

En présence de monsieur GARNET MORGAN, officier taxateur

 

ENTRE :

 

 

JUVENAL DA SILVA CABRAL, PEDRO MANUEL GOMES SILVA, ROBERT ZLOTSZ,

ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SILVA, ROGERIO DE JESUS MARQUES FIGO, JOAO GOMES CARVALHO, ANDRESZ TOMASZ MYRDA, ANTONIO JOAQUIM OLIVEIRA

MARTINS, CARLOS ALBERTO LIMA ARAUJO, FERNANDO MEDEIROS CORDEIRO, FILIPE JOSE LARANJEIRO HENRIQUES, ISAAC MANUEL LEITUGA PEREIRA, JOSE FILIPE CUNHA CASANOVA

 

 

appelants

 

 

et

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimés

 

MOTIFS DE TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

[1] Les présents motifs portent sur la taxation des dépens, en application du jugement daté du 11 janvier 2018 et rendu par la Cour d’appel fédérale rejetant « avec dépens » l’appel interjeté par les appelants.

[2] Pour faire suite à l’arrêt de la Cour, les dépens seront taxés conformément à l’article 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), ainsi libellé :

Tarif B

407 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

[3] Le 12 août 2019, les intimés ont déposé un mémoire de dépens.

[4] Le 24 septembre 2019, une directive a été communiquée aux parties, indiquant les dates de dépôt des documents pour la taxation des dépens. Après la communication de la directive, les intimés ont remis une lettre datée du 7 octobre 2019 au greffe de la Cour demandant que la taxation des dépens soit mise en suspens, car les parties tentaient de régler la question des dépens. Le 21 octobre 2019, une directive a été communiquée aux parties selon laquelle la taxation des dépens serait maintenue en suspens jusqu’à nouvel ordre des parties.

[5] Le 23 janvier 2020, les intimés ont présenté une lettre au greffe de la Cour l’informant que les parties n’étaient pas en mesure de régler la question des dépens et demandant que la taxation des dépens reprenne. Le 24 janvier 2020, une directive a été communiquée aux parties relançant la taxation des dépens et précisant les dates de dépôt des documents. En outre, en raison de la pandémie de COVID-19 et de la suspension des échéances de dépôt des documents judiciaires au cours du printemps 2020 par la Cour d’appel fédérale, une directive de suivi a été communiquée aux parties le 19 juin 2020.

[6] Les parties ont déposé les documents suivants à l’égard de la présente taxation des dépens : le 6 mars 2020, les intimés ont déposé les pièces justificatives concernant les dépens, notamment des observations écrites et un affidavit souscrit par Jillian Dale; le 17 août 2020, les appelants ont déposé en réponse des documents relatifs aux dépens, y compris un mémoire et un affidavit souscrit par Barbora Lukacova; et le 11 septembre 2020, les intimés ont déposé des observations en réplique.

I. Questions préliminaires

[7] Avant de procéder à la taxation des dépens des intimés, les parties ont soulevé plusieurs questions dans leurs documents relatifs aux dépens que j’aborderai à titre de questions préliminaires.

A. Demande de taxation des dépens

[8] Les appelants font valoir dans leur mémoire que les parties ont réglé le montant des dépens des intimés et que la seule question qu’il reste à trancher est celle du paiement de ces dépens. Des copies de la correspondance électronique entre les parties, selon laquelle les parties ont convenu d’un règlement de 8 000 $, sont jointes comme pièce A à l’affidavit souscrit par Barbara Lukacova le 13 août 2020 déposé par les appelants. D’après la correspondance électronique, les intimés attendaient un paiement et les appelants ont soulevé le problème du gel du compte en fidéicommis de l’ancien avocat des appelants (Richard Boraks) par le Barreau de l’Ontario empêchant d’effectuer tout paiement.

[9] Les appelants ont soutenu que les intimés [traduction] « [étaient] empêchés par leur comportement, en ce qui concerne l’évaluation du montant, et que la Cour n’[était] donc pas compétente pour connaître de la présente demande de taxation des dépens ». Les appelants font valoir que, si la Cour a compétence pour procéder à la taxation des dépens, celle-ci ne peut pas s’élever à plus de 8 000 $ au total à l’égard des mémoires de dépens des intimés déposés devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. Au paragraphe 8 du mémoire des appelants, il est indiqué que, comme autre recours possible, la Cour pourrait rendre une ordonnance visant le Barreau de l’Ontario et autorisant l’accès au compte en fidéicommis de l’ancien avocat afin que le paiement des dépens des intimés puisse être effectué.

[10] Il est confirmé dans la réplique des intimés que les parties ont convenu de régler les mémoires de dépens des intimés à hauteur de 8 000 $. Les intimés ont soutenu que la Cour avait compétence à l’égard de l’évaluation et de l’application de l’adjudication des dépens et que les appelants [traduction] « [avaient] eu de nombreuses occasions entre octobre 2019 et janvier 2020 d’effectuer le paiement des dépens, mais aucun paiement n’[avait] été reçu ». En ce qui concerne les ordonnances provisoires du Tribunal du Barreau, les intimés font valoir ce qui suit au paragraphe 11 de leur réplique :

[traduction]

M. Boraks serait effectivement au courant des recours dont il dispose devant le Tribunal du Barreau puisque, d’après le message vocal de M. Galati à Mme Marinos le 2 décembre 2019, il devait revenir le 4 décembre 2019 pour mettre au point la surveillance des comptes afin de pouvoir accéder au compte en fidéicommis10. On ne sait pas très bien ce qui s’est passé le 4 décembre 2019, si tant est qu’il se soit passé quelque chose. En tout état de cause, les demandeurs et M. Boraks doivent épuiser tous les mécanismes administratifs avant de solliciter une intervention judiciaire de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale.

[11] Les intimés ont allégué que le fait que les appelants n’aient pas effectué un paiement en temps utile a prolongé l’affaire et ils ont demandé [traduction] « qu’il soit ordonné [aux appelants] d’effectuer un paiement de 16 029,91 $ ». À titre subsidiaire, les intimés ont allégué que, si la Cour jugeait que les appelants devaient payer 8 000 $, qu’il leur soit également ordonné d’effectuer le paiement [traduction] « dans les 30 jours suivant l’ordonnance ».

[12] Par suite de mon examen des documents des parties concernant les dépens, j’ai passé en revue les règles régissant les dépens dans la partie 11 des Règles, dont les articles 419 à 422 comportent les exigences relatives aux offres de règlement en ce qui concerne la question des dépens. Ces règles concernent uniquement les offres de règlement présentées avant la décision définitive rendue dans une instance judiciaire. Dans la décision Assn. Olympique Canadienne c. Olymel, Société en commandite, 2000 CanLII 16276 (CF), par 11, la Cour a déclaré ce qui suit :

Ainsi que le juge Morden l’a souligné dans l’arrêt Data General, précité, l’offre de règlement a pour objet d’inciter les parties à mettre fin au litige en concluant une entente, ce qui est plus rapide et moins coûteux qu’un jugement rendu par le tribunal à l’issue du procès. Il a ajouté que l’incitation à transiger constitue un mécanisme qui permet au demandeur de faire une offre sérieuse au sujet de son estimation de la valeur de la demande, obligeant ainsi le défendeur à procéder dès le début à un examen attentif du fond de l’affaire.

[13] Conformément aux précisions apportées dans la décision Assn. Olympique Canadienne, une tentative en vue de régler la question des dépens de manière informelle, après la décision définitive rendue dans le cadre d’une instance judiciaire, est une mesure qui peut être envisagée par les parties, mais les Règles n’imposent aucune exigence voulant qu’une telle mesure doive être prise ou qu’une offre présentée en vue de régler la question des dépens doive être acceptée par les parties concernées. En l’espèce, lorsque les parties n’ont pas pu parvenir à s’entendre sur le règlement de la question des dépens, il était loisible aux intimés de demander qu’un officier taxateur procède à une taxation des dépens en vertu du paragraphe 406(1) des Règles.

[14] Après avoir examiné les documents concernant les dépens présentés par les parties, le dossier judiciaire, la partie 11 des Règles et la jurisprudence précitée, je conclus que la demande de taxation des dépens présentée par les intimés est conforme aux Règles. Par conséquent, je me pencherai maintenant sur la question de la taxation des dépens.

B. La situation financière des appelants

[15] Les appelants font valoir dans leur mémoire qu’en raison de l’affaire en cours au Barreau de l’Ontario, les finances de l’ancien avocat sont inaccessibles, ce qui empêche le versement d’un paiement aux intimés. Les appelants ont demandé qu’une ordonnance soit rendue enjoignant au Barreau de l’Ontario de permettre à l’ancien avocat d’avoir accès à la somme de 8 000 $ pour acquitter le paiement des dépens des intimés. Les intimés s’opposent à cette demande et soutiennent, aux paragraphes 37 et 38 de leurs observations écrites, que les appelants disposent de moyens financiers personnels suffisants pour payer les dépens des intimés. Dans l’arrêt Leuthold c. Société Radio-Canada, 2014 CAF 174, au paragraphe 12, la Cour énonce ce qui suit en ce qui concerne la situation financière et les dépens d’une partie :

Mme Leuthold soutient, compte tenu de sa situation financière, qu’une ordonnance adjugeant des dépens de 80 000 $ est une mesure de nature punitive. Il est vrai qu’une partie dépourvue de ressources dont la demande est fondée ne devrait pas être empêchée de faire entendre sa demande en raison d’une ordonnance de cautionnement pour frais ou de provision pour frais : voir l’arrêt Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71, [2003] 3 R.C.S. 371, aux paragraphes 36 et suivants. Toutefois, lorsqu’une affaire a été instruite et que le jugement a été rendu, le manque de ressources nécessaires d’une partie n’est pas un facteur pertinent en matière de taxation des dépens. La personne ayant droit aux dépens a eu à engager des frais liés au procès et elle a le droit d’être indemnisée dans les limites prescrites par les Règles de la Cour. Il convient de distinguer les questions traitant du caractère exécutoire de celles se rapportant au droit aux dépens.

[16] De plus, dans l’arrêt Latham c. Canada, 2007 CAF 179, par 8, l’officier taxateur énonce ce qui suit en ce qui concerne la question des difficultés financières :

L’existence d’appels en instance n’empêche pas les intimés de procéder à la taxation des dépens : voir la décision Culhane c. ATP Aero Training Products Inc., [2004] A.C.F. no 1810 (O.T.) au paragraphe 6. Dans la décision Clarke c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 814 (O.T.), le demandeur (un détenu), en alléguant que ses ressources limitées, combinées au montant possible des dépens taxables, nuiraient à sa réinsertion, a correctement reconnu, à mon avis, que ses moyens financiers et les chances que les dépens taxés soient payés ne sont pas des facteurs utiles à l’examen des questions lors de la taxation des dépens. Je ne peux donc pas m’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1) des Règles qui donne droit aux intimés de recouvrer en l’espèce les dépens taxables du demandeur appelant. Je ne crois pas que les difficultés financières sont visées par l’expression « toute autre question » de l’alinéa 400(3)o) des Règles, en tant que facteur pertinent et applicable dont un officier taxateur doit tenir compte, en vertu de l’article 409 des Règles, dans le but de réduire les dépens taxables découlant d’un litige. Les parties qui agissent pour leur propre compte et celles représentées par un avocat ont droit au même traitement en ce qui a trait aux dispositions sur les dépens découlant d’un litige : voir Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines Canada), [2006] A.C.F. no 1278 (O.T.). En l’espèce, les tribunaux ont tiré leurs conclusions relatives au droit aux dépens et je n’ai pas la compétence pour intervenir.

[17] Dans l’arrêt Pelletier c. Canada, 2006 CAF 418, par 7, la Cour énonce ce qui suit en ce qui concerne l’adjudication des dépens :

[…] Il peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge.

[18] À la suite des arrêts Leuthold et Latham, en tant qu’officier taxateur, je ne peux pas tenir compte de la situation financière d’une partie dans la taxation des dépens. En tant qu’officier taxateur, je ne peux pas tenir compte de la question financière actuelle que les appelants doivent régler avec le Barreau de l’Ontario. Comme il est énoncé dans l’arrêt Pelletier, mon rôle en tant qu’officier taxateur consiste uniquement à évaluer les dépens. J’ai examiné les motifs exposés par la Cour dans le jugement daté du 11 janvier 2018 où elle y énonce que l’appel est rejeté « avec dépens ». Par conséquent, conformément aux motifs du jugement de la Cour daté du 11 janvier 2018, tous les dépens adjugés à l’égard de la présente taxation des dépens seront payables par les appelants aux intimés. En conséquence, je ne puis examiner la demande des appelants voulant qu’une ordonnance soit rendue à l’égard du Barreau de l’Ontario autorisant l’accès au compte en fidéicommis de l’ancien avocat afin que le paiement des dépens des intimés puisse être effectué, car je ne suis pas juge.

C. Adjudication des dépens et sommes d’argent globales

[19] Eu égard à l’arrêt Pelletier, précité, selon lequel « [l]a fonction de l’officier taxateur en est une […] d’évaluation des dépens », je ne peux pas non plus examiner la demande formulée par les appelants au paragraphe 9 de leur mémoire, voulant que 1 000 $ soient adjugés aux appelants en ce qui concerne la taxation des dépens. En outre, je ne peux adjuger un montant non précisé de dépens supplémentaires aux intimés pour la taxation des dépens, comme demandé aux paragraphes 7 et 12 de la réplique des intimés.

[20] En ce qui concerne l’adjudication d’une somme globale de 8 000 $ à l’égard des dépens des intimés, le paragraphe 400(4) des Règles prévoit ce qui suit :

(4) Tarif B – La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

[21] D’après le paragraphe 400(4) des Règles, la Cour peut adjuger une somme globale. Bien que les parties puissent avoir consenti de manière informelle à un montant cumulatif de 8 000 $ pour les mémoires de dépens des intimés déposés auprès de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale, le montant des dépens à l’égard de la présente taxation des dépens ne fait pas consensus entre les parties. Les intimés affirment ce qui suit au paragraphe 12 de leur réplique :

[traduction]

Les défendeurs réitèrent leur demande pour qu’il soit ordonné aux demandeurs de payer des dépens de 16 029,91 $. Subsidiairement, les défendeurs demandent qu’il soit ordonné aux demandeurs de payer des dépens de 8 000 $ ainsi que les dépens relatifs à la présente requête.

[22] En l’absence du consentement explicite des parties à ce que les dépens des intimés soient taxés à 8 000 $ pour les deux mémoires de dépens, je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire d’adjuger ces dépens. Les intimés, au moyen de leurs documents concernant les dépens, demandent, comme première option, que les dépens des intimés soient taxés à 16 029,91 $. Par conséquent, en tant qu’officier taxateur, j’estime que je suis tenu d’évaluer pleinement les mémoires de dépens des intimés déposés auprès de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale conformément au paragraphe 400(4) et à l’article 405 des Règles qui énoncent que « [l]es dépens sont taxés par l’officier taxateur ».

II. Mémoire de dépens des intimés

[23] Mon examen des documents concernant les dépens des appelants n’a révélé aucune observation portant précisément sur les allégations des intimés à l’égard des services taxables ou des débours qui figurent dans leur mémoire de dépens. L’absence d’observations particulières des appelants concernant les demandes des intimés à l’égard des dépens fait en sorte que le mémoire de dépens demeure essentiellement non contesté. Dans la décision Dahl c. Canada, 2007 CF 192, par. 2, l’officier taxateur énonce ce qui suit :

Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est-à-dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque élément réclamé dans le mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives, en fonction de ces paramètres. Certains éléments requièrent mon intervention, compte tenu des paramètres évoqués ci-dessus et vu qu’il semble y avoir une opposition générale à ce mémoire de dépens.

[24] Comme dans la décision Dahl, l’officier taxateur énonce ce qui suit dans la décision Carlile c. Canada, [1997] A.C.F. no 885 (OT), par. 26 :

[...] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés.

[25] Eu égard aux décisions Dahl et Carlile, même si les appelants n’ont pas présenté d’observations particulières pour contester les divers services ou débours taxables réclamés par les intimés dans le cadre de la présente taxation des dépens, je suis tenu, à titre d’officier taxateur, de veiller à ce que les demandes accueillies ne soient pas « déraisonnables ou non nécessaires ». En plus des documents concernant les dépens des intimés, le dossier judiciaire, les Règles et la jurisprudence pertinente seront utilisés pour taxer les dépens des intimés afin de s’assurer qu’ils étaient nécessaires et qu’ils sont raisonnables.

A. Services taxables

Article 19 – Mémoire des faits et du droit; Article 22 – Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel : a) pour le premier avocat, pour chaque heure; Article 25 – Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs.

[26] Pour faire suite au paragraphe précédent, j’ai examiné les documents concernant les dépens des intimés, ainsi que le dossier judiciaire, les Règles et la jurisprudence pertinente et je conclus que les demandes des intimés au titre de l’article 19, de l’alinéa 22a) et de l’article 25 sont nécessaires et raisonnables. Plus particulièrement, 6 unités sont accordées au titre de l’article 19, 7,5 unités sont accordées au titre de l’alinéa 22a) et une unité est accordée au titre de l’article 25.

[27] La réclamation au titre de l’alinéa 22b) soulève une question qui doit être examinée et elle sera traitée séparément ci-après.

Article 22 – Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel : a) pour le premier avocat, pour chaque heure [...]; et b) pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a).

[28] En ce qui concerne l’alinéa 22b), les intimés ont déclaré les honoraires pour les premier et second avocats à l’égard de la présence des intimés à l’audience relative à l’appel, le 16 octobre 2017. Après examen des motifs du jugement daté du 11 janvier 2018 et du dossier judiciaire, la Cour n’a pas ordonné la taxation d’honoraires pour le second avocat au titre de l’alinéa 22b). Dans la décision Coca-Cola Ltd v. Pardhan, 2006 FC 45, l’officier taxateur a examiné cette question au paragraphe 20 :

[traduction]

Je suis d’avis que l’élément clé, à l’alinéa 22b) du tarif B des Règles des Cours fédérales, est la mention « […] lorsque la Cour l’ordonne […] ». J’ai examiné les documents du dossier judiciaire et je conclus que la Cour n’a formulé aucune ordonnance de la sorte; ce service taxable est donc refusé pour chacune des instances en appel.

[29] La Cour n’ayant communiqué aucune directive autorisant une demande au titre de l’alinéa 22b), les honoraires de 350 $ pour le second avocat sont refusés.

[30] Un total de 14,5 unités a été accordé pour les services taxables, ce qui représente un total de 2 030 $.

B. Débours

[31] Selon mon examen des documents concernant les dépens des intimés, ainsi que le dossier judiciaire, les Règles et la jurisprudence pertinente, je conclus que les débours demandés par les intimés étaient nécessaires et sont raisonnables. Les débours demandés sont donc accordés.

[32] Les débours totaux accordés s’élèvent à 1 395,32 $.

III. Conclusion

[33] Pour les motifs susmentionnés, le mémoire de dépens des intimés est taxé et un total de 3 435,32 $ est adjugé. Un certificat de taxation de 3 425,32 $ sera délivré, cette somme d’argent étant payable par les appelants aux intimés.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-393-16

INTITULÉ :

JUVENAL DA SILVA CABRAL, ET AUTRES c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AUTRES

 

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :

LE 22 FÉVRIER 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Rocco Galati

POUR LES APPELANTS

Angela Marinos

Meva Motwani

POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rocco Galati Law Firm

Professional Corporation

Toronto (Ontario)

POUR LES APPELANTS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

 

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